Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 juin 2025, n° 22/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 4 mars 2022, N° 202000475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02389 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGXM
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 04 mars 2022
RG : 2020 00475
ch n°
[N]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANTE :
Madame [W] [N],
née le 27 juillet 1985 à [Localité 4] (01),
Commerçante, de nationalité française,
domiciliée [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007762 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
SELARL’MJ ALPES,
SELARL au capital de 2.117 €, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de [Localité 8] (38) sous le numéro 830 490 413, dont le siègesocial est situé [Adresse 3], prise en la personne de Maître [E] [L], anciennement liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [I] domicilié [Adresse 2], et aujourd’hui mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
******
Date de clôture de l’instruction : 28 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2016, Mme [W] [N], qui souhaitait ouvrir un commerce à [Localité 5], s’est rapprochée de M. [Z] [I] qui exploitait un fonds de commerce de restauration rapide aux termes d’un bail signé avec M. [T].
La vente qui devait être régularisée en décembre 2016 n’a pu avoir lieu, M. [I] ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2016, rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, désignant Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 février 2017, Mme [N] a adressé à Me [P] une offre d’acquisition au prix de 8.000 euros avec un dépôt de garantie de 800 euros.
Par ordonnance du 7 avril 2017, le juge commissaire a autorisé Me [P], ès qualités, à céder sous la forme amiable le fonds de commerce de M. [I] au profit de Mme [N] au prix de 8 000 euros. Il était notamment prévu que :
— Me [B], notaire de la SCP François Darmet, [J] [B] et Cyril Ambroniano, rédige l’acte de cession dans le délai de trois mois,
— l’acte soit régularisé et signé par les deux parties dans un délai de quatre mois, à compter de l’ordonnance du 7avril 2017 dûment enregistré et que la totalité du prix soit réglée,
— Mme [N] s’engageait à payer les loyers à compter de la date d’entrée en jouissance fixée au jour de l’ordonnance, mais qu’elle ne pourrait y réaliser de travaux tant que l’ordonnance ne sera pas définitive et que l’acte de cession n’aurait pas été régularisé.
Les clefs ont été remises à Mme [N] le 7 juin 2017, sans toutefois que celle-ci prenne possession des locaux.
Mme [N] a assuré le local suite à la demande que lui a adressée Me [P] en mai 2017, toutefois, l’acte de cession n’a pas été réitéré dans les délais de l’ordonnance.
Me [P] a adressé plusieurs relances en ce sens en avril, mai, juillet et août 2017, mais des difficultés sont apparues concernant le notaire qui avait été désigné comme devant rédiger l’acte, ce dernier n’exerçant plus en tant que tel. En outre, les inscriptions prises sur le fonds de commerce n’ayant pas été purgées, la signature, qui avait été fixée le 12 janvier 2018, a été annulée.
Le 22 mai 2018, le liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [P], qui s’est substituée à Me [P], a sollicité devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, au visa des dispositions de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [N] à lui verser le solde du prix de vente, soit la somme de 7.200 euros et à mandater sous astreinte son notaire conformément aux termes de l’acte de cession.
A la suite de cette assignation, de nouvelles discussions ont été engagées afin d’obtenir la régularisation de l’acte et l’affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 24 septembre 2018.
Parallèlement, selon acte du 11 octobre 2018, les époux [T] ont assigné Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamnée à leur verser les loyers échus depuis le 7 avril 2017.
A défaut de régularisation de l’acte de vente, la SELARL MJ Alpes a sollicité, le 17 janvier 2019, la réinscription de l’affaire qu’elle avait diligentée en référé.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés a condamné Mme [N] à payer la somme de 7.200 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance et à procéder à la signature de l’acte de cession qui sera rédigé par la SCP Darmet-Ambrosiano, qui avait été désigné en lieu et place de Me [B] selon ordonnance du juge-commissaire du 24 octobre 2017.
Le 10 juillet 2019, un décompte a été adressé par le notaire à Mme [N], aux termes duquel il lui était demandé de régulariser, lors de la vente fixée au 25 juillet suivant, le solde du prix de vente ainsi que les arriérés de loyers, outre divers frais de rédaction et d’enregistrement, pour la somme de 24.910 euros.
Par lettre du 11 juillet 2019, Mme [N] a contesté ce décompte, au motif qu’elle n’entendait pas régler des loyers pour un local dont elle n’avait pas pris possession, ainsi que certains frais mis à sa charge.
