Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 25 sept. 2025, n° 24/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juillet 2024, N° /00399;21/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02785 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJTA
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
11 juillet 2024
RG :21/00399
[K] [O]
[T]
[T]
C/
MSA ALPES VAUCLUSE
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FRUITIERE [8]
Grosse délivrée le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LEMAIRE
— MSA
— Me GIGANTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 11 Juillet 2024, N°21/00399
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [V] [K] [O] veuve [T]
née le 14 Septembre 1974 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [W] [T]
née le 20 Juillet 1997
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [P] [T]
né le 23 Janvier 2001
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
MSA ALPES VAUCLUSE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FRUITIERE [8] RG 24/02785
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah GIGANTE de la SELEURL GIGANTE AVOCAT, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juin 2014, [H] [T], salarié de la Société Coopérative Agricole Fruitière (SCAF) [8], est décédé sur son lieu de travail, son corps ayant été retrouvé inanimé dans une chambre froide sous atmosphère contrôlée. Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la MSA Alpes Vaucluse le 29 septembre 2014.
Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [P] [T] et de sa fille [W] [T], ses ayants-droit, a saisi le 31 mars 2016 la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur la Scaf [8].
La MSA Alpes Vaucluse a accusé réception de la demande le 21 avril 2016 et a indiqué l’organisation d’une phase de conciliation.
En parallèle, un volet pénal était ouvert donnant lieu à un jugement correctionnel définitif, rendu le 29 juin 2021, qui a relaxé la SCAF [8] des infractions pénales reprochées , au motif que 'ne disposant pas des causes de la mort de M [H] [T], le tribunal se trouve dans l’incapacité d’imputer au décès constaté à un quelconque éventuel manquement à une obligation ou un règlement et de rechercher le lien de causalité éventuel'.
Par requête déposée le 21 mai 2021, Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T] et ses deux enfants, les ayants-droit ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, cette procédure a été enregistrée sous le RG 21/00399.
Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon- contentieux de la protection sociale, a :
— déclaré irrecevable l’action engagée le 21 mai 2021 par les consorts [T] à l’encontre de la SCAF [8], employeur de M. [H] [T] décédé le 18 juin 2014 sur son lieu de travail, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et leurs demandes;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [T] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte électronique du 13 août 2024, les ayants-droit ont régulièrement interjeté appel de cette décision, enregistrée sous le numéro RG 24/02740.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T] et ses enfants demandent à la cour de:
'- infirmer le jugement du 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon 'Contentieux de la protection sociale’ saisi par l’effet dévolutif de l’appel ;
— juger que la Scaf [8] a commis une faute inexcusable ;
En conséquence,
— ordonner la majoration au maximum des rentes qui sont servies par l’organisme social à Madame [U] [V] [K] [O] veuve [T], [W] [T] et [P] [T]
— condamner la SCAF [8] à réparer le préjudice d’affection des ayants droits de [H] [T] et à verser à :
o [V] [K] [O] veuve [T] la somme de 40.000,00€
o [W] [T] la somme de 25.000,00€
o [P] [T] la somme de 25.000,00€
— condamner à payer à chacun la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonner que la décision à intervenir sera commune et opposable à la MSA Alpes Provence.'
Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T] et ses enfants, ayants-droit soutiennent que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur irrecevable, la saisine de la caisse aux fins de conciliation amiable ayant interrompu la prescription biennale dont dispose l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le cours de celle-ci étant suspendu tant que la caisse n’a pas fait connaître sa décision ; en l’absence de notification du résultat de la conciliation, l’action introduite devant le tribunal judiciaire d’Avignon le 21 mai 2021 n’était pas irrecevable ;
— par l’application combinée des articles 9-2 du code de procédure pénale et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été interrompue par l’exercice de l’action pénale ;
— concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge pénal n’a pas formellement écarté un manquement aux règles régissant les rapports employeur/employé ; l’article 4.1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale, de retenir la faute inexcusable de l’employeur et l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur la qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui a qui le fait est imputé. En l’espèce, la faute de la SCAF [8] n’a pas été écartée par le tribunal correctionnel qui s’est borné à constater qu’un doute existait s’agissant des causes du décès de [H] [T] ;
— il résulte des pièces versées au dossier une absence de mesures d’effet équivalent et une absence de mise à disposition d’un équipement de protection individuelle notamment du fait d’une entrée en chambre en atmosphère contrôlée sans consignes claires de sécurité, et un défaut de mise en place de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;
— dès lors l’employeur, qui avait une parfaite conscience du danger et des risques d’asphyxie, n’a pas pris les mesures nécessaires afin de préserver [H] [T] du danger auquel il était exposé ;
— par voie de conséquence, la faute inexcusable de l’employeur est avérée.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SCAF [8], représentée, demande à la cour de :
'A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement les consorts [T] au paiement de la somme de 2 500 € au profit de la SCAF [8] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels entiers dépens, au titre de la présente procédure d’appel ;
A titre subsidiaire :
— juger que la SCAF [8] n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement les consorts [T] au paiement de la somme de 2 500 € au profit de la SCAF [8] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels entiers dépens, au titre de la présente procédure d’appel ;
A titre très subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue :
— réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions, dans un montant qui ne peut excéder 5 % du quantum sollicité par chacune des parties, la causalité du préjudice d’affection avec l’éventuelle faute inexcusable ne pouvant qu’être tout au plus parcellaire ;
— minorer significativement la base indemnitaire du préjudice moral ; la perte d’un conjoint étant usuellement indemnisée à la somme médiane de 25 000 €, et la perte d’un parent pour un enfant mineur à la somme de 15 000 €, à défaut de plus ample documentation probatoire ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ; ( taille du caractère)
En tout état de cause,
— débouter les consorts [T] de toute demande, fin ou prétention contraire au dispositif des présentes.'
