Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 sept. 2025, n° 25/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C.S.F. Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro c/ BRUSAC SARL, ses représentants légaux |
Texte intégral
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 25/03365 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V75M
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Juin 2025
Date de la saisine : 16 Juin 2025
Date de la décision attaquée : 13 MAI 2025
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANT E
S.A.S. C.S.F. Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 440 283 752 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 250126
INTIME E
BRUSAC SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25039650
— -------------------------------------------------------------------------
OPDT N°128
Nous, Alexis CONTAMINE, Président de la 3ème Chambre Commerciale,
Vu la déclaration d’appel en date du 16 Juin 2025,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose tant en référé que sur le fond.
Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire le CENTRE DE MEDIATION DE [Localité 5], [Adresse 4] tel [XXXXXXXX01] [Courriel 3] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) qui sera versée directement entre les mains du médiateur (selon des modalités qui seront précisées par ce dernier) par moitié à hauteur de 750€ (sept cent cinquante euros) à la charge de la S.A.S. C.S.F. et de 750 € (sept cent cinquante euros) à la charge de la BRUSAC SARL (art. 131-6 al 2 CPC – décret du 25/02/2022).
PAR CES MOTIFS
Vu l’accord des parties,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur le CENTRE DE MEDIATION DE [Localité 5], [Adresse 4] tel [XXXXXXXX01] [Courriel 3] afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l’élaboration, si possible, d’un protocole concrétisant leur accord amiable ;
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable une fois en temps que de besoin ;
FIXONS à la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) que la S.A.S. C.S.F. devra verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu’il lui précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;
FIXONS à la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) que la BRUSAC SARL devra verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu’il lui précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de cette provision par application de l’article 131-7 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Alexis CONTAMINE, Président de la 3ème Chambre Commerciale, pour connaître de toutes demandes relatives à l’exécution de la présente mesure de médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suiv, de l’absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’ à l’expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ;
DISONS qu’en cas d’accord les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;
RENVOYONS l’affaire à la conférence virtuelle du Président de Chambre du lundi 26 janvier 2026 à 09h30 pour suite à donner, éventuellement homologation de l’accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l’instance ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 915-3 du code de procédure civile, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
RÉSERVONS les dépens.
RENNES, le 09 Septembre 2025
Alexis CONTAMINE
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