Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 nov. 2025, n° 24/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 janvier 2024, N° 2023F00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03760 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS2H
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
S.A.S.U. MENARD RENOVATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° : 2023F00738
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
TAE [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentants : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Laurent DOUCHIN, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.S.U. MENARD RENOVATION
RCS [Localité 10] n° 523 859 916
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Marion LANOIR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Z] Rénovation (ci-après la société [Z]), entreprise de bâtiment, a fait appel à M. [Y] [K] sur des chantiers dont elle était titulaire.
A l’occasion de ces chantiers, M. [K] a fait usage d’une carte de crédit de la société et a eu accès au compte client ouvert par la même société auprès d’une plateforme d’approvisionnement en matériaux.
La société [Z], reprochant à M. [K] d’avoir détourné à son profit des achats faits avec cette carte et ce compte client, lui a fait signer une reconnaissance de dette pour un montant de 29 374,05 euros le 7 novembre 2020, aux termes de laquelle il s’est engagé à lui rembourser cette somme, outre intérêts au taux de 2 % avant le 30 décembre 2022.
Le 20 mars 2023, la société [Z] a adressé une mise en demeure à M. [K] lui demandant de payer la somme de 25 000 euros, en vain.
Par acte du 20 septembre 2023 la société [Z] a assigné M. [K] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2024, ce tribunal a condamné M. [K] à payer à la société [Z] les sommes de 25.000 euros, avec intérêts au taux de 2% l’an à compter du 20 mars 2023, 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en chacun de ses chefs.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, il demande à la cour :
— à titre principal, de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 20 septembre 2023 et du jugement du 26 janvier 2024.
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 7 novembre 2020, de débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes, plus subsidiairement de dire que le point de départ des intérêts n’est pas la date de la mise en demeure du 20 mars 2023,
— en toutes hypothèses, de condamner la société [Z] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la société [Z] demande à la cour de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [K] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance et la nullité du jugement
M. [K] soutient que l’acte introductif d’instance doit être annulé, qu’il ne réside plus depuis juin 2022 à l’adresse à laquelle cet acte lui a été délivré, qu’il n’est pas démontré que la mise en demeure qui lui a été adressée lui est parvenue, enfin que le jugement lui a été signifié à sa nouvelle adresse que le commissaire de justice est parvenu à trouver.
La société [Z] réplique que le commissaire de justice s’est rendu plusieurs fois sur place à l’adresse à laquelle le nom de M. [K] était inscrit sur la boîte aux lettres, qu’elle ne disposait d’aucune autre adresse.
Sur ce,
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 649 du même code énonce que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’acte introductif d’instance critiqué a été signifié dans les conditions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, personne n’étant présent à l’adresse figurant sur l’acte d’assignation, soit le [Adresse 3] à [Localité 8]. Le procès-verbal de signification délivré le 20 septembre 2023 par « dépôt de l’acte à l’étude » mentionne que le domicile de M. [K] « est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes ; le nom figure sur la boîte aux lettres ; le nom figure sur l’interphone. » Il est précisé au procès-verbal qu’il n’y a « aucun tableau des occupants, l’intéressé est absent, le lieu de travail est inconnu ou hors compétence. »
Il résulte du procès-verbal de signification que le nom de M. [K] figurait à la fois sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, selon les précisions notées par le commissaire de justice. Aucune circonstance particulière ne justifiait que ce dernier fasse des vérifications complémentaires ; notamment il ne ressort pas des faits de l’espèce qu’une autre personne portant le même nom résidait à cette adresse, ce qui aurait nécessité que le commissaire de justice s’assure que la personne destinataire de l’acte était effectivement toujours domiciliée à cette adresse ; ni qu’un autre acte précédent aurait été délivré avec succès à une autre adresse, laissant supposer un changement d’adresse de la personne recherchée.
