Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 janv. 2026, n° 22/08426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 avril 2022, N° 20/04331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
ph
N° 2026/ 27
Rôle N° RG 22/08426 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRUZ
[U] [V] veuve [I]
[E], [F] [I]
[Z] [B] [I]
[H] [L] [C] [I]
C/
S.A.R.L. AUBERGE PROVENCALE DE LA PAULINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET GUISIANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 14 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04331.
APPELANTS
Madame [U] [V] veuve [I]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [F] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [B] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [L] [C] [I]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. AUBERGE PROVENCALE DE LA PAULINE , sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me René-Pierre GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
[Y] [I] et [U] [V] ont acquis selon acte notarié du 7 juillet 1998, une parcelle de terrain sise [Adresse 7] à [Localité 12], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
La SARL Auberge provençale de la Pauline (ci-après l’Auberge provençale) exploite depuis le 1er janvier 1983 un fonds de commerce de restaurant, hôtel, bar, butane, bimbeloterie, papeterie, débit de boissons sis à [Localité 11], à l’angle de l'[Adresse 9] et de la route départementale 98.
Se plaignant de nuisances lors des soirées se déroulant sur la terrasse extérieure, M. et Mme [I] ont obtenu par ordonnance de référé du 7 septembre 2010, la désignation d’un expert, aux fins de décrire l’établissement exploité, évaluer le nombre de décibels provenant de la terrasse extérieure lorsque l’auberge organise un banquet ou un mariage et les comparer avec le taux légal, donner tous éléments d’appréciation permettant d’évaluer les nuisances sonores éventuelles en provenance d’une part de la salle intérieure et d’autre part de la piste extérieure, de manière générale rechercher et chiffrer les préjudices éventuellement causés aux époux [I].
M. [D] [R] a déposé son rapport le 31 août 2012.
Par exploit d’huissier du 28 août 2014, M. et Mme [I] ont assigné la SARL Auberge provençale de la Pauline devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir au visa des articles 544 et 1382 du code civil, homologuer le rapport d’expertise de M. [R], ordonner sous astreinte la cessation du trouble de nuisance et interdire à celle-ci l’organisation de toute manifestation quelle qu’elle soit à l’extérieur de l’auberge sur la terrasse ou dans le jardin, ordonner la cessation de tout bruit à l’extérieur à partir de 22 heures et de cesser toute manifestation à l’intérieur après 1 heure du matin, condamner à déplacer le parking destiné aux convives à un autre endroit, fixer une astreinte par infraction constatée, et à indemniser leur préjudice à hauteur de 30 000 euros.
[Y] [I] étant décédé le [Date décès 1] 2016, ses ayants droit sont intervenus volontairement.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [E] [I], M. [N] [I] et Mme [H] [I], ayants droit de [Y] [I] décédé le [Date décès 1] 2016,
— débouté Mme [U] [I], M. [E] [I], M. [N] [I] et Mme [H] [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la SARL Auberge provençale de la Pauline de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [U] [I], M. [E] [I], M. [N] [I] et Mme [H] [I] à payer à la SARL Auberge provençale de la Pauline in solidum la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [I], M. [E] [I], M. [N] [I] et Mme [H] [I] in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL cabinet Guisano, avocat.
Le tribunal a estimé :
— qu’à l’exception des mesures prises par l’expert lors de la soirée du 7 juillet 2011, les requérants sont défaillants à justifier du caractère habituel des nuisances dénoncées, les attestations de proches ne reposant que sur leur ressenti nécessairement subjectif et les multiples plaintes et mains courantes des requérants et n’ayant donné à aucune suite judiciaire à l’exception d’une condamnation d’amende contraventionnelle pour des faits d’émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme commis le 7 août 2011 avant l’achat du limitateur,
— que les doléances s’inscrivent vraisemblablement dans un conflit de voisinage ancien et cristallisé, qui aurait justifié la mise en place d’une médiation judiciaire si la procédure n’avait pas été aussi ancienne du fait de la carence des requérants, sanctionnée déjà à deux reprises par la radiation de l’affaire, plus de dix ans s’étant désormais écoulés depuis les faits dénoncés dont il n’est au surplus, absolument pas démontré la persistance ou du moins la contemporanéité,
— qu’il n’est pas établi que la SARL Auberge provençale de la [Adresse 13] exploite son activité de restauration au mépris des dispositions réglementaires en vigueur ou qu’elle n’a pas poursuivi l’exploitation du fonds dans les mêmes conditions, si bien que les dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation s’appliquent,
— qu’aucun élément de preuve ni de justification de préjudice n’est produit à l’appui de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, hormis d’avoir eu à se défendre dans le cadre de l’instance.
