Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 févr. 2026, n° 24/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 8 février 2024, N° 22/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02083 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIXS
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00620)
rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d’appel du 03 juin 2024
APPELANTE :
S.C. HOLDING [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, société venant aux droits de la SARL [B] FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [X] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [J] [Z]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [D] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [Q]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Faivre, conseiller, assistées de Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [B] Finance (la société [B]) exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et est assurée par la compagnie MMA Iard.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation avec Mme [X] [T] épouse [N], M. [L] [N], Mme [J] [Z], Mme [D] [R] épouse [O] et M. [Q] lesquels ont respectivement investi :
M. [N] :
le 18 juin 2015, 50.000€ sur le produit ICBS (Capital Builder System) , bénéficiant d’un engagement de rachat par la SAS Marne et Finance après deux ans d’indisponibilité,
le 20 juillet 2017, 50.000€ sur un placement Altipierre, proposé par la SAS Stonehedge, en parts de la SCS Altipierre Distribution ;
Mme [N] :
le 9 octobre 2015, 30.000€ sur le produit BCBB (Bio C’Bon Builder) bénéficiant d’un engagement de rachat par la SAS Bio C’Bon ;
Mme [Z] :
le 27 septembre 2016, 15.000€ sur le produit BCBB bénéficiant d’un engagement de rachat par la SAS Bio C’Bon
le 8 juin 2017, 50.000€ sur un placement Altipierre, proposé par la SAS Stonehedge, en parts de la SCS Altipierre Distribution;
Mme [O] :
le 9 juin 2017, 50.000€ sur un placement Altipierre, proposé par la SAS Stonehedge, en parts de la SCS Altipierre Distribution;
M. [O] :
le 12 juillet 2017, 50.000€ sur le produit ICBS, bénéficiant d’un engagement de rachat par la SAS Marne et Finance.
Le 2 septembre 2020, la SAS Bio C’Bon a été placée en redressement judiciaire,et un plan de cession a été adopté le 2 novembre 2020, au bénéfice de la SAS [Adresse 5].
La SAS Stonehedge a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2020, la société Altipierre Distribution ayant elle-même été placée en liquidation judiciaire le 27 février 2020.
La SAS Marne et Finance a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2022 et n’avait pas à cette date, honoré les engagements de remboursement des produits ICBS.
Suivant actes extrajudiciaires des 2 et 3 juin 2022, M. et Mme [N], Mme [F], M. et Mme [O] ont fait assigner la société [B] et son assureur la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices nés de la perte de chance d’investir dans des placements moins hasardeux et de l’immobilisation des sommes investies outre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024 le tribunal précité a :
— condamné la société [B] in solidum avec la compagnie MMA Iard, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 5.000€, à verser à M. [O] :
au titre du placement ICBS : une somme de 37.114,48€ outre 4.500€ au titre du préjudice d’immobilisation,
— condamné la société [B] in solidum avec la compagnie MMA Iard, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 5.000€, à verser à Mme [O] :
au titre du placement Altipierre une somme de 39.140€ outre 4.500€ au titre du préjudice d’immobilisation,
— condamné la société [B] in solidum avec la compagnie MMA Iard, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 5.000€, à verser à M. [N] :
au titre du placement ICBS : une somme de 47.500€ outre 6.000€ au titre du préjudice d’immobilisation,
au titre du placement Altipierre une somme de 39.140€ outre 4.500€ au titre du préjudice d’immobilisation,
— condamné la société [B] in solidum avec la compagnie MMA Iard, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 5.000€, à verser à Mme [N]:
au titre du placement BCBB une somme de 28.500€ outre 3.600€ au titre du préjudice d’immobilisation,
— condamné la société [B] in solidum avec la compagnie MMA Iard, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 5.000€, à verser à Mme [Z] :