La SCAF [8] soutient que :
— à titre principal, l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur des consorts [T], soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, est prescrite : la seule saisine de la Caisse aux fins de conciliation préalable étant interruptive de prescription de sorte que le délai de prescription, qui avait recommencé à courir à compter de cette date, étant arrivé à échéance lors de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 21 mai 2021 ;
— les causes d’interruption de l’action publique n’ont pas d’incidence sur la prescription de l’action civile ;
— le fait que le procureur de la République demande aux services de police nationale la mise en mouvement d’un complément d’enquête ou que l’inspecteur du travail, en date du 15 novembre 2019, ait transmis son avis au procureur de la République n’est pas interruptif de prescription ;
— à titre subsidiaire, concernant la prétendue faute inexcusable de l’employeur, la démonstration probatoire de la faute inexcusable reposerait uniquement sur la reprise des développements effectués par l’inspection du travail qui étaient rédigés dans une optique pénale ;
— [H] [T] s’est inséré en reculons dans le hublot qui sert uniquement d’accès visuel au stock entreposé, étant précisé que le portillon n’a pas de système de verrouillage à l’intérieur, de sorte que le salarié a uniquement rabattu ce dernier qui pouvait être poussé par ses soins n’étant fermé ni électroniquement, ni mécaniquement ;
— les consignes de sécurité identifiées sur les chambres en atmosphère contrôlée, et le protocole en vigueur dûment contresigné par les salariés, dont [H] [T], prévoient en tout état de cause l’interdiction de pénétrer dans la chambre en atmosphère contrôlée purement et simplement;
— le descriptif du matériel existant sur le marché permet d’appréhender l’absence d’une quelconque négligence ou faute positive de sa part ;
— le contrôle du système de stockage se réalise utilement et efficacement par un simple visuel offert par le hublot de contrôle depuis l’extérieur ;
— l’employeur ne peut être recherché en faute inexcusable, dans la mesure où le hublot de contrôle visuel ne peut pas créer une situation extraordinaire d’enfermement à l’intérieur et où l’entrée dans la chambre sous atmosphère contrôlée par ce prisme nécessite une contorsion humaine volontaire, au-delà d’un simple accès en posture de marche classique, puisqu’il ne s’agit pas d’une voie d’entrée ;
— les chefs de prévention pénale visaient 'l’omission de mesures de sécurité d’effet équivalent à celles de l’article R. 4222-1 et suivants du code du travail', notamment 'le défaut de mise en place d’une surveillance par un autre salarié sur un poste isolé, le défaut de consignes limitant les hypothèses d’introduction dans la chambre froide, l’absence de mise à disposition d’un appareil de protection respiratoire’ ; la liste de ces infractions ne résulte que de la seule analyse de l’inspection du travail, alors que le travail sur un poste isolé n’est pas interdit par le code du travail, que [H] [T] n’était pas isolé ; il est produit le protocole contresigné par le salarié qui prévoit l’interdiction de pénétrer dans la chambre sous atmosphère contrôlée ; la mise à disposition d’appareil de protection respiratoire serait au contraire dangereuse dans la mesure où il est expressément interdit de pénétrer dans la chambre sous atmosphère contrôlée en fonctionnement ;
— avoir mis en 'uvre tout moyen raisonnable et raisonné afin de respecter son obligation de sécurité et de prudence ;
— [H] [T] avait participé à la création des chambres sous atmosphère contrôlée et était un salarié respecté de tous par son professionnalisme et sa rigueur, dans la connaissance du protocole de sécurité, au point d’être sollicité par des salariés extérieurs de la SCAF [8] ;
— il ressort expressément du rapport d’autopsie, repris dans le jugement correctionnel définitif versé aux débats, que les causes du décès sont inconnues; l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale conformément à une jurisprudence constante ;
— à titre très subsidiaire, il y aura lieu de réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions, dans un montant qui ne peut excéder 5% du quantum sollicité par chacune des parties, la causalité du préjudice d’affection avec l’éventuelle faute inexcusable ne pouvait qu’être tout au plus parcellaire, les causes du décès étant inconnues.
