Infirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/13111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 20 mars 2024, N° 11-23-004005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13111 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2024 – Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-23-004005
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Jean-Baptiste NGANDOMANE de la SELEURL Jean-Baptiste NGANDOMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0769
INTIMÉE
La société anonyme de droit belge BRUSSELS AIRLINES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés dans cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2] / BELGIQUE
représentée par Me Lionel GUIJARRO de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080
substitué à l’audience par Me Paul LEAVY de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [Y] est citoyen britannique. Il a effectué une réservation unique pour un voyage aller-retour entre [Localité 12] et [Localité 13] (Cameroun) via [Localité 7], opéré par la société Brussels Airlines avec un départ de [Localité 12] le 4 juillet 2021 et un retour prévu à [Localité 12] le 14 juillet 2021.
S’agissant du vol retour, M. [Y] avait une réservation sur’les vols SN379 entre [Localité 13] et [Localité 7] et SN3631 entre Bruxelles et [Localité 12]-CDG.
La société Brussels Airlines lui ayant refusé l’embarquement sur le premier vol SN379 au départ de Yaoundé au motif qu’il ne présentait pas les documents de voyage nécessaires lui permettant de se rendre sur le territoire de l’Espace Schengen, M. [Y] a déposé une réclamation puis a le 11 septembre 2023 assigné la compagnie aérienne devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lequel, par jugement contradictoire du 20 mars 2024, l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens rejetant également la demande présentée par la société Brussels Airlines au titre de ses frais irrépétibles.
Il a relevé que l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article L. 211-8 du code du tourisme ne s’imposaient qu’au vendeur et non au transporteur et que la société Brussels Airlines n’en n’était donc pas débitrice à l’égard de M. [Y].
Il a ensuite considéré que seules les administrations étatiques déterminaient et mettaient en 'uvre les conditions de franchissement des frontières, que les autorités compétentes telle l’ambassade ou le consulat étranger ou le site France Diplomatie pouvaient délivrer une information officielle et précise sur ce point de sorte qu’il appartenait à M. [Y] avant son départ de [Localité 13] de se rapprocher de ces autorités pour obtenir des informations officielles sur le franchissement de la frontière de sa destination.
Il a retenu que la compagnie aérienne pouvait légitimement lui refuser l’embarquement dès lors qu’il ne disposait pas des documents de voyage appropriés et que M. [Y] ne démontrait pas avoir présenté sa demande en ligne de titre de séjour ou une attestation d’enregistrement de la demande de titre de séjour lors de l’embarquement.
Par déclaration électronique en date du 15 juillet 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2024, il demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’annuler ou d’infirmer le jugement du 20 mars 2024 (N° RG 11-23-004005) rendu par le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois, et en conséquence,
— de condamner la société Brussels Airlines à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société Brussels Airlines à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
— de condamner la société Brussels Airlines aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Jean Baptiste [J], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] qui vise dans son dispositif les articles 4, 6, § 1er et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, le Règlement CE n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens, les articles L. 6422-2 et L. 6421-3 du code des transports, les articles 42 à 46 et suivants du code de procédure civile, les articles L. 321-5, R. 321-1, R. 122-2 du code de l’aviation civile, développe dans le corps de ses écritures qu’il agit en responsabilité contre la compagnie aérienne qui l’a empêché à tort d’embarquer alors qu’il disposait d’un document lui permettant de regagner la France via la Belgique sur le fondement de l’article L. 321-5 du code de l’aviation. Il conteste avoir eu besoin d’un visa Schengen sur son passeport et soutient que les sites internet officiels belges donnaient des informations différentes précisant qu’une attestation d’enregistrement d’une demande en ligne d’un titre de séjour en France suffisait.
Il soutient que le refus d’embarquement qui lui a été opposé ne relève pas de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens. Il souligne qu’il n’a même pas obtenu de la compagnie le remboursement de la taxe d’aéroport et de la redevance passager prévue par les dispositions de l’article L. 224-66 du code de la consommation même si l’annulation est imputable au voyageur comme il lui est opposé et qu’il conteste.