au titre du placement BCBB une somme de 14.250€ outre 1.575€ au titre du préjudice d’immobilisation,
au titre du placement Altipierre une somme de 39.140€ outre 4.500€ au titre du préjudice d’immobilisation,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [B] in solidum avec la compagnie MMA Iard, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 5.000€, à verser à M. et Mme [N], Mme [Z] , M. et Mme [O] la somme de 2.500€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [B] in solidum avec la compagnie MMA Iard aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
— la société [B] a agi en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) et était soumise à ce titre aux règles de bonne conduite édictées par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier ainsi que par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers auquel renvoie cet article,
— sur l’action en responsabilité,
la société [B] a manqué à son obligation d’information auprès de chacun des investisseurs,
lors de la souscription aux produits proposés par la société [B], aucun des demandeurs, novices en matière d’investissement financier, ne pouvait avoir perçu ou compris les risques très importants liés aux investissements proposés,
la présentation des produits dans les documents remis par la société [B], malgré le risque de perte de liquidité et de perte en capital qui y était brièvement exposé et minimisé très largement, laissait penser aux investisseurs que de tels placements ne présentaient aucun risque compte tenu de la possibilité de solliciter le rachat des parts à court terme et du taux de rendement énoncé dans le contrat, sans que ces documents évoquent le risque d’insolvabilité des sociétés, les opérations de liquidation des sociétés n’étant pas closes lors de la demande de rachat des parts,
les rapports transmis par la société [B] à Mme [N] et Mme [F] pour leur proposer des produits BCBB sont postérieurs aux souscriptions réalisées par celles-ci de sorte qu’elles ne pouvaient pas être considérées comme ayant disposé d’une information préalable à la souscription de ces produits ; il en est de même à l’égard des époux [O] et de Mme [F], qui ont reçu des rapports postérieurement à leur souscription aux produits Altipierre II ; de plus ces rapports minoraient très largement les risques liés à la souscription de ces produits,
la société [B] a manqué à son obligation de conseil,
les produits proposés extrêmement risqués n’étaient manifestement pas en adéquation avec le profil de chacun des demandeurs qui n’étaient pas des investisseurs avertis en matière financière,
elle leur a présenté ces produits risqués en soutenant dans ses rapports écrit qu’ils correspondaient à leur profil,
— sur les demandes indemnitaires des investisseurs,
la perte de chance de ne pas investir est établie,
compte tenu des objectifs poursuivis par chacun des demandeurs dans le cadre de la gestion de leur patrimoine financier et de leur expérience, aucun d’entre eux n’aurait accepté de souscrire aux offres proposées par la société [B] s’il avait eu connaissance de la nature des investissements proposés et des risques induits par ceux-ci. Ils ont donc perdu une chance de ne pas souscrire aux différents produits proposés par la société [B] qui doit être estimée à 95 %,
— sur le préjudice au titre de l’immobilisation des sommes et de la privation des intérêts,
les demandeurs ont perdu toute possibilité, du fait des investissements réalisés d’obtenir un quelconque rendement financier ; le préjudice en résultant peut être évalué par application d’un taux d’intérêt annuel de 1,5%,
— la franchise de la compagnie MMA doit être appliquée par sinistre, et donc par demandeur.
Par déclaration du 3 juin 2024, la société SC Holding [M] venant aux droits de la société [B] suivant fusion-absorption du 30 juin 2023 avec effet au 9 décembre 2023, a relevé appel du jugement pris en toutes ses dispositions.
Par ordonnance juridictionnelle du 25 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel de la société Holding [M] au motif qu’elle a acquis de plein droit, à la date d’effet de la fusion-absorption du 30 juin 2023, la qualité de partie aux instances engagées ultérieurement par la société absorbée [B],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la procédure (d’incident) suivront le sort de l’instance.