Par courrier reçu le 13 février 2025, la caisse Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a informé la cour qu’elle a réceptionné les conclusions de l’appelant, qu’elle ne souhaite pas faire d’observations particulières et qu’elle ne sera ni présente, ni représentée lors de l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir qui rend irrecevables les prétentions de la partie à laquelle elle est opposée, sans examen du fond du litige.
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 que :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident'.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’initiative de la victime d’un accident du travail, ou de ses ayants-droit, saisissant l’organisme de sécurité sociale d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute excusable de l’employeur interrompt la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
La prescription recommence à courir à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation, point de départ du nouveau délai de deux ans imparti à la victime pour saisir une juridiction de sécurité sociale. A défaut, le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
En l’espèce, la cour constate que la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a pris en charge le décès de Monsieur [H] [T] le 29 septembre 2014. Cette date est celle du début du délai de la prescription.
Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T], Mme [W] [T] et M. [P] [T] ont saisi la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A.119.539.4914.8 du 31 mars 2016 d’une demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et sollicitant l’organisation d’une tentative de conciliation en vue d’aboutir à un accord amiable sur l’existence d’une faute inexcusable et sur le montant de la réparation.
Par courrier notifié le 21 avril 2016, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a accusé réception de la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Ce courrier interrompt le délai de prescription à son égard.
Aucun procès-verbal de conciliation n’est produit par les parties.
La sanction de l’absence de notification du résultat de la tentative de conciliation réside dans le « gel » de cette interruption ; la prescription reste interrompue ; à défaut de notification du résultat de la tentative de conciliation, le délai de prescription ne recommence pas à courir ; et ce jusqu’au 21 mai 2021, date à laquelle Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T], Mme [W] [T] et M. [P] [T] ont effectivement saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
La cour retient en conséquence que l’action de Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T], Mme [W] [T] et M. [P] [T] est recevable.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de rechercher si l’action pénale engagée à l’encontre de la SCAF [8] avait interrompu le délai de prescription, celui-ci étant déjà interrompu par la saisine par Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T], Mme [W] [T] et M. [P] [T] en vue de l’organisation d’une tentative de conciliation.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SCAF [8] initiée par Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T], Mme [W] [T] et M. [P] [T].
Sur le fond
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs
L’employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui-ci.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve, ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque.
Enfin, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, mais ce principe oblige seulement le juge civil en cas de condamnation pénale, à retenir comme établis les faits, objets de la prévention.
Lorsque la décision du juge répressif se borne à constater l’absence d’intention frauduleuse, le juge civil n’est pas privé du pouvoir d’apprécier les faits qui lui sont soumis.
Une décision de relaxe ne s’impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé, ainsi une décision de relaxe qui relève que les faits reprochés ne sont pas établis s’impose au juge civil. Lorsque le juge pénal relaxe tout en retenant que les faits reprochés sont établis, les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés dans le cadre de la demande portée devant eux sont identiques à ceux ayant fait l’objet des poursuites pénales.
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident mortel de [H] [T], qui ne sont pas contestées par les parties, sont décrites :
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 18 juin 2014 : M. [T] [H] a été retrouvé couché au sol, les conséquences de l’accident mentionnées étant le décès de l’assuré ;