Par déclaration du 13 juin 2022, les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions d’appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 22 juillet 2022, les consorts [I] demandent à la cour de :
— réformer purement et simplement le jugement du 14 avril 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [I], M. [E] [I], M. [N] [I] et Mme [H] [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné Mme [U] [I], M. [E] [I], M. [N] [I] et Mme [H] [I] à payer à la SARL Auberge provençale de la Pauline in solidum la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [I], M. [E] [I], M. [N] [I] et Mme [H] [I] in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL cabinet Guisano, avocat,
Vu les articles 544 et 1240 (ex 1382) du code civil,
Vu l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 toujours en vigueur,
Vu les articles R. 1334-31 et R. 1334-32 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise établi par M. [R] le 30 août 2012,
— dire et juger recevable et bien fondée leur demande,
— homologuer le rapport déposé au tribunal de grande instance de Toulon par M. [R] le 30 aout 2012,
— dire et juger que les nuisances sonores subies par eux excédent « les inconvénients normaux du voisinage »,
— ordonner de faire cesser les troubles de nuisance et interdire à la requise l’organisation de toute manifestation quelle qu’elle soit, à l’extérieur de l’auberge, sur la terrasse ou dans le jardin, à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous peine d’astreinte de 10 000 euros par infractions constatées,
— ordonner à la requise d’appliquer strictement les textes en vigueur et donc de cesser tout bruit à l’extérieur à partir de 22 heures et de cesser toute manifestation à l’intérieur après 1 heure du matin, et ce, sous peine d’astreinte de 10 000 euros par infractions constatées,
— dire et juger que toute infraction constatée donnera lieu au profit des époux [I] (sic) à une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),
— ordonner à la SARL Auberge Provençale de déplacer le parking destiné aux convives situé sous les fenêtres des consorts [I] à un autre endroit de façon à ce qu’ils ne subissent plus aucunes nuisances liées au départ bruyant des convives lorsqu’ils quittent l’auberge,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— constater que les nuisances sonores subies jusqu’à ce jour leur ont causé un préjudice,
— dire et juger que la SARL Auberge provençale de la Pauline est entièrement responsable de ce préjudice,
— condamner la SARL Auberge provençale de la Pauline à payer à chacun d’eux qui réside dans le domicile la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance lié au bruit subi pendant toutes ces années, suite aux nuisances sonores,
— condamner la SARL Auberge provençale de la Pauline à payer à chacun d’eux, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par les époux [I] et leur fille handicapée qui vivait sur place, et une somme de 5 000 euros pour les deux fils qui ne résidaient pas dans la maison familiale mais qui ont subi un préjudice moral de voir leurs parents dans cet état de santé à cause du bruit,
— condamner la SARL Auberge provençale de la Pauline à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise avancés par eux ainsi que les entiers dépens y compris ceux du référé, et le montant de l’article 10 des frais de l’huissier exécutant.