Le 26 août 2019, elle a toutefois transmis au liquidateur le solde du prix de vente.
Les bailleurs ont indiqué qu’ils n’interviendraient pas à la vente sans paiement intégral des sommes dues ou engagement en ce sens. Ils ont par ailleurs engagé une action en paiement des loyers à l’encontre de Mme [N] devant le tribunal judiciaire.
Le 4 mai 2020, le notaire instrumentaire a constaté une situation de blocage.
Par acte introductif d’instance en date du 27 août 2020, Mme [N] a assigné en annulation de la vente la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [I], devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Le 14 octobre 2020, la liquidation judiciaire de M. [I] a été clôturée et la SELARL MJ Alpes désignée en qualité de mandataire pour poursuivre la procédure en cours.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— débouté Mme [W] [N] de sa demande d’annulation et de sa demande de caducité de la vente du fonds de commerce régularisée avec la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [I], autorisée par l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 7 avril 2017,
— condamné Mme [W] [N] à payer à la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [L], ès qualités, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné Mme [W] [N] à supporter les entiers dépens,
— liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 73,22 euros TTC (dont TVA : 12, 20 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2022, Mme [N] a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2022, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1607 et 1610 du code civil et des articles L. 642-18 et R. 642-37-2 du code de commerce, de :
— dire et juger que la cession du fonds de commerce de M. [Z] [I], en liquidation judiciaire, autorisée par l’ordonnance du juge commissaire en date du 7 avril 2017, doit être annulée compte tenu de l’absence de délivrance du fonds de commerce près de 63 mois après ladite ordonnance,
— dire et juger que l’ordonnance du 7 avril 2017 est aujourd’hui caduque compte tenu de l’absence de réalisation de la vente près de 48 mois après,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 4 mars 2022 en ce qu’il a :
* débouté Mme [W] [N] de sa demande d’annulation et sa demande de caducité de la vente du fonds de commerce régularisée avec la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [I], autorisée par l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 7 avril 2017,
* condamné Mme [N] à payer à la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Me [L], ès qualité, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— prononcer l’annulation de la vente du fonds de commerce régularisée entre la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [I], et Mme [W] [N] autorisée par l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 7 avril 2017,
A titre subsidiaire,
— constater la caducité de l’ordonnance autorisant la vente du fonds de commerce régularisée entre la Société MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [I], et Mme [W] [N] autorisée par l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 7 avril 2017,
En tout état de cause,
— condamner la société MJ Alpes à verser à Mme [W] [N] la somme de 7.200 euros, outre intérêts à compter du 26 août 2019 ainsi que celle de 800 euros, outre intérêts à compter du 5 février 2017,
— rejeter toutes demandes à l’encontre de Mme [W] [N],
— condamner la société MJ Alpes à verser à Mme [W] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité judiciaire en appel,
— condamner la société MJ Alpes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2023, la SELARL MJ Alpes demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter Mme [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ajoutant au jugement,
— la condamner en cause d’appel à payer à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [I], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023, les débats étant fixés au 9 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la vente
Mme [N] fait valoir que :
— la vente autorisée par ordonnance du juge-commissaire le 7 avril 2017 est nulle pour défaut de délivrance ; cette vente n’a pas été régularisée par un acte de cession, comme le prévoyait l’ordonnance, de sorte qu’elle n’est pas parfaite ;
— l’ordonnance du juge-commissaire ne fait qu’autoriser la vente, il ne la constate pas ; de même, elle ne fixe par l’entrée en jouissance à sa date mais ne fait que l’autoriser à sa date ;
— elle n’est donc pas titulaire du droit de propriété sur le fonds de commerce tant que l’acte de cession n’a pas été régularisé et publié dans les journaux d’annonces légales ;
— n’étant pas propriétaire du fonds, elle n’a pas pu engager des travaux ; les clés ne lui ont été remises que le 7 juin 2017, de sorte que l’entrée en jouissance ne peut être fixée à une date antérieure ;
— la jouissance du local n’est pas possible car les propriétaires ont changé les serrures ; elle ne dispose donc pas du droit au bail, lequel est constitutif du fonds de commerce ;
— le local n’est pas exploitable en l’état, il est nécessaire de séparer les WC du lieu de préparation des aliments ; or elle n’a pas pu réaliser les travaux dès lors qu’elle n’a pas pris possession des lieux ;
— le fonds de commerce n’est plus exploité depuis cinq ans, de sorte que la clientèle s’est dispersée ; le fonds n’a ainsi plus de valeur, n’ayant plus de clientèle, ni de droit au bail, ni droit de propriété au profit de l’acquéreur ;
— elle n’est pas responsable du défaut de signature de la vente ; en effet, le fonds devait être purgé des inscriptions des sûretés et il appartenait au liquidateur de s’en charger auprès du notaire ; de plus, elle ne s’était engagée à payer les loyers qu’à compter de la date d’entrée en jouissance, ce qui n’était pas possible tant que les travaux ne seraient pas réalisés, ce qui nécessitait la signature de la cession ; enfin, elle était d’accord pour payer les frais d’actes mais le notaire n’a jamais organisé de rendez-vous pour la signature ;
— le liquidateur judiciaire est responsable pour une large part, de la situation actuelle ; il l’a assignée en paiement du solde du prix de cession avant même que l’acte ne soit régularisé ; il n’a pas saisi le juge-commissaire des difficultés rencontrées avec le notaire ;
— il conviendra donc de prononcer l’annulation de la vente, ce qui implique des restitutions réciproques.