— dans le procès-verbal de synthèse établi le 18 juin 2014 par M. [N] [AB], agent de police judiciaire à [Localité 3] : '(…) A quatorze heures, sommes requis (…) pour une personne décédée dans une chambre froide (…). Le Commandant [E] nous explique qu’à l’origine le corps de la victime, se trouvait initialement dans la chambre froide numéro 12, dont la trappe vitrée était ouverte et qu’ils ont ouvert la chambre froide pour en extraire le corps, vu la vétusté de l’endroit et la très faible teneur en oxygène pour y passer une ceinture de réanimation cardiaque. (…) Monsieur [R] qui s’exprime difficilement en langue française, nous déclare tout de même qu’il a vu la voiture de [T] [H] tôt ce matin sur le parking de la société ou elle se trouve encore devant le portail d’entrée. Intrigué par la présence sur le parking de la Renault Modus sur le parking de la société aux alentours de douze heures trente, il a téléphoné à quatre ou cinq reprises sur le portable de Monsieur [T] [H], sans avoir de réponse. Il a alors téléphoné à son épouse qui lui a répondu que son mari n’était pas rentré ce midi pour déjeuner. Alarmé par les circonstances il s’est rendu au hangar de stockage ou le portail était fermé et verrouillé. La porte qui s’y trouve en insert était fermée et verrouillée. Monsieur [R] est entré, a vu l’intérieur du hangar allumé, s’est rendu dans le bureau où il n’a rien constaté d’anormal. Il s’est ensuite rendu compte que la chambre numéro 12 qui fait face au bureau était allumée, que la porte de la chambre froide était fermée et verrouillée, que la trappe vitrée de surveillance de 80 cms x 80 cms en insert sur la porte de la chambre froide était ouverte et perpendiculaire à cette dernière et que le témoin lumineux d’intervention était éclairé de rouge. Il s’est porté à hauteur de la trappe et a constaté la présence de son collègue et ami [T] [H], inanimé. Son corps était allongé en position f’tale tête vers la droite visage faisant face à la trappe, corps adossé à un palox de pommes dans lequel se trouvent deux thermomètres de contrôle de température alors qu’à l’origine il ne doit y en avoir qu’un. Pris de panique, Monsieur [R] a refermé le hangar est allé prévenir Monsieur [C] qui se trouvait à quelques centaines de mètres de là, au siège de la société sis [Adresse 13] sur la commune de [Localité 5]. Ensemble, ils sont revenus rapidement au hangar ou Monsieur [C] nous confirme en tous points les dires de Monsieur [R] et ajoute avoir eu le réflexe de prendre le pouls de Monsieur [T] qui était inexistant (…). Monsieur [G] [B] nous déclare qu’il est formellement interdit de pénétrer dans les chambres seul et sans masque de protection, comme le prévoit la loi, ce que n’aurait jamais fait en temps normal Monsieur [T] qui exerce à son poste depuis plus de 30 ans. Disons que dans le bureau de contrôle/commandement, se trouve sur la table une feuille blanche avec la mention '18/06/2014 – CH 12 température +2° C ''. À côté de cette feuille on note la présence d’un appareil électronique de contrôle de température, deux tournevis et une clé. Interrogé sur la présence éventuelle d’autres ouvriers ayant pu effectuer ce genre de contrôle, Monsieur [EJ] nous répond par la négative et nous signale que Monsieur [T] était le seul à pouvoir faire ce genre de contrôle ce matin (…)' ;
— dans le témoignage de M. [A] [C] en date du 18 mai 2021 confirmant avoir été contacté par M. [SO] [R] à 13h30 le 18 juin 2014 et avoir constaté par la suite que [H] [T] était inanimé dans la chambre froide n°12 sans pouls entre le palox de pommes et la porte fermée, seul le portillon étant resté ouvert ;
— dans le procès-verbal de l’Inspecteur du travail qui indique : 'le relevé pratiqué pour la journée du 18 juin 2014 dans la chambre froide n°12 au sein de laquelle Monsieur [T] [H] a été retrouvé sans vie comportait une teneur de :
2,2% d’oxygène (O2) et 2,6% de dioxyde de carbone (CO2) à 6h49
20,3% d’oxygène (O2) et 0,4% de dioxyde de carbone (CO2) à 10h49.
Ces éléments tendent à démontrer que Monsieur [T] [H], retrouvé au milieu de journée inanimé dans cette chambre froide y a pénétré le matin entre 6h49 et 10h49, s’est asphyxié par manque d’oxygène et que le maintien ouvert du sas vitré de la porte coulissante de cette même chambre a provoqué l’arrêt de fonctionnement du dispositif piloté de maintien de l’enceinte en atmosphère contrôlée, et donc le retour progressif de la chambre froide à des taux de concentration en oxygène et en dioxyde de carbone proche de ceux de l’atmosphère normale';
— dans le rapport de contrôle de M. [Z] [Y], contrôleur agréé et assermenté de la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, en date du 22 juillet 2014, qui indique : 'le 18 juin 2014, M. [R] [F], le salarié qui habite en face du hangar de [Localité 3] a bien vu le matin la voiture de M. [T] garée à l’endroit habituel. A 12h pour rentrer chez lui, la voiture était au même endroit. A 13h30 quand il a vu la voiture au même endroit. Tout fermé. Il est entré dans le hangar. Il s’est approché et par la petite fenêtre a découvert M. [T] étendu dans la chambre froide. M. [R] [F] a donné l’alerte, il est venu chercher le commercial [A] [C]. Ce dernier arrivé sur les lieux, a vu le petit 'portillon’ vitré fermé au 3/4. Il a vu M. [T] à l’intérieur inanimé, il a passé la main par le petit portillon et a senti qu’il était froid. Tout de suite les 2 salariés ont appelé M. [EJ], les pompiers, la police… (…).
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas contesté que [H] [T] est décédé le 18 juin 2014 entre 6h49 et 10h49 alors qu’il était allongé dans la chambre froide n°12 en atmosphère contrôlée, sans masque de protection.