Les consorts [I] soutiennent :
Sur le rapport de l’expert et l’existence de troubles anormaux de voisinage,
— que l’expert a demandé la communication du relevé détaillé des manifestations ayant eu lieu entre 2006 et 2011 mais ne l’a pas obtenu,
— que venant à l’improviste, l’expert est tombé sur une soirée « non déclarée » du 7 juillet 2011,
— que l’expert a relevé que la valeur limite de l’émergence globale est nettement dépassée, que les travaux préconisés par l’Apave n’ont pas été réalisés,
— que le rapport a été déposé en l’état et qu’ils ne peuvent être sanctionnés par la carence du défendeur,
Sur la responsabilité de l’Auberge provençale,
— que l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var est toujours en vigueur,
— que la réglementation applicable en matière de bruit des articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique, s’applique,
— que la SARL Auberge provençale ne respecte pas la réglementation,
— que le contentieux a perduré pendant les opérations d’expertise et qu’il perdure encore aujourd’hui, ainsi qu’en attestent les plaintes et mains courantes produites, concernant des soirées qui se déroulent sur la terrasse en extérieur,
— que le troubles n’ont fait que s’accentuer et les relations de voisinage sont devenues impossibles, compte tenu de l’agressivité de M. [J], le gérant de l’Auberge provençale,
Sur les arguments adverses,
— que si l’immatriculation de la SARL Auberge provençale date du 8 février 1983, elle n’était pas gérée par M. [J], qui a commencé à développer les mariages en extérieur, côté propriété [I], à partir de 2008,
— que le fait qu’ils aient aménagé le haut de leur maison d’habitation, ne change rien aux nuisances sonores subies,
— que l’argument fondé sur l’article L. 112 16 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas à l’activité de banquet de mariage en plein air,
— que l’obligation de cesser le bruit existe et ce, quelle que soit la zone du plan local d’urbanisme,
— que le fait que leur maison d’habitation soit mitoyenne avec la voie ferrée et à proximité d’une voie classée bruyante sur plein de zones est un argument inopérant,
— qu’ils ont toujours porté plainte pour des nuisances en soirée ou la nuit et à l’extérieur, et à l’intérieur, hormis le problème des nuisances liées à l’utilisation du parking par les convives, ils ne se sont jamais plaints d’autre chose,
— que les témoignages produits par la SARL Auberge provençale ne respectent pas les formes légales,
— que la SARL Auberge provençale produit seulement une facture et une attestation d’installation d’un limitateur de son de la salle intérieure datant du 16 août 2013, ce qui est insuffisant pour démontrer que la société a mis fin aux nuisances dont ils se plaignent,
— que les extérieurs ne pourront pas être insonorisés car en plein air, et que la preuve en est que les nuisances ont perduré après août 2013,
— que l’exploitation de l’activité de banquet et de mariage en plein air induit nécessairement un va-et-vient important et continuel ainsi qu’un stationnement inévitable des convives dans le parking prévu à cet effet incompatible avec leur tranquillité,
— le tribunal n’a pas répondu sur les nuisances liées au bruit en fin de soirée sur le parking sous les fenêtres de l’habitation [I],
Sur leur préjudice,
— que le tribunal a tenu compte du fait que l’exploitant avait posé un limitateur de son après l’expertise mais il n’a tenu aucun compte du préjudice qui a été subi par eux, avant que cet appareil soit posé,
— qu’ils ont dû changer l’isolation pour un montant de 2 043 euros et au rez-de-chaussée, les époux [I] ont fait poser en juillet 2010 des doubles vitrages avec une isolation phonique renforcée pour la fenêtre qui donne sur la rue,
— nonobstant la réalisation de ces travaux, les nuisances sonores demeurent surtout l’été car ils ne peuvent pas garder la fenêtre fermée surtout avec la grosse chaleur en juillet août,
— qu’à cause de ces nuisances sonores, la famille [I] toute entière est tombée malade nerveusement,
— que les premières plaintes remontent à 2005, date à laquelle le bruit a changé, car les manifestations qui n’avaient lieu que deux fois par mois se sont multipliées.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 18 octobre 2022, la SARL Auberge provençale de la Pauline demande à la cour de :
Vu les articles 544 et 1382 du code civil,
Vu l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné les consorts [I] à payer à la SARL Auberge provençale de la Pauline in solidum la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [I] in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL cabinet Guisano, avocat,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation des consorts [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce dernier point,
— condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
— condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Guisiano, avocat, sur sa due affirmation.