Cette ordonnance juridictionnelle déférée à la cour, a été confirmée par arrêt du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 déposées le 29 janvier 2025, la société Holding [M] et la compagnie MMA Iard demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
et par conséquent,
à titre principal
— juger que les consorts [N] et [O] ainsi que Mme [F] sont défaillants dans l’administration de la triple preuve cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— débouter les consorts [N] et [O] ainsi que Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [B] et de la MMA Iard,
à titre subsidiaire,
— juger que MMA Iard « et MMA Iard Assurances Mutuelles » assurent la responsabilité civile professionnelle de la société [B] dans la limite globale de 3.200.000€ par sinistre et par année d’assurance,
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 5.000€, à charge de la société [B], doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA Iard « et MMA Iard Assurances Mutuelles » (sic) au profit de chacun des investisseurs, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société [B],
en tout état de cause,
— débouter les consorts [N] et [O] ainsi que Mme [F] de leur appel incident,
— condamner in solidum les consorts [N] et [O] ainsi que Mme [F] au paiement de la somme de 8.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [N] et [O] ainsi que Mme [F] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me Olivier Dorne, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Holding [M] et la MMA IARD font valoir en substance que :
sur la faute
— la société [B] n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information, qui s’analyse en une obligation de moyen,
son devoir de conseil et d’information s’arrêtant à la date du placement, rien ne lui laissait supposer que les produits proposés n’étaient pas fiables,
elle a remis aux investisseurs une documentation soulignant très largement les risques de perte de liquidités et de perte en capital des placements qu’elle proposait, et contenant une information complète sur leurs mécanismes ;
les intimés, qui n’étaient pas des investisseurs profanes car ils avaient investi dans plusieurs produits dont la plupart sont classés en terme de risque 7/7, connaissaient ainsi le fonctionnement du produit proposé, notamment le mécanisme de la prime d’émission et de la promesse de rachat des actions des produit ICBS , BCBB, étaient parfaitement informés des risques encourus et les avaient clairement acceptés,
— la société [B] a accompli sa mission avec la compétence, le soin et la diligence nécessaires
son obligation de moyen à laquelle elle est tenue ne s’étend pas à l’obligation de détecter d’éventuelles infractions pénales commises par les monteurs des produits proposés à l’investissement à savoir les dirigeants des groupes Stonehedge, Bio C’Bon, Marne et Finance ayant conçu les produits d’investissement litigieux et qu’elle n’a pas été en mesure de déceler,
la preuve d’un manquement à son obligation de conseil ne s’induit pas automatiquement du fait que le résultat qu’elle escomptait n’a pas été obtenu,
— la société [B] n’a pas dissimulé ses liens financiers avec les sociétés Marne & Finance et Stonehedge, la première lettre de mission signée par les époux [N] en 2015 mentionnant qu’elle était rémunérée directement par les établissements promoteurs de produits, les lettres de mission signées en 2016, 2017et 2018 par les intimés précisant que la mission était « rémunérée par des rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements que vous réaliserez »,
sur le préjudice
— le préjudice des intimés n’est pas actuel et certain et ceux-ci ne peuvent pas être indemnisés deux fois de leur préjudice dès lors que :
les investisseurs sont susceptibles d’être indemnisés dans le cadre des procédures pénales ouvertes à l’encontre des dirigeants des sociétés Marne et Finance et Stonehedge,
ils ont déclaré leur créance au passif des procédures collectives des sociétés Altipierre, Bio C’Bon sans qu’il soit établi qu’ils ne pourront pas recouvrer celle-ci les opérations de liquidation n’étant pas closes, et seule la clôture de ces opérations permettra d’affirmer si la créance et en tout ou partie perdue,
un protocole transactionnel a été conclu le 25 janvier 2022 entre M. [O] et la société Marne et Finance par lequel celle-ci s’engageait à racheter les parts de cet investisseur et a effectué à ce titre un premier versement, ce qui démontre que le montage de l’investissement était bien réel,
la société Marne et Finance a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris à verser le capital et les intérêts garantis à M. [N],