D’ailleurs, il peut être observé que deux courriers de mise en demeure délivrés à cette même adresse, au [Adresse 3] à [Localité 8], par lettre recommandée avec accusé de réception les 20 mars et 14 avril 2023, n’ont pas été réclamés par M. [K], selon la mention « pli avisé et non réclamé » portée à chacun des deux accusés de réception. Cet accusé de réception, renouvelé un mois plus tard, a donc légitimement permis à la société [Z] de penser que celui-ci résidait toujours à cette adresse. De surcroît, une précédente tentative de contacter M. [K] avait été faite le 10 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, à une adresse à laquelle il est établi que M. [K] est propriétaire d’un appartement acquis en indivision avec sa compagne en 2019. L’accusé de réception est cependant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse. »
En conséquence, les vérifications mentionnées à l’acte critiqué étaient suffisantes en dehors de circonstances particulières imposant des contrôles complémentaires.
Si M. [K] produit un contrat de travail daté du 20 juin 2022, aux termes duquel il bénéficiait, en sa qualité de gardien d’immeuble, d’un logement de fonction situé dans une autre commune, cet élément n’est pas suffisant à caractériser que l’officier ministériel était en mesure de connaître cette situation, partant une autre adresse, et ce, alors que dans ce contrat de travail M. [K] se domicilie au [Adresse 4].
En conséquence, l’acte introductif d’instance n’est pas entaché d’une irrégularité justifiant son annulation.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité de la reconnaissance de dette
M. [K] affirme que la reconnaissance de dette est nulle au titre de l’erreur et du dol, qu’il est de nationalité moldave et ne sait ni lire ni écrire le français, langue qu’il ne comprend qu’approximativement. Il ajoute qu’aucun double de ce document pré-rédigé et dactylographié ne lui a été remis, de sorte qu’il n’a pu vérifier la teneur du document ; qu’en outre, il conteste la réalité même de l’engagement.
La société [Z] réfute la nullité de la reconnaissance de dette, ajoutant que l’omission de l’indication du montant en chiffres permet de considérer ce document comme un commencement de preuve par écrit ; qu’il est accompagné d’autres éléments qui permettent de prouver l’existence de la dette. Elle affirme que M. [K] ne fait pas la preuve de son ignorance de la langue française, qu’il est écrit sur ce document que M. [Z] lui a lu le contenu de l’acte signé.
Elle souligne qu’aucun élément n’est produit de nature à établir le dol allégué.
Sur ce,
Le document litigieux est dactylographié sur papier à en-tête de la société [Z], et rédigé dans les termes suivants : « Le soussigné [Y] [K], né le 24 juin 1980 à [Localité 12] (Moldavie) demeurant à [Adresse 9]. [sic]
Reconnaît avoir détourné pour son compte personnel en achetant sur le compte de l’entreprise [Z] Rénovation ([Adresse 2]) ouvert dans les livres de La Plateforme du Bâtiment au moyen d’une carte d’accès obtenue dans des circonstances qui restent à déterminer et alors qu’il n’était pas mandaté pour acheter des matériaux et matériels sur ce site, la somme de vingt neuf mille trois cent soixante quatorze euros (29.374,0 euros) dont détail ci-annexé, que je reconnais devoir et que je m’engage à rembourser en totalité avant le 30 décembre 2022 avec un intérêt de 2 % l’an.
Fait à [Localité 11] le 7 novembre 2020,
Cet acte a également été lu à M. [K] par M. [Z] [P], présent ce jour à l’entretien avec M. [X] [Z]
Mentions manuscrites :
Lu et approuvé
Bon pour reconnaissance de la somme de vingt-neuf mille trois cent soixante- quatorze euros
Signature de M. [K] ».
Suivent les trois dernières mentions précitées de façon manuscrite et une signature.
M. [K] ne conteste pas avoir signé ce document ni que sa signature a été apposée en présence de MM. [P] et [X] [Z], après que ce document lui a été lu par M. [P] [Z].
Il prétend ne pas avoir compris la teneur de cet écrit, mais n’accompagne cette explication d’aucune pièce de nature à établir qu’il ne comprend pas le français, affirmant seulement ne pas savoir le lire, et le comprendre approximativement.