La SARL Auberge provençale de la Pauline réplique :
Sur le rejet des demandes des consorts [I],
— que l’antériorité de son activité par rapport à l’acquisition de leur bien par les époux [I], aux ouvertures pratiquées en façade (juillet et septembre 1998) et à l’aménagement des combles du côté de l’Auberge provençale, ne saurait valablement être contestée,
— que le litige intervient en zone UG du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 11], à savoir une zone à vocation principale d’activités de commerce et de service, située à proximité d’une zone à risque classées « Sites SEVESO Pétrograde- Antargaz »,
— que la parcelle des appelants est mitoyenne avec la voie ferrée et à proximité d’une voie classée bruyante sur le plan de zone,
— que l’ensemble des pièces produites par les appelants est constitué soit d’attestations de complaisance, soit de dépôts de plaintes et mains courantes de M. [I],
— qu’elle bénéficie d’une autorisation d’ouverture jusqu’à 3 heures du matin en période estivale,
— qu’il ne saurait être retenu à son encontre un manquement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
— qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les juges du fond ne peuvent déduire l’existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher s’ils avaient excédé les troubles normaux de voisinage (Civ. 2ème, 17 février 1993, pourvoi n° 91-16.928),
— que le rapport d’expertise ne saurait être retenu comme probant alors que non seulement il n’est basé que sur un seul mesurage, mais encore il est contraire aux procès-verbaux de constat d’huissier des 6 et 7 septembre 2008 et du 5 juillet 2010 qui relèvent un niveau sonore raisonnable,
— qu’afin d’apaiser la situation, elle a fait l’acquisition, en août 2013, d’un calibreur de son et d’un limitateur, ce qui permet de contrôler les bruits émis,
— l’attestation de mise en service de la société Pe sono light démontre que les réglages sont verrouillés avec un limitateur à 74 décibels,
— il est donc impossible pour elle de modifier ces réglages,
— que les consorts [I] n’apportent pas de pièces justifiant de façon incontestable, l’existence de nuisances sonores depuis le mois d’août 2013, alors qu’elle produit les résultats des mesures effectuées au cours de l’année 2016,
— qu’un autre établissement, le [Adresse 10], situé à proximité, organise également des évènements susceptibles de générer du bruit d’ambiance en soirée et rien ne permet de distinguer certains soirs d’où proviennent les sons,
Sur le caractère abusif de la procédure,
— que la reprise d’instance par les consorts [I] à la suite du décès de leur père traduit la volonté manifeste de cette famille de lui nuire.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions des appelants comporte des demandes de « dire et juger » et « constater », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
La cour ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire.
Sur le trouble anormal de voisinage
Sur le fondement des articles 544 et 1240 (ex 1382) du code civil, de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 et des articles R. 1334-31 et R. 1334-32 du code de la santé publique et en arguant de troubles anormaux de voisinage, les consorts [I] réclament à l’encontre de l’Auberge provençale :
— l’interdiction de l’organisation de toute manifestation quelle qu’elle soit, à l’extérieur de l’auberge, sur la terrasse ou dans le jardin, sous astreinte de 10 000 euros par infractions constatées,
— l’obligation d’appliquer strictement les textes en vigueur et donc de cesser tout bruit à l’extérieur à partir de 22 heures et de cesser toute manifestation à l’intérieur après 1 heure du matin, sous astreinte de 10 000 euros par infractions constatées,
— le déplacement du parking destiné aux convives situé sous les fenêtres des consorts [I] à un autre endroit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— la condamnation à payer à chacun d’eux qui réside dans le domicile, soit à Mme [U] [I] et Mme [H] [I], la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et 15 000 euros pour le préjudice moral subi par les époux [I] et leur fille handicapée,
— la condamnation à payer à chacun d’eux, soit les deux fils qui ne résidaient pas dans la maison familiale, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de voir leurs parents dans cet état de santé à cause du bruit.
L’Auberge provençale oppose l’antériorité de son activité, la complaisance des témoignages produits, le respect des prescriptions réglementaires notamment depuis l’installation d’un calibreur de son et d’un limitateur en août 2013.
Les articles R. 1334-31 et R. 1334-32 du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date de l’assignation du 28 août 2014 (depuis le 10 août 2017, R. 1336-5 et 6 du même code), énoncent : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
« Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33 est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas ».
L’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var, a édicté au visa des règles alors applicables et au regard des textes mettant à la charge des maires le soin de prévenir et de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage, des règles minimales applicables à l’ensemble des communes du département, notamment sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, sur les terrasses et dans les cours et jardins des cafés, restaurant, ne doivent pas être émis des bruits susceptibles d’être gênants par leur intensité, leur durée, leur charge informative ou l’heure à laquelle ils se manifestent, tels ceux susceptibles de provenir de l’emploi de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur (article 2), toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage doit prendre toute précaution pour éviter la gêne notamment par l’isolation phonique des matériels ou des locaux et/ou des choix d’horaire de fonctionnement adéquats (article 6), les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage (article 10).