— le préjudice au titre de la privation de la perception d’intérêts ne peut pas être indemnisé, les intimés ne démontrant pas que mieux avertis, ils auraient investi sur un autre support qui aurait produit des intérêts, alors qu’au contraire, en s’adressant à la société [B], ils avaient pour objectif d’investir dans des produits leur permettant d’obtenir des taux de rendement supérieur à la moyenne en contrepartie d’un risque plus important, la privation de la perception d’intérêts n’étant que la contrepartie de la réussité ou de l’échec de l’investissement réalisé,
— le préjudice moral est inexistant, en l’absence de tromperie ou de dissimulation commise par la société [B], tout investissement comportant par nature une part de risque,
— en l’absence de tout élément démontrant la possibilité d’investir autrement pour obtenir les mêmes avantages, la perte de chance doit être déclarée nulle,
sur le lien de causalité
— le lien de causalité entre les manquements reprochés à la société [B] dans son intervention initiale et le suivi de l’investissement et les préjudices allégués fait défaut, dès lors que les produits litigieux n’ont pas été conçus par la société [B], que seule la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Altipierre, Bio C’Bon et Stonehedge ou les infractions pénales commises par leurs dirigeants sont à l’origine de l’échec des investissements,
sur les limitations de garantie
— le plafond de garantie des assureurs responsabilité civile professionnelle de la société [B] fixé à 3.200.000€ par sinistre et par année d’assurance et la franchise contractuelle fixée à 5.000€ sont opposables aux investisseurs et par conséquent, toute indemnisation qui serait accordée à ceux-ci doit être diminuée du montant de cette franchise.
Dans leurs dernières conclusions n°2 déposées le 5 décembre 2025, les époux [N], les époux [O] et Mme [Z] entendent voir la cour :
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 8 février 2024, en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Holding [M] à leur verser à chacun, une somme de 12.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les intimés répondent que :
— le défaut de diligence en phase précontractuelle quant à l’évaluation du profil investisseur est établi, les investissements qui leur ont été proposés ne correspondaient pas à leur profil investisseur tel que défini dans le questionnaire profil de risque complété par les époux [O] ou dans le rapport de mission concernant les époux [N], et la société [B] ne s’est pas enquis du profil investisseur de Mme [F], l’étude patrimoniale la concernant étant postérieure à la préconisation du produit BCBB,
— le défaut d’information et de conseil en phase précontractuelle est établi :
la société [B] Finance n’a pas réalisé une étude préalable de fiabilité des produits qu’elle proposait avant de les conseiller à ses clients,
la société [B] Finance ne les pas informés des risques exceptionnels induits par les produits ostensiblement toxiques que constituaient les produits ICBS, BCBB et Altipierre,
la société [B] Finance ne les a pas clairement informés avant les préconisations qu’elle était rémunérée par les entreprises donneuses d’ordre,
la société [B] Finance ne démontre pas avoir effectué un suivi réel et sérieux des investissements dans l’accomplissement de sa mission rémunérée de suivi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens soutenus en fait et en droit.
MOTIFS
A titre liminaire
Il est constant que seule la société Holding [M] a relevé appel du jugement querellé ; pour autant la MMA Iard s’est jointe aux conclusions de la partie appelante, sans protestation des intimée, ce qui doit être admis au regard des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile.
Il ne peut être tenu compte dans le cadre de la présente instance de l’information portée par les intimés selon laquelle une transaction ne comportant pas de clause de confidentiliaté ni un engagement de désistement d’appel de la société Holding [M] a été conclue entre les parties le 18 décembre 2024 prévoyant le versement par la société Holding [M] d’une indemnité transactionnelle de 28.000€ prenant en compte les dépens et le coût d’avocat, dès lors que les intimés n’en tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs dernières conclusions des intimés et pas davantage d’ailleurs la société Holding [M] , et que cette transaction n’apparaît pas avoir été homologuée par décision de justice pour lui conférer force exécutoire.
Les intimés n’ayant pas relevé appel incident sur le rejet de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, le jugement dont appel est définitif sur ce point.