Il soutient rapporter la preuve par attestation d’un témoin qui l’avait accompagné à l’aéroport de la présentation de son attestation d’enregistrement d’une demande en ligne d’un titre de séjour aux responsables de la compagnie aérienne, dont le chef d’escale à [Localité 13]. Il souligne qu’à l’aller, il a pu voyager avec les mêmes documents et que le 17 juillet 2021 il lui a été permis de voyager avec la compagnie Air France à laquelle il a été contraint d’acheter un nouveau billet retour suite au refus de la société Brussels Airlines.
Il soutient avoir subi un préjudice moral important en raison de de la durée et de la nature des tracasseries dont il a été l’objet et de l’incertitude vécue durant le temps passé à l’aéroport pendant plusieurs jours avant le rachat d’un nouveau billet d’avion auprès d’une compagnie aérienne concurrente et qu’il a été traité comme un délinquant à l’aéroport de [14] pendant plusieurs jours. Il évalue ce préjudice à 2 500 euros.
Il fait aussi valoir un préjudice financier, ayant dû rester trois jours non prévus au Cameroun (se loger, se nourrir'), s’absenter de son travail, payer un autre billet d’avion sur Air France et solliciter les services d’un avocat pour assurer la sauvegarde de ses droits.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la société Brussels Airlines demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement :
— de limiter l’indemnisation de M. [Y] à la somme totale de 867,27 euros,
— de le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,
— plus subsidiairement, de déduire de l’indemnisation globale accordée la somme de 867,27 euros accordée en application du règlement (CE) n° 261/2004 pour éviter toute double indemnisation
— en tout état de cause de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’article L. 321-5 du code de l’aviation civile visé par l’appelant a été abrogé par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et figure désormais à l’article L. 6422-2 dudit code et est propre à la responsabilité des transporteurs de marchandises. Elle relève qu’en revanche, l’article L. 6421-3 du code des transports concerne le transport de passagers, et soumet la responsabilité du transporteur aux dispositions de la Convention de [Localité 11] du 28 mai 1999 qui n’est toutefois applicable qu’aux dommages corporels et à ceux causés aux bagages et des règlements européens transposant cette convention en droit interne et que seul le règlement (CE) n° 261/2004 est applicable en l’espèce.
Elle rappelle que ce règlement permet de refuser d’embarquer un passager en cas de documents de voyages inadéquats et considère que son refus était légitime, M. [Y], citoyen britannique, se devant de justifier de sa situation conformément au décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 dans sa version en vigueur à l’époque du vol litigieux en juillet 2021 et n’ayant pas été en mesure de présenter le moindre document pouvant justifier de la légalité de son séjour en France qui était sa destination finale.
Elle relève que M. [Y] se présentant comme résidant en France ne réalisait donc pas un court séjour, si bien qu’il devait présenter un visa long séjour, ou un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE » ou une attestation d’enregistrement de la demande de titre de séjour et à défaut, une preuve de domicile en France mais qu’il n’avait qu’un passeport britannique.
Elle considère que la capture d’écran qu’il produit en provenance de « www.economie.fgov.be » non datée ne prouve rien d’autant qu’il avait pour destination finale la France et que la difficulté ne porte pas stricto sensu sur la production d’un visa mais sur la présentation d’un document qui ne concerne pas le droit belge.
Elle conteste la valeur probante de l’attestation produite en appel mais non versée en première instance. Elle indique n’avoir aucune trace de l’échange dont il est fait état et souligne qu’il résulte de cette attestation que M. [Y] est monté seul en salle d’embarquement de sorte que le témoin ne peut savoir ce qui s’est passé et affirme que si M. [Y] avait présenté les documents, il aurait été admis à embarquer sur ce vol ou au moins sur le suivant.
