Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 nov. 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1442
N° RG 25/01435 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHWB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 novembre à 16h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [O] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 à 21H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [S] [L]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 novembre 2025 à 21h15,
Vu l’appel formé le 19 novembre 2025 à 09 h 46 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 novembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [S] [L]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025 à 21h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [C] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2025 à 9h46, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête
— absence de perspective raisonnable d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 19 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé soutient que les justificatifs de la délégation du signataire de la requête ne sont pas produits et que manquent également les justificatifs d’envoi et de réception des courriels adressés aux autorités algériennes.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article [O] 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
S’agissant de la délégation de signature.
La requête a été signée le lundi 17 novembre 2025, (jour ouvré et donc pas un jour de permanence) par [M] [A], cheffe de la cellule éloignement.
L’arrêté n°31-2024-12-05-00003 en date du 5 décembre 2024 prévoit dans son article 1 1° e) la délégation de signature à Madame [D] [V] en matière de contentieux des étrangers et en particulier pour les requêtes en prolongation.
L’article 3 c) dispose que délégation de signature est donnée à Madame [N] [Z] et en son absence à son adjoint Monsieur [W] [Y] et en l’absence ou en cas d’empêchement de ces deux derniers à Madame [M] [A] en matière de contentieux des étrangers.
Contrairement à la question des permanences, c’est à celui qui allègue l’incompétence du signataire de la décision de rapporter la preuve du défaut d’absence ou d’empêchement du premier délégataire visé dans la délégation, la circonstance d’absence ou d’empêchement étant présumée et déduite de la signature par le second délégataire.
En l’espèce, l’intéressé échoue à faire la preuve de l’incompétence de la signataire de la requête en prolongation, de sorte que celle-ci sera déclarée recevable.
S’agissant de la saisine des autorités consulaires algériennes
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le 21 octobre 2025, la préfecture a saisi par courrier le consul d’Algérie d’une demande d’audition en vue de la délivrance éventuelle d’un laissez- passer consulaire.
La saisine a également été faite par courriel horodaté le 21 octobre 2025 à 9h00 à l’adresse info@consulat-toulouse-algérie.fr.
Des relances ont été effectuées par courriel les 5 et 17 novembre 2025.
Aucun texte ne prévoit l’obligation de produire des justificatifs d’envoi ou de réception.
La préfecture justifie de mails horodatés, les pièces utiles sont donc bien produites au dossier.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
L’article [O] 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article [O] 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article [O] 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le 21 octobre 2025, la préfecture a saisi par courrier le consul d’Algérie d’une demande d’audition en vue de la délivrance éventuelle d’un laissez- passer consulaire.
La saisine a également été faite par courriel horodaté le 21 octobre 2025 à 9h00 à l’adresse info@consulat-toulouse-algérie.fr.
La photocopie du passeport de l’intéressé a été communiquée par courriel au consulat le 22 octobre 2025.
Des relances ont été effectuées par courriel les 5 et 17 novembre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [C] [L], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [C] [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [C] [S] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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