Aux termes de l’article 1240 du code civil depuis le 1er octobre 2016 et 1382 ancien précédemment, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
L’article 544 du code civil énonce que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est démontré que M. et Mme [I] ont adressé aux services de police, au procureur de la République, au maire, au préfet, un grand nombre de plaintes pour dénoncer le bruit généré par les soirées à l’extérieur du restaurant l’Auberge provençale jusqu’à trois soirs par semaine pendant la période estivale (juin à septembre), qui s’échelonnent pour la première du 27 juillet 2008 et la dernière du 30 juin 2018 par Mme [U] [I]. Y sont dénoncés la musique très forte jusqu’à plus de 2 heures du matin et ensuite le départ bruyant des clients stationnés sur le parking à proximité immédiate de leur propriété (bavardages et claquement de portières), en insistant sur les troubles que cela leur cause, notamment à leur fille [H] [I], handicapée, qui a fait une crise d’épilepsie le 12 juillet 2009 et a été hospitalisée en urgence. Il est également dénoncé les aboiements du chien du restaurant laissé dans le jardin, toute l’année. Enfin, quelques plaintes font état de menaces, de comportements obscènes ou dangereux du gérant du restaurant, M. [J].
M. [D] [R] désigné comme expert sur assignation en référé de juillet 2010, a déposé son rapport le 31 août 2012, en précisant qu’il s’est limité aux bruits en provenance de la terrasse extérieure, compte tenu de l’absence de plainte pour l’intérieur.
L’expert note que l’établissement l’Auberge provençale bénéficie d’une ouverture tardive jusqu’à 3 heures entre le 1er mai et le 30 septembre par arrêté municipal du 3 juin 2010 tandis qu’un arrêté préfectoral du 1er décembre 2009 fixe la limite de 3 heures uniquement les vendredi et samedi pendant cette période de cinq mois, l’autorisation prévoyant que « le bénéficiaire devra veiller à ce qu’aucun bruit gênant pour les voisins ne soit audible de l’extérieur ». Il est évoqué une visite de l’Apave en 2009 qui a préconisé de surélever un mur et un portail se trouvant à l’extrémité des bâtiments de l’Auberge provençale (à peu près en face de la maison [I]) en montant à 4 mètres de haut, l’expert ayant relevé que le mur ne fait que 2 mètres de haut et que seul le portail a été rehaussé pour atteindre le niveau du mur.
L’Apave a aussi préconisé l’installation d’un limiteur acoustique qui a été acquis par M. [J]. M. [J] a fait aussi l’acquisition d’un petit sonomètre pour contrôler le bruit de l’établissement. Les enceintes au nombre de quatre sont disposées autour de la piste de danse.
Une seule mesure a été réalisée inopinément : le 7 juillet 2011, dont l’expert précise qu’il s’agit d’une soirée non indiquée sur le programme communiqué en avril 2011, concernant les manifestations de juin à septembre 2011 (22 dates dont 16 en extérieur), et sur la base duquel il avait prévu de retenir deux dates, outre une visite dans l’Auberge provençale, ce qu’il n’a pas fait.
Le 7 juillet 2011, l’expert a relevé un niveau sonore particulièrement gênant entre 23h30 et 1h20 du matin avec des nets dépassements de l’émergence globale de 8,5 dB(A) pour une limite de 6 dB(A).
L’expert précise que compte tenu de ces résultats, il n’a pas estimé utile de faire une nouvelle visite et a déposé son pré-rapport en demandant à l’Auberge provençale de lui communiquer les plannings des manifestations depuis 2003. En l’absence de dire reçu des parties, ni de pièce communiquée, il a déposé son rapport définitif.