Sur le fond
Les moyens soutenus par les parties, par référence (spécialement par la société Holding [M]) à des jurisprudences commentées et pour certaines reprises quasi in extenso dans le corps de leurs conclusions quand bien même ces décisions ne concernent pas les placements précisement réalisés par les consorts [G][O] ni ces mêmes investisseurs, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels, à la faveur d’une étude exhaustive, il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, qu’il s’agisse de l’obligation d’information et de conseil de la société [B], de la perte de chance de ne pas investir, du préjudice lié à l’immobilisation des sommes et de la privation des intérêts, et de la garantie de la MMA Iard.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Il est rappelé que la société [B] a agi comme conseiller en investissement financier (CIF) lors de la souscription des investissements litigieux . Elle était donc tenue, en cette qualité, aux obligations énoncées par les article 325-5 à 325-7 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, notamment
— d’avoir à se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients;
— d’exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
— de s’enquérir auprès de ses clients, avant de formuler un conseil en investissement de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation ;
— de communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération, notamment la tarification de ses prestations.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
S’il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Les obligations du CIF s’analysent en une obligation de moyen, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.
ll appartient au CIF de délivrer à son client une information exacte, claire et non trompeuse, quant aux caractéristiques du produit qu’il conseille. Il doit notamment informer son client des conditions de succès de l’opération projetée et des risques qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions.
S’agissant de la responsabilité de la société [B]
Il ne résulte pas clairement des informations dispensées par la société [B] aux époux [N], à Mme [F] et M. [O], investisseurs non professionnels, qu’en investissant dans les actions ICBS et BCBB que ceux-ci acquéraient en réalité des actions de sociétés support dont l’identité et l’activité n’étaient pas précisées, gérées par le groupe Marne et Finance, lesquelles investissaient dans des magasins de la chaîne Bio C’Bon, l’information donnée dans les rapports écrits du CIF, étant annoncé uniquement en particulier que le produit Bio C’Bon permettait « d’accompagner le développement d’une PME en croissance sur le marché du bio en étant associé à la performance de l’entreprise », sans indication que les investisseurs allaient devenir associés d’une SAS, donc d’une société non cotée en bourse, parmi d’autres SAS dont l’activité n’était pas déterminée et consistait à gérer des titre de participation. Il y était également fait état d’un avantage fiscal « au moment de la sortie, celle-ci peut s’effectuer sous forme de rente ou de capital avec une fiscalité avantageuse grâce au statut de 'société à capital risque’ » sans pour autant expliciter la notion de société à capital risque.
La société [B] ne démontre pas non plus avoir abordé et détaillé le risque encouru en cas d’impossibilité d’exécution de la promesse de rachat formulée par les sociétés Marne et Finance et la société Bio C’Bon respectivement pour les produits ICBS et BCBB, ni en avoir informé précisément les époux [N] et M. [O] qui avaient souscrit à ces placements, l’engagement de rachat étant présenté comme acquis dans le pacte d’associés que la société Marne et Finance a fait signer à M. [N] le 18 juin 2015 et à M. [O] le 12 juillet 2017 pour les produit ICBS et celui de la société Bio C’Bon signé le 9 octobre 2015 avec Mme [N] et le 27 septembre 2016 avec Mme [F] pour le produit BCBB, la présentation du produit BCBB annonçant également comme acquis le rendement découlant de l’exécution de cette promesse d’achat. Pas plus qu’il n’est démontré que la société [B] a particulièrement attiré l’attention des investisseurs sur les conséquences de la clause de renonciation au rachat annuel figurant dans l’avenant au pacte d’actionnaires, par dérogation au pacte d’actionnaires signé initialement.
