Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/873
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDNP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 11h30
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 16H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [X]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Vu l’appel formé le 16 juillet 2025 à 15 h 52 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 juillet 2025 à 14h30, assisté de C.DELVER, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR adjoint faisant fonction lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [M] [X] comparant et assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [M] [X], se disant de nationalité gambienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2023, avec interdiction de retour pendant un an, notifié le même jour.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2], lors de sa levée d’écrou, il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 16 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025, puis :
— d’une première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mai 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 22 mai 2025 ;
— d’une deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juin 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 juin 2025.
Par requête reçue le 14 juillet 2025 à 10h49, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 16h31, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation. M. X se disant [M] [X] en a relevé appel le 16 juillet 2025 à 15h52.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le conseil de M. X se disant [M] [X] soulève:
— l’absence de perspectives de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, alors que l’intéressé n’a été identifié ni par les autorités consulaires sénégalaises ni par les autorités consulaires gambiennes, et l’administration ne justifiant pas de l’envoi effectif de relances aux autorités consulaires ;
— l’absence de menace à l’ordre public, les condamnations ne portant que sur des atteintes aux biens.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté.
A l’audience, M. X se disant [M] [X] indique avoir seulement en France un enfant avec qui il ne vit pas, et être sans emploi.
M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, les critères visés par l’article L 742-5 ne sont pas cumulatifs et il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X se disant [M] [X] a été condamné :
— par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 29 décembre 2023, à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé (faits du 27 décembre 2023) ;
— par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 février 2024, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec interdiction de paraître dans certains lieux pendant 2 ans, pour vol, dégradation et recel (faits commis entre octobre 2023 et février 2024) ;
— par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 18 mars 2024, à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour vol en récidive et violation de l’interdiction de paraître (faits du 15 mars 2024) ;
— par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 18 mars 2025, à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour recel en récidive et violation de l’interdiction de paraître en récidive.
Le conseil de M. X se disant [M] [X] souligne qu’il ne s’agit que d’atteintes aux biens. Toutefois, en l’espace d’un an et 3 mois seulement l’intéressé a été condamné à 4 reprises. La réitération d’infractions sur une courte période de temps constitue bien une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, et l’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition liée à la perspective de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [M] [X] débouté de sa demande de remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juillet 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. CROISILLE-CABROL.
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