Il est également produit :
— un procès-verbal de constat d’huissier du 2 juillet 2010 établi à la requête de M. [I], aux termes duquel entre 22h30 et 23h00 il a été constaté de la musique d’ambiance avec speaker, de temps en temps de la musique plus forte ; à 23h30 arrêt ; bruit des portières des véhicules qui claquent et paroles des personnes se trouvant sur le parking situé à l’Ouest de la propriété du requérant ; il est précisé que le vigile a remarqué la présence de l’huissier,
— un procès-verbal de constat d’huissier du 31 juillet 2010 établi à la requête de M. [I],
— des témoignages de personnes venues leur rendre visite, et une du fils [E] [I], qui habite à 100 mètres et qui reprend les plaintes de ses parents,
— le courrier de l’agence régionale de santé non daté ayant pour objet « Nuisances sonores générées par les animations musicales du restaurant L’Auberge provençale » adressé au maire, et en copie au préfet, à la police municipale et à M. [I], rappelant les pouvoirs de police générale du maire en la matière, qui peut prendre des mesures préventives complétant l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002,
— un courrier du préfet à M. [I] le 1er février 2011 disant que l’établissement ne bénéficie pas de dérogation préfectorale à l’heure de fermeture tardive, limitée à 1 heure par l’arrêté préfectoral du 8 avril 2010 ; confirmation par courrier du 1er février 2013 notant que l’autorité judiciaire ayant été saisie, toute demande de fermeture tardive ne pourra être accueillie favorablement tant que la décision du tribunal de grande instance ne sera pas rendue,
— une pétition signée le 12 février 2011 contre les nuisances sonores que fait subir l’Auberge provençale la nuit, plusieurs fois par semaine entre juin et septembre, signée par dix personnes dont deux de la famille [I],
— un procès-verbal de constat à la requête de l’Auberge provençale du 25 juillet 2010, faisant état le 24 juillet, de deux mariages à l’auberge, le premier dans la grande salle de la bâtisse, le second sous le chapiteau ; l’huissier indique avoir utilisé le sonomètre de la requérante à plusieurs reprises jusqu’à 3 heures du matin et qu’à aucun moment, il n’a dépassé 70 dB,
— le rapport Apave du 3 février 2009 : les mesures montrent qu’une sonorisation ordinaire peut gêner le voisin, la réverbération sera diminuée en posant des matériaux absorbant sur les parois verticales dans les parties abritées autour de la sonorisation ; les bâtiments autour de la piste de danse forment un écran efficace mais discontinu pour l’instant ; le mur doit être surélevé d’au moins deux mètres sur toute la longueur ; portail de même hauteur que le mur fermé et jointif ; sonorisation fixe ; limiteur réglable,
— les différents arrêtés du maire, chaque année depuis l’année 2008, (sauf en 2009 le maire ayant confirmé par courrier du 22 janvier 2013, qu’il n’y a pas eu d’arrêté de fermeture tardive du 1er mai au 30 septembre 2009 à l’Auberge provençale) autorisant M. [J] gérant de l’Auberge provençale à ouvrir son établissement les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés jusqu’à 3 heures du 1er août (point de départ différent suivant la date de l’arrêté) au 30 septembre,
— le jugement du 15 mars 2013 rendu par la juridiction de proximité de [Localité 14] pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, statuant sur opposition à une ordonnance pénale du 28 février 2012 (faits du 7 août 2011) et prononçant contre M. [A] [J], une amende contraventionnelle de 100 euros,
— la décision du Conseil d’Etat du 4 novembre 2016 statuant sur pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui a notamment infirmé le jugement du tribunal administratif de Toulon qui a annulé l’arrêté municipal du 14 mai 2012 autorisant l’ouverture tardive de l’Auberge provençale du 1er mai 2012 au 30 septembre 2012 : le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt et statuant au fond a considéré que l’arrêté accordant une autorisation d’ouverture jusqu’à 3 heures du matin était entaché d’illégalité, que par suite la commune et l’Auberge provençale ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a prononcé son annulation ; la décision est motivée sur le fait qu’il est établi que l’activité de l’établissement l’Auberge provençale créait à la date de l’arrêté du 14 mai 2012 des nuisances sonores qu’il appartenait au maire de [Localité 11] de prévenir en faisant usage de ses pouvoirs,
— des pièces médicales concernant Mmes [U] et [H] [I] et notamment pour cette dernière, une attestation d’hospitalisation le 13 juillet 2009 pour une crise convulsive, son état contre-indiquant toute exposition à des nuisances sonores ; des pièces médicales concernant feu [Y] [I], qui avait une pathologie nécessitant du repos et aggravée par le stress,
— une facture de deux portes-fenêtres et deux fenêtres avec vitrage isolant du 5 juillet 2010 pour 2 943,46 euros.