Pour démontrer la faute inexcusable de l’employeur, les consorts [T] exposent que la SCAF [8] n’a pas mis en place de mesures d’effet équivalent ni mis à disposition du salarié un équipement de protection individuelle ou de consignes claires et précises de sécurité pour effectuer le contrôle du bon fonctionnement des chambres froides en atmosphère contrôlée notamment de l’intérieur, méthode de contrôle rendue nécessaire dans le secteur d’activité, et que de surcroît, aucune formation pratique et appropriée en matière de sécurité n’a été mise en place. Elle considère, dans ces conditions, que l’employeur, qui avait une parfaite conscience du danger et des risques d’asphyxie, n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver [H] [T] du danger auquel il était exposé. Ils considèrent en conséquence que la faute inexcusable de l’employeur est avérée. Ils contestent toute exonération de responsabilité de l’employeur en raison de sa relaxe et se prévaut :
— du rapport de contrôle du 22 juillet 2014 de M. [Z] [Y], contrôleur agréé et assermenté de la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, qui indique: 'M. [EJ], président fondateur de la SCAF nous déclare : M. [T] (…) était responsable des chambres froides. Gestion du flux chambres froides et qualité. S’occupait des entrées-sorties, de classer la marchandise et de contrôler le bon fonctionnement des équipements. En cas de soucis, et pour assurer la maintenance, c’est l’entreprise 'le froid provençal’ qui intervenait régulièrement. C’est cette entreprise qui assure la maîtrise de l’entretien des frigos. A la suite de l’accident, elle a délivré une attestation de bon fonctionnement. (…) M. [T] était autonome, il était responsable de l’annexe de [Localité 3] avec ses 15 chambres froides sous atmosphère contrôlée, qu’il gérait. Il appelait quand il avait un souci (possédait un téléphone portable de l’entreprise) (…). M. [EJ] dit que le 18 juin 2014 à 14h25, il était prévenu par téléphone que M. [T] était mort dans le frigo. (…) A cette époque seule une chambre froide n°12 était remplie de pommes destinées à l’industrie pour transformation. Le travail consiste, sur le poste de contrôle, de vérifier les températures (1 à 2°C) et les données affichées. Puis de contrôler visuellement, au travers d’une petite fenêtre (portillon) située à côté de la porte, un échantillon de pommes et un thermomètre, posés juste derrière. Le portillon était fermé par un système qu’il faut dévisser pour éventuellement saisir une pomme en passant uniquement le bras ou prendre le thermomètre. Mais pour M. [EJ] il n’y avait aucune raison de le faire à ce frigo (…) qu’il n’y a plus à entrer dans les chambres froides en atmosphère contrôlée, sauf pour les vider. Ce qui implique l’ouverture des aérations longtemps à l’avance avant de pouvoir pénétrer dans les chambres. D’ailleurs des pictogrammes et panneaux sont affichés sur chaque porte principale de chacune des chambres froides sous AC. Il est interdit de rentrer dans une chambre sous AC. Les consignes de sécurité sont connues et signées par les salariés. M. [T] a signé le document le 1er septembre 2002. L’employeur indique qu’au départ il y avait des équipements avec des masques. Mais compte tenu de la dangerosité, ils s’en sont débarrassé, et une interdiction formelle d’entrer dans les chambres froides sous AC a été mise en place. Dès mise sous AC les portes sont fermées et verrouillées. Il n’y a plus a y entrer sauf autorisation spéciale. M. [EJ] insiste sur le fait qu’il n’a jamais donné d’autorisation et n’en donnera jamais. (…) En atmosphère contrôlée il n’y a pas d’oxygène, que du gaz carbonique. A part la note de consigne, il n’y a pas de procédure écrite. Pas d’alarmes. Le document unique existe, mais l’employeur, en l’absence de la responsable, n’a pas pu nous le présenter (…)'. Le contrôleur conclu son rapport dans les termes suivants : ' Il convient de noter toutefois que M. [T] a été découvert sur le lieu de travail, sans vie à l’intérieur de la chambre froide sous atmosphère contrôlée, juste devant le petit portillon vitré. Aucun système de sécurité n’en interdit l’entrée. Le jour de notre visite il s’était formé de la buée sur la vitre, rendant difficile le contrôle visuel. Ce qui pourrait laisser envisager l’ouverture du portillon. Après il est difficile de dire pour quelle raison M. [T] est entré dans la chambre froide '' ;
— du procès-verbal de l’Inspecteur du travail dans lequel ce dernier affirme que les interventions en chambres sous atmosphère contrôlée sont habituelles dans le secteur d’activité de sorte qu’une infraction à l’obligation de prodiguer au personnel une formation pratique et appropriée relative à la sécurité passible d’une amende d’un montant de 3.750 euros et une infraction tenant à l’absence de prise de mesures d’effet équivalent à celles prévues aux dispositions des articles R. 4222-1 et suivants du code du travail, relatives à l’aération, à l’assainissement en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées passible d’une amende d’un montant égal à 3.750 euros ont fait l’objet du procès-verbal de constatation ;
— du document unique d’évaluation des risques de l’entreprise qui identifie à son point 2.9 le risque d’asphyxie lié aux frigo sous atmosphère contrôlée et prévoyant en matière d’inventaire des dispositions existantes au niveau de la prévention, des 'consignes de sécurité / bouteille d’oxygène + masque respiration’ ;
— de l’avis de l’inspecteur du travail émis le 15 novembre 2019 au procureur de la République qui indique : 'il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que des poursuites pénales nous apparaissent susceptibles d’être engagées du chef :
— de deux infractions à la réglementation du travail :
— violation de l’article R. 717-87 du CRPM par absence de mesures d’effet équivalent à celles prévues par les articles R. 4222-1 et suivants du code du travail ;
— emploi de travail sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;
— d’une infraction prévue par l’article 221-6 du code pénal du chef d’homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement’ ;
— du procès-verbal de l’audition de M. [L] [EJ] au commissariat de police de [Localité 3] du 30 juin 2014 dans lequel il affirme notamment 'non, il n’y a pas de masque. Cela fait 30 ans, depuis 1984 que l’on a supprimé les masques et interdit de pénétrer dans les chambres froides appauvries en oxygène'.