La SELARL MJ Alpes réplique que :
— il convient de distinguer la délivrance et le transfert de propriété ; les clés du local ont été remises à Mme [N] le 7 juin 2017, de sorte qu’elle dispose du bien ;
— les clés remises en 2017 permettaient à Mme [N] d’accéder à l’ensemble du local, ce n’est qu’en raison de sa résistance pendant des années que le propriétaire a changé les serrures ; cette circonstance ne change rien à la situation juridique ;
— la vente de gré à gré d’un élément d’actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire, de sorte que la substitution du locataire a eu lieu de plein droit dès l’ordonnance ; l’absence de signature de l’acte de cession est imputable à Mme [N] ; la vente est parfaite ;
— aucun élément ne permet d’établir que le fonds n’est pas exploitable en l’état, alors qu’il l’était antérieurement ; avant d’acheter, Mme [N] a visité le local et elle n’a élevé aucune contestation lorsque les clés lui ont été remises ; rien ne l’empêchait de mettre le local aux normes ; Mme [N] est également responsable de la perte de la clientèle ;
— la purge des inscriptions nécessitait le paiement du prix d’achat, auquel Mme [N] se refusait, et alors que la purge était à sa charge ; rien n’empêchait Mme [N] de signer la vente, si ce n’est son changement d’avis ; elle disposait des clés depuis le 7 juin 2017 de sorte qu’elle pouvait entrer dans les lieux et faire les travaux, il suffisait pour cela qu’elle paie le prix de vente au liquidateur et le loyer au propriétaire, ce qu’elle a refusé de faire ;
— le mandataire judiciaire n’a pas commis de faute, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre lui personnellement dès lors que la société MJ Alpes n’est dans la cause qu’ès qualités.
Sur ce,
Mme [N] invoque un défaut de délivrance, ce qui n’est sanctionné que par la résolution de la vente, laquelle n’est pas sollicitée. Toutefois, elle fait également valoir au soutien de sa demande d’annulation, que la vente n’est pas parfaite.
L’ordonnance du juge-commissaire rendue le 7 avril 2017 a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre sous forme amiable à Mme [N], le fonds de commerce de M. [I], pour la somme de 8.000 euros net vendeur, et précisait :
— 'Autorisons la date d’entrée en jouissance du fonds de commerce cédé au jour de la présente ordonnance, étant précisé que l’acquéreur ne pourra effectuer de travaux dans les locaux tant que l’ordonnance ne sera pas définitive et que l’acte de cession n’aura pas été signé par les parties.
— Constatons que Madame [W] [N] s’est engagée à régler les loyers dus à compter de la date d’entrée en jouissance '.
L’ordonnance prévoyait également diverses modalités et mentionnait notamment les conditions suivantes :
— 'Disons qu’il appartiendra au notaire désigné de rédiger l’acte de cession dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance.
— Disons que la signature de l’acte de cession devra intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance.'
Enfin, l’ordonnance indiquait expressément : 'Disons que la cession autorisée par la présente ordonnance ne sera parfaite qu’à la double condition que d’une part, l’acte constatant la cession soit signé par toutes les parties et dûment enregistré et d’autre part, que la totalité du prix soit payé.'
Or, l’acte de cession n’a pas été signé par toutes les parties ni dûment enregistré, de sorte que, conformément aux dispositions précitées, la vente n’est pas parfaite. Et il résulte des pièces produites aux débats que cette absence de signature de l’acte n’est pas imputable à Mme [N].