A titre subsidiaire, elle oppose la limitation de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 et souligne que seul le vol retour serait remboursable soit 267,27 euros avec les taxes. Elle ajoute que l’article 12 du règlement ne permet pas l’indemnisation des dépenses que le voyageur a dû exposer en raison du manquement du transporteur à ses obligations d’assistance et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9 du règlement de sorte que M. [Y] doit démontrer sa responsabilité en se fondant sur le droit national ce qu’il ne fait pas.
Elle considère que M. [Y] ne prouve pas les préjudices allégués et ajoute que seul le préjudice prévisible est indemnisable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles du code de l’aviation civile visés par l’appelant ont été abrogés et repris dans le code des transports.
L’article L. 6422-2 du code des transports visé par M. [Y] ne concerne que la responsabilité du transporteur de marchandises par air et n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
L’article L. 6421-3 du même code concerne les accidents ce qui ne correspond pas au présent litige.
C’est en l’espèce le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif aux règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers qui doit être appliqué dans la mesure où le vol litigieux devait atterrir dans un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre et était réalisé par un transporteur communautaire, au sens de l’article 3 de ce texte.
Il définit en son article 2 le refus d’embarquement comme le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats.
Il est constant que M. [Y] s’est présenté à l’aéroport dans les temps mais que l’embarquement lui a été refusé pour défaut de présentation d’un document de voyage considéré comme adéquat.
M. [Y] qui se prévaut de la possibilité de se rendre en Belgique ne devait au retour que transiter par ce pays sans qu’il soit démontré qu’il allait quitter la zone internationale. En revanche, sa destination finale était la France et la compagnie aérienne fait valoir à juste titre qu’il devait donc pouvoir entrer sur le territoire français.
Le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique prévoit que ce n’est que jusqu’au 31 décembre 2020 que le ressortissant britannique muni d’un passeport en cours de validité était assimilé à un ressortissant d’un état membre de l’Union européenne mais que passé cette date :
1/ s’il n’avait pas le statut de résident dans un État membre de l’Union européenne et s’il souhaitait se rendre en France pour un court séjour ne pouvant excéder 90 jours pour toute période de 180 jours ou était en transit vers un autre État membre ou de l’espace Schengen, il n’avait pas besoin de visa mais devait :
— présenter son passeport lequel serait composté à l’entrée et à la sortie de l’espace Schengen,
— être en mesure de justifier qu’il détenait les ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour, le montant minimal de ressources exigé en France étant sauf exception de 65 euros par jour,
— être muni d’une attestation d’assurance couvrant l’ensemble des dépenses médicales, hospitalières et de décès, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France, y compris les frais de rapatriement pour raison médicale.
2/ s’il souhaitait s’installer en France, se rapprocher de l’ambassade de France ou d’une autorité consulaire française pour solliciter la délivrance d’un visa de long séjour, avant son arrivée en France, visa qui lui serait demandé à son arrivée en France.
3/ qui résidait en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant le 31 décembre 2020 n’avait pas besoin de visa mais devait être en mesure de présenter :
— un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE » ou une attestation d’enregistrement de la demande de titre de séjour, cette dernière possibilité n’étant ouverte aux personnes résidant en France que jusqu’au 1er octobre 2021,
— s’il n’avait pas encore fait la demande de titre de séjour en France ou auprès des autorités compétentes d’un autre État membre, présenter des justificatifs permettant d’attester de sa qualité de résident (preuve de domicile établie par une autorité locale, bail de location, quittances de loyer, factures d’électricité ou de gaz à votre nom datant de l’année 2020).
M. [Y] qui ne développe pas dans ses écritures quel était son statut, explique néanmoins dans les mails qu’il a échangés avec la compagnie aérienne qu’il était résident en France si bien qu’il n’avait pas besoin de visa. Il avait d’ailleurs acquis un billet aller-retour au départ de la France.