Ainsi, alors même que le rendement annoncé de ces produits ICBS et BCBB reposait donc exclusivement sur la capacité financière des sociétés promettantes d’exécuter la promesse de rachat des actions, capacité financière sur laquelle il n’est pas démontré que des informations ont été données personnellement aux époux [N], à M. [O] et à Mme [F] sur ce point. Le risque d’illiquidité et de perte en capital, énoncé d’une manière générale (« l’investissement est soumis à tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise, notamment risque de perte en capital, risque de liquidité et risque lié à l’effet de levier, risque de défaillance de Bio C’Bon SAS ou à son incapacité ponctuelle de faire face à ses obligations contractuelles » pour le produit BCBB et « cet investissement est soumis notamment aux risques suivants : risques de perte en capital et risque de liquidité » pour le produit ICBS) n’est pas documenté par la société [B] qui n’apparaît pas avoir fourni aux intimés une information sérieuse lui permettant d’apprécier le risque de non-respect de la promesse de rachat, qu’il s’agisse du montant pouvant leur être dû en un tel cas, du niveau d’endettement pouvant être supporté par les sociétés Marne et Finance et Bio C’Bon ou encore le montant des ressources de ces sociétés pour leur permettre d’honorer cette promesse de rachat.
Si ne peuvent être opposés à la société [B] des signalements et décisions mettant en évidence l’insécurité des produits ICBS et BCBB en tant que publiés après la signature des bons de souscription par les intimés investisseurs pour dire son défaut de conseil à l’époque de ces souscriptions, il n’en demeure pas moins, qu’elle ne démontre pas s’être renseignée sur la solidité de ces produits d’investissement proposés par le groupe Marne Finance, s’étant manifestement remise aux seules informations dispensées dans la plaquette publicitaire du produit.
Les mêmes observations s’imposent à l’égard du produit Altipierre souscrit par Mme [F], Mme [O] et M. [N]
En conclusion, la société [B] ne peut pas sérieusement conclure que c’est en pleine conscience des risques encourus que les intimés lors de la souscription aux produits litigieux, l’information donnée sur les performances et les risques attachés à celui-ci n’étant pas complète ni explicite, de sorte que leur acceptation du risque en perte en capital et en liquidités ne peut pas être admise comme libre et éclairée, en l’état de ces lacunes et de plus fort des perspectives alléchantes de gains annoncées.
La société [B] n’était pas dispensée de son obligation de conseil et d’information à l’égard des intimés qui avaient la qualité d’investisseurs non avertis et néophytes en matière de produit de capital-risque.
De fait, le profil de Mme [F], des époux [O] était « équilibré à 100 % risque et rendement moyen », voir même « prudent (risque, rendement faible) » pour Mme [F] dans le rapport écrit du 2 juin 2017 en vue du placement de 50.000€ sur le produit Altipierre, le profil des époux [N] étant également « prudent ».
La circonstance que les intimés ont pu au cours des années précédant les investissements litigieux, effectuer divers placements et investissements, n’occulte pas leur inexpérience en matière de financement de la création d’entreprises, investissement impliquant un risque de perte en capital et d’illiquidité (notamment les produits ICBS, BCBB).
En outre, le produit Altipierre était réservé « aux investisseurs bien informés », qui comprennent « les investisseurs institutionnels, les investisseurs professionnels ayant confirmé par écrit qu’ils adhérent au statut d’investisseurs bien informés, et qui soit investissent un minimum de 125.000€ , soit pour les investisseurs ayant été validés par une institution de crédit, une société d’investissement ou une société de gestion ou d’un conseil en gestion de patrimoine certifié, qui, par ce dernier, aura établi au préalable une étude patrimoniale tout en s’assurant de la capacité des investisseurs à comprendre les risques associés à l’investissement dans Altipierre » (fiche d’information standardisée Altipierre Distribution II) , conditions non satisfaites à l’égard de M. [N] et de Mmes [N] et [F], qui n’étaient pas des investisseurs « bien informés » institutionnels ou professionnels et qui n’avaient pas reçu les informations utiles de la part de la société [B] pour dire leur acceptation éclairée des risques attachés à ce placement Altipierre.