En effet, si l’ordonnance du 7 avril 2017 prévoit qu’il appartiendra à l’acquéreur, le cas échéant aidé par le notaire rédacteur, d’effectuer la procédure de purge prévue par les dispositions du code de commerce ou d’obtenir des créanciers inscrits la dispense d’y procéder', il s’avère que Mme [N] avait, aux termes de son offre d’acquisition adressée au liquidateur judiciaire le 5 février 2017, donné 'mandat exprès’ à celui-ci de 'faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds de commerce'.
Or, il s’est avéré que Me [B], notaire qu’avait désigné le juge-commissaire, n’était plus en fonction et que suite aux réclamations de Mme [N], l’un des associés de l’étude a procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, ce dont Mme [N] a été informée le 11 octobre 2017 soit postérieurement à l’écoulement des délais prévus par l’ordonnance du 7 avril 2017 pour la réalisation de la vente.
De plus, il ressort de la lettre des notaires en date du 16 juillet 2018 adressée à l’avocat de Mme [N], que la purge des inscriptions sur le fonds de commerce n’était pas encore réalisée. Et aux termes de la lettre des notaires en date du 2 juillet 2019, soit deux ans après l’échéance des délais fixés par le juge-commissaire, cette purge n’était toujours pas effectuée.
Pourtant, les 18 octobre et 8 novembre 2018, Mme [N], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé aux notaires associés de Me [B] désignés en remplacement de celui-ci, de fixer un rendez-vous aux fins de signer la vente.
De même, le liquidateur judiciaire a adressé des lettres aux notaires les 10 octobre, 27 novembre et 24 décembre 2019, par lesquelles il leur demandait quand la vente serait signée. A leur lecture, il s’avère que ces lettres sont demeurées sans réponse.
Cet important retard dans le processus de réalisation de la vente a eu pour effet de générer un litige supplémentaire, relatif aux loyers réclamés par les bailleurs pour la période échue depuis l’ordonnance autorisant la cession, au paiement desquels s’est opposée Mme [N] en raison de l’impossibilité d’effectuer des travaux et d’exploiter le fonds de commerce en l’état. En effet, si Mme [N] s’est vue remettre les clés du local le 7 juin 2017, elle ne pouvait toujours pas réaliser les travaux, dès lors que l’ordonnance du 7 avril 2017 lui en faisait interdiction tant que la vente n’était pas signée par les parties. Or, les photographies du local à fin 2016, produites par Mme [N] (sa pièce n° 37) établissent parfaitement la nécessité d’effecteur des travaux, comme le soutient celle-ci.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, que la carence des notaires désignés, mais également le défaut de diligence du liquidateur judiciaire chargé de purger les inscriptions grevant le fonds de commerce, ont créé cette situation de blocage, et qu’ainsi l’absence de signature de la vente n’est pas imputable à Mme [N].
Dès lors, la vente n’étant pas parfaite en l’absence de signature de l’acte, condition expressément requise par l’ordonnance du 7 avril 2017, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’annuler la vente du fonds de commerce de M. [I] au profit de Mme [N].
L’annulation de la vente entraîne la restitution du prix de vente versé par Mme [N], de sorte que la société MJ Alpes, anciennement liquidateur judiciaire de M. [I] et actuellement mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours, sera condamnée ès qualités à restituer à Mme [N] la somme de 8.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’annulation de la vente par la présente décision.
Il convient d’observer que la SELARL MJ Alpes a été assignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [I], le 27 août 2020 par Mme [N], aux fins d’annulation de la vente et de restitution du prix. La liquidation judiciaire se trouvait ainsi exposée au risque de devoir restituer les sommes versées par Mme [N]. Or, en dépit de ce risque, la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 14 octobre 2020 et la SELARL MJ Alpes désignée en qualité de mandataire pour poursuivre la procédure en cours. Cette clôture peut s’avérer préjudiciable si la condamnation à restitution du prix de vente remet en cause les répartitions intervenues.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL MJ Alpes, ès qualités, succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée, ès qualités, à payer à Mme [N], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de la vente du fonds de commerce de M. [I] à Mme [N], autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 7 avril 2017 ;
Condamne la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours, à restituer à Mme [N] la somme de 8.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’annulation de la vente par la présente décision ;
Condamne la SELARL MJ Alpes, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SELARL MJ Alpes, ès qualités, à payer à Mme [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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