Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 févr. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/221
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3BY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 février à 14h00
Nous, I. de COMBETTES de CAUMON, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2025 à 16h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [O]
né le 02 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 février 2025 à 12h54 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 février 2025 à 11h00, assistée de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [O]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [I], interprète assermenté en langue arabe,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [L] [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur X se disant [Y] [O] a été placé en rétention le 21 janvier 2025.
Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2025 la rétention a été prolongée.
Par ordonnance en date du 19 février 2025 à 16h41 sa rétention a été prolongée une deuxième fois.
Vu l’appel interjeté le 20 février 2025 à 12h54 et les moyens qu’il contient ;
Le représentant du préfet et le conseil de Monsieur X se disant [Y] [O] entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;
L’appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur X se disant [Y] [O] assisté de son conseil soutient que la requête est irrecevable car n’étant pas accompagnée de la précédente décision de placement en centre de rétention et de l’ordonnance de libération ; et que les dilligences sont insuffisantes car elles ne sont constituées que par une relance en date du 17 février 2025 alors que l’OFFI a son passeport et qu’aucun élément ne vient indiquer qu’un laissez passer consulaire va être délivré.
Monsieur X se disant [Y] [O] a été condamné le 24 octobre 2023 à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
Dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
Le Préfet justifie avoir saisi les autorités algériennes qui l’avait reconnu dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [Y] [O] et en l’absence de réponse les a relancé le 17 février 2025. Ce dernier ne pouvant imposer un délai de réponse à des autorités étrangères et les relancer en permanence, il justifie avoir effectuer les dilligences utiles pour éloigner Monsieur X se disant [Y] [O].
La prolongation de la rétention est justifiée.
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et de la détention sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 février 2025
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. KEMPENAR I. DE COMBETTES DE CAUMON.
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