La société [B] a ainsi manqué à l’obligation définie à l’article L541-8-1 du code monétaire et financier imposant aux conseillers en investissement financier de veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, obligation qu’elle ne pouvait ignorer ayant fait l’objet d’une décision disciplinaire le 24 octobre 2022 de la part de la commission des sanctions de l’AMF du chef de la recommandation du produit Altipierre pour des manquements similaires à ceux constatés dans le présent litige (pièce 6-12 des intimés)
Il est par ailleurs établi que la société [B] a signé avec chacun des intimés une lettre de mission de suivi patrimonial avec abonnement dont l’objet était de définir et de contractualiser les conditions et les modalités d’intervention de celle-ci ; elle leur proposait notamment « d’examiner la situation consolidée des investissements réalisés par l’intermédiaire de notre cabinet et de votre exposition au risque ».
Quand bien même la mission de la société [B] quant à la proposition d’investissement dans les produits ICBS, BCBB et Altipierre a pris fin à la signature des bons de souscription correspondants, elle s’était engagée contractuellement à une obligation personnelle de suivi pour laquelle elle était rémunérée.
Or, elle n’établit pas avoir informé les intimés des informations négatives et des alertes émises à l’encontre des produits ICBS et BCBB entre 2016 et décembre 2018 tant par l’AMF que par l’association ANACOFI-CIF .
De plus, en février 2020 elle a occulté aux époux [O] la gravité de la situation du groupe Stonehedge concernant le produit Altipierre en justifiant les retards dans la distribution des revenus trimestriels par la motivation suivante « une situation inhabituelle de décalage de revenus liés à un problème bancaire dépendant aussi par la restructuration au sein du Grpupe des actifs mis en vente. Il y a, je vous l’assure, aucun problème de liquidités mais une opération de cession de certains biens est en cours et qui devraient être finalisés en mars »
Sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant sur le grief imputé à la société [B] du chef de l’absence d’informations précises sur sa rémunération et sur ses liens juridiques et financiers avec la société Marne Finance et la société Stonehedge, en tant qu’étant sans réelle incidence sur le devoir de conseil et d’information dans la préconisation des produits ICBS, BCBB et Altipierre, le manquement à cette obligation de loyauté envers les clients relevant principalement des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par la commissions des sanctions de l’AMF, il s’évince de ces seules constatations et considérations, que les placements ICBS, BCBB et Altipierre proposés par la société [B] étaient inadaptés au profil des intimés, ceux-ci n’ayant pas entendu investir dans de tels produits qui étaient réservés à des investisseurs professionnels et qui comportaient un risque de perte totale en capital dans la propriété des titres outre un risque d’illiquidité, et n’ont pas été en mesure, en l’état des informations données par la société [B] France, qui avait leur confiance , de prendre conscience de l’inadéquation de ces placements.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est ainsi confirmé en ce qu’il a par de justes et pertinents motifs adoptés par la cour et complétés par ceux du présent arrêt, retenu la responsabilité de la société [B] au titre d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
S’agissant des préjudices
Le manquement d’un conseiller en investissement financier à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ; cette perte de chance se double de celle de ne pas souscrire au produit d’investissement lorsque le conseiller en investissement financier manque à son obligation de conseil, en orientant son client vers un produit non adapté à son profil.
Il se déduit des objectifs sécuritaires poursuivis par les intimés mais également de leur inexpérience en matière d’ investissements en matière de produit de capital-risque, qu’ils n’auraient pas accepté de souscrire aux investissements proposées par la société [B] France s’ils avaient été pleinement informés de la nature de ces investissements et des risques induits par ceux-ci ; qu’ils ont donc perdu une chance de ne pas souscrire à ce produit proposés par leur conseiller dans lequel ils avaient placé leur confiance depuis plusieurs années, et corrélativement une perte de chance d’éviter le risque de perte de leur mise qui s’est réalisé.
L’indemnisation du préjudice résultant de cette perte de chance des intimés suppose nécessairement de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les manquements de la société [B] et ce préjudice, à savoir que les manquements relevés à l’encontre du CIF au titre de son devoir de conseil et d’information doivent être la cause génératrice du dommage.