De son côté, l’Auberge provençale verse aux débats :
— des procès-verbaux de constat d’huissier établis à sa requête les 6 et 7 septembre 2008 et le 25 juillet 2010, ce dernier déjà examiné,
— une attestation de mise en service d’un limiteur calibré à 74 dba du 16 août 2013,
— une attestation du 11 avril 2018, d’une personne qui a organisé le mariage de sa fille le [Date mariage 5] 2016 dans l’Auberge, qui dit avoir été informé par le restaurateur qu’à partir de 22 heures la soirée se passait à l’intérieur,
— deux autres attestations, la première non datée ni signée, la deuxième non attribuable.
Il ressort de la confrontation de ces pièces que l’Auberge provençale qui n’a pas communiqué à l’expert judiciaire désigné, la liste des manifestations du restaurant depuis 2003, ne peut se prévaloir de l’antériorité de son installation et activité. Il y a donc lieu de conclure que les conditions d’exploitation du restaurant ont manifestement changé avec l’organisation de soirées à l’extérieur du restaurant, s’agissant de la configuration qui est génératrice des nuisances dont se plaignent les consorts [I].
A cet égard, il est établi que début 2009 l’Auberge provençale a été interpelée sur les mesures à mettre en place pour préserver le voisinage et qu’elle n’a pas suivi toutes les préconisations de l’Apave, quant à la hauteur du mur et du portail ainsi que l’a relevé l’expert en 2012. Si l’expert note que l’Auberge provençale a acquis un limiteur de son, il est relevé que ce limiteur n’a pas empêché le 7 juillet 2011, le constat de nets dépassements de l’émergence globale par rapport à la réglementation, l’expert ayant précisément noté le passage d’un train au moment de ses mesures, relativement bref, vers 22h50 en les distinguant des bruits de musique, des bruits de rangement plus calme, avec quelques bruits de voiture proches, a priori en liaison avec l’établissement.
Dès lors, la situation de la maison [I] à proximité de la voie ferrée n’est pas de nature à créer un doute par rapport aux émissions de bruits par l’Auberge provençale. Il ne peut non plus être argué de la zone du plan local d’urbanisme dans laquelle se situent l’Auberge provençale et la maison [I], la réglementation sur les nuisances sonores s’appliquant dans tous les cas, ni ne peut être reproché aux consorts [I] d’avoir aménagé les combles et fait des ouvertures donnant sur l’Auberge provençale. Enfin, aucune pièce ne vient étayer les allégations de l’Auberge provençale sur l’existence d’un autre établissement qui serait bruyant.
Le gérant de l’Auberge provençale a été condamné pénalement pour des émissions de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme commises le 7 août 2011, soit un mois après les faits de dépassement de l’émergence globale constatés par l’expert judiciaire, le 7 juillet 2011, les faits ayant été jugés seulement en 2013, sur opposition de M. [J].
Entre-temps, l’Auberge provençale a obtenu de la mairie, à nouveau, une autorisation de fermeture tardive en 2012, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Toulon pour illégalité en lien avec les nuisances sonores constatées dans le rapport d’expertise de M. [R], décision consacrée par le Conseil d’Etat en 2016.
Il est justifié de la mise en service d’un limiteur calibré à 74 dba le 16 août 2013.
Postérieurement, des plaintes ont encore été adressées au procureur de la République par M. et Mme [I] les 12 août 2013, 26 août 2013, 31 août 2013 (cette dernière étant une plainte contre la mairie pour abus de pouvoir), 9 septembre 2013 (plainte contre la mairie et l'[8] provençale), 26 août 2014 (pour dénoncer des coups de feu tirés).
Il y a encore des plaintes déposées auprès des services de police les 31 mai 2018 et 30 juin 2018 par Mme [U] [I], sachant qu’il est justifié d’un arrêté municipal du 19 avril 2018 autorisant, pour l’établissement, l’ouverture tardive du1er mai 2018 au 30 septembre 2018.
Il doit être conclu que si les plaintes des consorts [I] depuis juillet 2008 sont étayées par des éléments objectifs ayant motivé l’intervention de l’Apave début 2009, les procès-verbaux de constat d’huissier de 2010, les mesures de l’expert judiciaire en juillet 2011, la condamnation pénale pour des faits de nuisances sonores en août 2011, les plaintes postérieures au 16 août 2013, après la mise en service du limiteur ne sont étayées par aucun procès-verbal de constat d’huissier ou autre pièce. D’ailleurs aucune information récente n’est donnée à la cour sur la persistance des troubles subis.
Or, pour obtenir une condamnation à cesser ou à faire, sous astreinte, il faut démontrer l’actualité des troubles.