S’il est exact que la mention manuscrite de la somme n’a pas été reproduite en chiffres, mais seulement en lettres, il peut être relevé que la somme était reproduite en chiffres et en lettres dans le corps du texte dactylographié. M. [K] a donc nécessairement compris le montant mentionné en chiffres qui ne diffère pas du montant rédigé en lettres.
Il ne démontre pas avoir été induit en erreur en signant ce document dont il prétend ne pas avoir saisi le sens, sans apporter la moindre justification de son incompréhension prétendue.
Il ne caractérise pas plus que la société [Z] a été, comme il l’allègue, à l’origine de man’uvres intentionnelles destinées à dissimuler le contenu exact du document. Il procède par affirmations en arguant d’un dol dont il ne précise pas en quoi il aurait consisté.
Il échoue en conséquence à caractériser un vice du consentement de nature à justifier, dans les conditions prévues par les articles 1130 et 1131 du code civil, l’annulation du document querellé.
Il invoque ensuite l’article 1376 du code civil, relativement à ce document signé entre la société [Z] et lui, dont les parties s’accordent à dire qu’il travaillait pour la société [Z] sans être régulièrement déclaré.
Il ne dénie pas l’existence de ce document, pas plus que sa signature, mais reproche à la société [Z] que la mention du chiffre ne soit pas écrite en chiffres et en lettres, mais seulement en lettres, et qu’aucun double ne lui ait été remis de ce document.
Cependant, l’article 1376, qui vise l’engagement unilatéral, n’impose pas la remise d’un exemplaire de l’acte à chacune des parties. Il n’est pas discuté que le document signé est une reconnaissance de dette, qui n’oblige que M. [K], de sorte que l’absence de remise d’un original à chacune des parties n’encourt aucune sanction.
La reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1376 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit de cette dette.
S’il nie devoir cette somme, M. [K] ne conteste pas la réalité de l’utilisation de fonds appartenant à la société intimée, ni l’utilisation du compte professionnel ouvert par cette société auprès de la société la Plateforme du Bâtiment. Il expose qu’il se présentait à « la plateforme du bâtiment » où la société [Z] avait un compte, et qu’il y retirait les matériaux dont il avait besoin pour les chantiers de la société [Z]. Ce faisant, il reconnaît l’utilisation des moyens de paiement ouverts au nom de la société [Z], mais prétend qu’il en disposait dans l’intérêt de la société.
Pourtant, il ne verse aucun élément de nature à établir qu’il avait reçu pouvoir d’utiliser ce compte client, alléguant qu’il indiquait au magasin venir pour le compte de la société [Z], et que le magasin obtenait un accord de la société par téléphone. Ainsi, s’il ne réfute pas avoir acheté des matériaux en utilisant la carte appartenant à la société [Z] qui disposait d’un compte-client ouvert auprès de la Plateforme du Bâtiment, il dit l’avoir fait pour le compte de la société [Z]. Des éléments versés par les parties, il est en effet établi que M. [K] n’était pas auto-entrepreneur à la période litigieuse et qu’il travaillait de façon non déclarée pour la société intimée. Cette dernière conteste l’avoir autorisé à utiliser ses moyens de paiement, ainsi qu’il résulte des termes de la reconnaissance de dette.
La société [Z] verse de multiples extraits bancaires et relevés du compte de la Plateforme du bâtiment pour démontrer qu’elle a été débitée des montants listés sur ces documents, et la somme des paiements qu’elle impute à M. [K] correspond au montant dont elle demande remboursement. Ces documents complètent ainsi la reconnaissance de dette et, ensemble, font la preuve de la créance dont elle réclame le paiement.
C’est en conséquence à raison que le tribunal a condamné M. [K] à payer la somme de 25 000 euros à la société [Z]. La somme produira intérêts au taux de 2 % stipulé dans la reconnaissance de dette, à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023, par application de l’article 1231-6 du code civil. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées. M. [K], qui échoue en son appel, supportera les dépens d’appel. L’équité et les circonstances du litige justifient de rejeter la demande présentée par la société [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Rejette l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement soulevée par M. [Y] [K] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [Z] Rénovation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [K] aux dépens exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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