La société Holding [M] est mal fondée à discuter l’existence de ce lien de causalité au motif de la survenance des procédures collectives des sociétés Bio C’Bon, Stonehedge et Marne et Finance et des poursuites pénales initiées contre certains des dirigeants de ces sociétés ; en effet, si ces procédures collectives et procédures pénales ont mis fin prématurément aux investissements litigieux en mettant à mal notamment la perception des intérêts et l’exécution de la promesse de rachat prévue contractuellement, entraînant ainsi la perte des sommes qu’ils avaient investies, la cause originelle de cette perte financière quoique prématurée, réside bien exclusivement dans la souscription des produits ICBS, BCBB et Altipierre qui n’étaient pas adaptés à leur profil d’investisseur, à la suite d’un manquement au devoir de conseil du CIF.
Il ne peut être soutenu le risque d’une double indemnisation des préjudices des intimés au motif de leur constitution de partie civile dans ces procédures pénales et/ ou de leur déclaration de créance au passif des procédures collectives des sociétés sus-visées.
En effet, les demandes indemnitaires formées contre la société [B] sont fondées sur l’inexécution de ses obligations contractuelles et ne peuvent donner lieu qu’à l’indemnisation d’une perte de chance, tandis que leurs demandes en paiement portées au pénal ou devant le liquidateur judiciaire sont formées à l’encontre des sociétés ayant créé et mis sur le marché les produits d’investissements litigieux et tendent à obtenir la restitution des fonds qu’ils ont investis. De plus fort, la MMA Iard ne peut pas sérieusement conclure dans le cadre des poursuites pénales à l’encontre de la société Marne et Finance « il apparaît également concernant l’affaire Bio C 'Bon que les conseils représentant les associations de défense (dont l’un d’eux agit ici au civil) ont dirigé une plainte au pénal » pour dire que « là encore, les investisseurs sont susceptibles d’être indemnisés par ce biais ce qui constituerait une double indemnisation des demandeurs », alors même qu’il n’est pas démontré que l’un ou l’autre des intimés fait partie de l’une de ces associations de défense
Ensuite, cette perte de chance tant de ne pas contracter que de ne pas bénéficier de la rentabilité du placement du capital investi signe un préjudice actuel et certain dès lors qu’en raison de la procédure collective des sociétés Stonehedge , Bio C 'Bon et Marne et Finance , les perspectives des intimés, simples créanciers chirographaires, d’être payés de leur créance déclarée sont hautement compromises, le liquidateur judiciaire de la société Stonehedge ayant notamment délivré un certificat d’irrecouvrabilité.
Dans ces conditions, la perte de chance des intimés de ne pas contracter et donc de ne pas se dessaisir de leur capital doit être évaluée à 95% ainsi que l’a justement décidé le tribunal dont la décision est confirmée sur ce point, étant relevé que les premiers juges ont pris en compte les sommes que M. [O] a perçu en exécution du protocole transactionnel signé avec la société Marne et Finance, les intimés n’ayant pas relevé appel incident sur le quantum des indemnités qui leur ont été ainsi allouées.
Les intimés ont par ailleurs subi un préjudice réel par le fait qu’il ont vainement investi des sommes dans des placements qui n’étaient pas adaptés à leur profil et leurs connaissances, subissant ainsi une perte de chance de percevoir une rémunération de ces capitaux, ceux-ci ayant été immobilisés en pure perte.
Le jugement déféré est en conséquence également confirmé sur l’indemnisation du préjudice des intimés au titre de l’immobilisation des sommes et de la privation des intérêts.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leurs prétentions, la société Holding [M] et la MMA Iard sont condamnées aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; la société Holding [M] est seule condamnée à verser aux intimés une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, en l’absence de demande formée à ce titre contre la MMA Iard à hauteur d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute la société SC Holding [M] et la MMA Iard de leur demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Holding [M] à verser à M. [L] [N], Mme [X] [T] épouse [N], Mme [J] [Z], M. [Q] et Mme [D] [R] épouse [O], unis d’intérêts, la somme de 12.000€ à titre d’indemnité de procédure d’appel,
Condamne in solidum la société SC Holding [M] et la MMA Iard aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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