La SCAF [8] conteste ces éléments et réfute l’existence d’une faute inexcusable et fait valoir que :
— la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur ne reposerait que sur la reprise des développements effectués par l’inspection du travail qui étaient rédigés dans une optique pénale;
— les consignes de sécurité identifiées sur les chambres en atmosphère contrôlée, et le protocole en vigueur dûment contresigné par les salariés prévoient en tout état de cause l’interdiction de pénétrer dans la chambre en atmosphère contrôlée purement et simplement ;
— le contrôle du système de stockage se réalise utilement et efficacement par un simple visuel offert par le hublot de contrôle depuis l’extérieur ;
— le hublot de contrôle visuel ne peut créer une situation extraordinaire d’enfermement à l’intérieur et que l’entrée dans la chambre sous atmosphère contrôlée par ce prisme nécessite une contorsion humaine volontaire, au-delà d’un simple accès en posture de marche classique, ne s’agissant pas d’une voie d’entrée ;
— les chefs de prévention pénale visaient 'l’omission de mesures de sécurité d’effet équivalent à celles de l’article R. 4222-1 et suivants du code du travail', notamment 'le défaut de mise en place d’une surveillance par un autre salarié sur un poste isolé, le défaut de consignes limitant les hypothèses d’introduction dans la chambre froide, l’absence de mise à disposition d’un appareil de protection respiratoire'. Il ne s’agissait que de la posture de l’inspection du travail or, le travail sur un poste isolé n’est pas interdit par le code du travail et [H] [T] n’étant en tout état de cause, pas isolé ;
— la mise à disposition d’appareil de protection respiratoire serait au contraire dangereuse dans la mesure où il est expressément interdit de pénétrer dans la chambre sous atmosphère contrôlée en fonctionnement ;
— [H] [T] avait participé à la création des chambres sous atmosphère contrôlée et était un salarié respecté de tous par son professionnalisme et sa rigueur, dans la connaissance du protocole de sécurité, au point d’être sollicité par des salariés extérieurs de la SCAF [8].
A l’appui de ses prétentions, la société SCAF [8] produit :
— une note technique en date du 25 mars 2024 de la SAS [2], ayant pour activité principale déclarée la réalisation d’installations frigorifiques qui précise que 'de manière générale, la qualité des fruits n’est que de manière exceptionnelle contrôlée durant la période d’atmosphère contrôlée car cette opération nécessite des manipulations techniques complexes pour un résultat inexploitable car peu représentatif. Ainsi, n’est pas contrôlée durant le stockage mais le bon déroulement du stockage, en lui-même au travers des dispositifs de mesures dédiés';
— une attestation sur l’honneur du 5 décembre 2023 de M. [L] [J], représentant de la SAS [10] dans laquelle il confirme avoir travaillé en qualité de prestataire sur le sujet froid de la SCAF [8] pendant de nombreuses années durant lesquelles il a pu échanger et former [H] [T] sur l’utilisation des installations de froid et des équipements contrôle des données de conservation ;
— des photos et notamment celles des affichages extérieurs sur la porte d’entrée dans la chambre froide en atmosphère contrôlée informant du 'danger de mort'; alertant 'attention atmosphère appauvrie en oxygène danger de mort par asphyxie. Ne pénétrer à l’intérieur de cette chambre que muni d’un équipement respiratoire’ ainsi qu’un pictogramme indiquant la nécessité de porter un masque ;
— le document de consigne de sécurité signé par [H] [T] le 1er septembre 2002 prévoyant une interdiction formelle à tout le personnel d’entrer dans une chambre froide en atmosphère contrôlée en précisant que 'toutes les chambres froides situées à [8] (site [Localité 3]) sont concernées. De plus les chambres froides sont identifiées par un panneau danger de mort. Pour pénétrer dans une chambre froide en atmosphère contrôlée il faut :
— impérativement en faire la demande ;
— obtenir une autorisation écrite de M. [EJ] [L]' ;
— le rappel des procédures à respecter pour l’ouverture des chambres froides en atmosphère contrôlée ;
— le registre des accidents du travail de la SCAF [8] n’indiquant aucun accident du travail en lien avec les chambres froides à atmosphère contrôlées ;