Les consorts [I] seront donc déboutés de leur demande tendant à la fixation d’astreintes par infraction constatée ou par jour de retard, pour interdire l’organisation de toute manifestation quelle qu’elle soit, à l’extérieur de l’auberge, sur la terrasse ou dans le jardin, obliger d’appliquer strictement les textes en vigueur et donc de cesser tout bruit à l’extérieur à partir de 22 heures et de cesser toute manifestation à l’intérieur après 1 heure du matin, pour imposer le déplacement du parking destiné aux convives, situé sous les fenêtres des consorts [I] à un autre endroit.
A cet égard, il est relevé qu’il n’est pas rapporté la preuve certaine de nuisance grave ou répétée du fait du stationnement de véhicules des clients de l’Auberge provençale, sur le parking de l’Auberge provençale situé à proximité de la maison [I], l’expert ne s’étant pas prononcé en ce sens, alors qu’aucune des parties y compris M. et Mme [I], ne lui ont adressé de dire après le dépôt de son pré-rapport.
Les nuisances causées par le chien de l’Auberge provençale ne sont pas non plus étayées.
En revanche, en l’état de la preuve rapportée entre juillet 2008 à août 2013 jusqu’à la mise en service du limiteur, de dépassement de l’émergence globale autorisée à plusieurs reprises, présentant de fait, un degré de gravité à éviter, pour des considérations liées à la santé des voisins, il y a lieu de conclure qu’un trouble anormal de voisinage est caractérisé.
Mme [U] [I] et Mme [H] [I] vivent dans la maison directement voisine de l’Auberge provençale et ont directement subi un préjudice de jouissance, qui sera fixé à 3 000 euros pour chacune d’elle. En l’état des justificatifs médicaux produits, il convient d’y ajouter pour chacune la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
En revanche, M. [N] [I] et M. [E] [I] qui procèdent par allégation, ne démontrent par aucune pièce qu’ils ont subi un préjudice moral du fait du trouble anormal de voisinage subi par leurs proches et ils seront donc déboutés de leur demande.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est soutenu que la reprise d’instance par les consorts [I] à la suite du décès de leur père traduit la volonté manifeste de cette famille de lui nuire.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, en l’état de la solution du litige, l’abus de procédure est exclu.
L’Auberge provençale sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
L’Auberge provençale qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût des frais d’expertise de M. [D] [R] et les dépens du référé, ainsi qu’aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [I] et Mme [H] [I].
Quant à la demande au titre de l’article 10 des frais de l’huissier exécutant, en dernier lieu article A. 444-32 du code de commerce, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il en ressort qu’il n’est pas possible de déroger aux dispositions prévues par la loi s’agissant des droits proportionnels et d’encaissement qui sont à la charge du créancier.
Mme [U] [I] et Mme [H] [I] seront donc déboutées de leur demande au titre des droits proportionnels et d’encaissement à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SARL Auberge provençale de la Pauline de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme [U] [I], M. [E] [I], M. [N] [I] et Mme [H] [I] de leur demande de fixation d’astreintes par infraction constatée ou par jour de retard, pour :
— interdire l’organisation de toute manifestation quelle qu’elle soit, à l’extérieur de l’auberge, sur la terrasse ou dans le jardin,
— obliger d’appliquer strictement les textes en vigueur et donc de cesser tout bruit à l’extérieur à partir de 22 heures et de cesser toute manifestation à l’intérieur après 1 heure du matin,
— imposer le déplacement du parking destiné aux convives, situé sous les fenêtres des consorts [I] à un autre endroit ;
Condamne la SARL Auberge provençale de la Pauline à verser à Mme [U] [I] et Mme [H] [I] chacune, les sommes de :
— 3 000 euros (trois mille euros) en réparation du préjudice de jouissance,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) en réparation du préjudice moral ;
Déboute M. [E] [I] et M. [N] [I] de leur demande d’indemnisation ;
Condamne la SARL Auberge provençale de la Pauline aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d’expertise de M. [D] [R] et les dépens du référé ;
Condamne la SARL Auberge provençale de la Pauline à payer à Mme [U] [I] et Mme [H] [I] ensemble, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [I] et Mme [H] [I] de leur demande au titre des droits proportionnels et d’encaissement à la charge du créancier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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