— le témoignage de Mme [M] [ZE] en date du 18 mai 2021 dans lequel elle affirme que [H] [T] travaillait avec elle depuis 1987 et était correctement informé des risques et dangers de l’utilisation des chambres froides à atmosphère contrôlée ;
— le témoignage de M. [B] [G] en date du 18 mai 2021 dans lequel il atteste que [H] [T] était parfaitement informé des consignes de sécurité et respectueux des consignes à observer pour le stockage des fruits, des contraintes de conservation et plus particulièrement pour l’ouverture des chambres froides en atmosphère contrôlée et donnait à ce titre des conseils fréquents aux producteurs;
— le témoignage de M. [X] [I] en date du 17 mai 2021, responsable d’une société ayant stocké pendant de nombreuses années des pommes en atmosphère contrôlée, qui atteste que le 'service de production était en contact permanent avec M. [T] [H]. M. [T] connaissait très bien les conditions de stockage en atmosphère contrôlée appauvries en oxygène. Son expérience professionnelle dans ce domaine était reconnue et appréciée’ ;
— le témoignage de M. [D] [S] en date du 9 mai 2021 attestant : ' je témoigne en tant qu’ancien salarié des établissements [6] (…) J’ai côtoyé M. [H] [T] dans le cadre de mon travail pour le stockage en atmosphère contrôlée de nos pommes sur le site des [Adresse 12]. J’ai eu à faire directement à M. [H] [T] pendant plusieurs années. En le côtoyant, j’ai pu me rendre compte de ses compétences et de son professionnalisme à résoudre les problèmes qui pouvaient survenir à chaque saison, pour le contrôle d’oxygène et de CO2 de mes chambres. A chaque ouverture des chambres, nous n’avons eu aucun problème de qualité des fruits pendant toutes ces années’ ;
— le témoignage de M. [L] [EJ], rappelant les circonstances de l’accident mortel de M. [H] [T] puis affirmant que celui-ci avait une double activité d’éleveur et qu’il s’était rendu chez lui l’avant-veille de l’incident à 7 heures du matin afin de lui faire part de ses difficultés et 'pressions’ qu’il subissait dans le cadre de cette activité notamment de la part son berger qui l’aurait menacé de le poursuivre sans que la nature de ces poursuites ne soit pour autant précisée. Ce témoignage avait déjà été recueilli dans le cadre de l’enquête administrative diligenée par la caisse Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse : M. [EJ] déclare qu’il connaissait bien M. [T]. Ce dernier avait d’énormes problèmes personnels (…) Il avait pris la suite de ses parents. Il s’occupait de cette exploitation agricole, avec un troupeau de brebis à [Localité 9]. Il avait un berger depuis 11 ans avec qui il avait depuis ces derniers mois, des problèmes. Il me semble aussi des problèmes familiaux (indivision). Depuis un mois, M. [T] était très éprouvé. Les derniers 8 à 10 jours ne disait plus bonjour quand il arrivait. Il était venu voir M. [EJ] à son domicile, le vendredi précédant à 7h du matin pour lui faire part de ses difficultés avec son berger (…). M. [EJ] déclare que M. [T] connaissait parfaitement ce qui arriverait s’il pénétrait dans la chambre froide. Pour l’employeur M. [T] savait très bien ce qu’il se passait. Pour M. [EJ] ce n’est pas un accident. M. [IP] [EJ], frère de M. [L] [EJ], confirme dans une attestation du 18 mai 2021, qu’il avait été informé que [H] [T] s’était rendu au domicile de M. [L] [EJ] le 16 juin 2014 pour lui faire part de ses difficultés avec son berger. L’entrevue n’est cependant pas mentionnée dans le procès-verbal de l’audition de M. [L] [EJ] au commissariat de police de [Localité 3] du 30 juin 2014.
Enfin, la SCAF [8] défend qu’il ressort expressément du rapport d’autopsie, repris dans le jugement correctionnel définitif versé aux débats, que les causes du décès sont inconnues, que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale conformément à une jurisprudence constante.
Les consorts [T] opposent à cet argumentaire que le juge pénal n’a pas formellement écarté un manquement aux règles régissant les rapports employeur/employé, l’article 4.1 du code de procédure pénale permettant au juge civil, en l’absence de faute pénale, de retenir la faute inexcusable de l’employeur et l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil restant attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur la qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. En l’espèce, la faute de la SCAF [8] n’a pas été écartée par le tribunal correctionnel qui n’a fait que constater l’existence d’un doute sur les causes du décès de [H] [T].
Par jugement du tribunal correctionnel d’Avignon du 25 mai 2021 passé en force de chose jugée, la SCAF [8] a été relaxée des fins de la poursuite aux motifs que : 'les médecins légistes rapportent les conclusions suivantes :
'L’autopsie pratiquée sur le corps de monsieur [T] [H], nous permet les conclusions suivantes :
1. Absence de lésion traumatique pouvant faire suspecter l’intervention d’un tiers dans le cadre du mécanisme du décès.
2. Il existence plusieurs hypothèses :
— Soit un séjour trop prolongé dans un hangar contenant des pommes avec une importante fermentation entraînant un mécanisme d’anaérobie.
— Soit un malaise cardiaque initial ayant entraîné la chute de monsieur [T] [H].
— Soit une modification de son état de conscience dû à la prise de potentiels toxiques'.
Les examens toxicologiques réalisés le 17 juillet 2014 n’ont pas mis en évidence la présence d’éthanol, de produits toxiques ou de substances médicamenteuses dans les prélèvements opérés lors de l’autopsie.
S’agissant des deux autres hypothèses émises par les médecins-légistes aucune d’entre-elles ne peut être privilégiée en l’absence d’examen des prélèvements anatomo-pathologiques. Il s’en déduit que la cause de la mort de Monsieur [H] [T] n’est pas établie médicalement et objectivement.
Par voie de conséquences ne disposant pas de la cause de la mort de Monsieur [H] [T], le Tribunal se trouve dans l’incapacité d’imputer au décès constaté un quelconque éventuel manquement à une obligation ou un règlement et de rechercher un lien de causalité éventuel'.
Force est donc de constater que s’il est de jurisprudence constante que la relaxe du juge pénal n’empêche pas au juge civil d’appréhender l’existence d’une faute inexcusable, le jugement du tribunal correctionnel d’Avignon passé en force de chose jugée émet un doute concernant le lien de causalité entre le décès de [H] [T] et l’éventuel manquement à ses obligations en matière de santé et de sécurité commis par l’employeur, constatation s’imposant au juge civil.
Par ailleurs, il résulte des éléments qui précèdent que [H] [T] s’est introduit dans la chambre froide n°12, malgré l’interdiction formelle adressée à l’égard de tout le personnel d’entrer dans une chambre froide en atmosphère contrôlée que [H] [T] avait signée le 1er septembre 2002, et des procédures à respecter pour l’ouverture des chambres froides en atmosphère contrôlée qu’il ne pouvait pas ignorer à la lecture des pièces versées au débat.
Or, si la SCAF [8] ne conteste pas les risques d’asphyxie provoqués par l’entrée dans les chambres froides en atmosphère contrôlée sans port d’un masque de protection, comme en témoigne notamment le DUER et les pictogrammes et panneaux affichés sur les portes des chambres froides, les éléments produits ne permettent pas d’établir pour quelle raison M. [H] [T] s’est introduit dans la chambre froide sous atmosphère contrôlée en méconnaissance des procédures internes.
Dès lors, l’argument développé par les consorts [T], selon lequel la SCAF [8] aurait dû établir des consignes claires quant aux hypothèses dans lesquelles le salarié devait se rendre dans une chambre froide en atmosphère contrôlée et mettre à disposition des salariés des masques de protection en prévention de ces risques et motivent essentiellement cette nécessité par les affirmations de l’inspecteur du travail dans le cadre de son procès-verbal selon lesquelles les interventions en chambres sous atmosphère contrôlée sont habituelles et inhérentes au secteur d’activité, est inopérant dans la mesure où il est établi que le salarié savait parfaitement qu’il n’avait pas à se rendre à l’intérieur de la chambre froide.
Dans le même sens, si le DUER mentionne la mise à disposition de masques respiration comme dispositifs de prévention des risques, l’employeur, en prononçant d’emblée une interdiction de se rendre dans les chambres froides sans autorisation préalable, laquelle n’est pas produite par les consorts [T] concernant le jour de l’accident, n’a commis aucune faute en ne mettant pas directement à la libre disposition des salariés des masques et autres dispositifs de protection destinés à prévenir les risques d’asphyxie que représente l’entrée dans les chambres froides à atmosphère contrôlée.
En conséquence, les consorts [T] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la SCAF [8] aurait eu connaissance d’un danger auquel [H] [T] aurait été exposé et n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en prémunir.
Par suite, aucune faute inexcusable de la SCAF [8] n’est à l’origine de l’accident mortel du travail dont a été victime [H] [T] le 18 juin 2014.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a jugé irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable mais confirmée en ce qu’elle a débouté les Consorts [T] de leurs demandes.
Sur les dépens
Les consorts [T], parties perdantes, supporteront les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que l’instance engagée devant le tribunal judiciaire d’Avignon par Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T], Mme [W] [T] et M. [P] [T] n’est pas prescrite,
Juge l’action engagée par Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T], Mme [W] [T] et M. [P] [T] en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur recevable et non fondée,
Déboute Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T], Mme [W] [T] et M. [P] [T] de l’intégralité de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en voie d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse,
Condamne Mme [U] [V] [K] [O] veuve [T], Mme [W] [T] et M. [P] [T] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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