Il relevait donc du cas n° 3 ce que ne conteste pas la compagnie aérienne et devait présenter pour voyager en juillet 2021 :
— soit un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE »,
— soit une attestation d’enregistrement de la demande de titre de séjour,
— soit des justificatifs permettant d’attester de sa qualité de résident (preuve de domicile établie par une autorité locale, bail de location, quittances de loyer, factures d’électricité ou de gaz à son nom datant de l’année 2020).
En tout état de cause il résulte de ce qui précède qu’au mois de juillet 2021, quelle qu’ait été sa situation, son voyage ne pouvait pas être subordonné à la production d’un visa. En effet celui-ci n’était obligatoire que s’il voulait s’installer en France pour un long séjour ce que la compagnie ne pouvait présumer.
Or il résulte de la propre réponse de « [Courriel 8] » que la compagnie aérienne a considéré qu’un citoyen britannique ne pouvait se rendre en zone Schengen sans visa Schengen ce qui était une interprétation erronée et conforte ainsi l’affirmation de M. [Y] selon laquelle la présentation d’un visa lui a été posée comme condition de son embarquement. Ceci résulte du mail du 15 mars 2022 dans lequel la compagnie rappelle que l’embarquement lui a été refusé faute de visa et de nouveau de son mail du 29 avril 2022 dans lequel elle s’indigne de surcroît de devoir lui expliquer une nouvelle fois qu’un visa était nécessaire. Il n’est donc pas besoin de recourir à l’attestation du témoin pour établir que le refus d’embarquement était fondé sur une exigence illégitime. A aucun moment la compagnie aérienne n’a opposé que M. [Y] ne disposait pas d’autres éléments et que c’est pour ce motif que l’embarquement lui a été refusé. Ce point n’est soulevé que par son conseil mais il résulte des propres affirmations de la compagnie elle-même qu’elle exigeait un visa et rien d’autre.
En tout état de cause, M. [Y] qui avait dû à l’aller, du fait de l’annulation de la seconde partie de son voyage aller (vol Bruxelles ' Yaounde), sortir de la zone internationale à [Localité 7] pour être logé en Belgique en dehors de l’aéroport, avait présenté à cette occasion un document lui permettant de le faire, à savoir une demande en ligne de titre de séjour effectué le 22 juin 2021. Il en disposait donc et était en mesure de la présenter de nouveau s’agissant d’un document consultable en ligne et rien ne s’opposait donc à son embarquement.
Dès lors le jugement doit être infirmé.
L’article 7-1 de ce même règlement dispose que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ;
et que pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
Il est constant que le vol Yaounde-[Localité 12] faisait plus de 3500 km et n’était pas un vol intra-communautaire. La société Brussels Airlines doit donc être condamnée à payer cette somme de 600 euros à M. [Y].
L’article 12 de ce règlement précise que le passager peut avoir droit à une indemnisation complémentaire.
Cette indemnisation complémentaire ne peut donc être envisagée que sur le fondement du droit commun. Il faut donc une faute et un préjudice dépassant l’indemnisation en lien avec cette faute. Il est toutefois admis que même en présence d’une faute, les conséquences d’un manquement contractuel ne peuvent être indemnisées que si le dommage était prévisible pour la société de transport.
La faute consiste à avoir exigé un visa alors qu’il n’était pas obligatoire ce que développe clairement M. [Y].
Le préjudice a été pour M. [Y] de ne pas avoir pu utiliser son billet, d’avoir dû payer un prix plus élevé pour acquérir un billet Air-France, de s’être présenté deux jours de suite à l’aéroport sans succès, d’avoir subi l’affront d’être refusé par deux fois à l’embarquement par la même compagnie, de s’être vu opposer une législation inexistante, d’avoir dû se loger 3 jours à Yaounde avant que de pouvoir embarquer sur une autre compagnie laquelle n’exigeait pas de visa et d’être rentré à [Localité 12] avec trois jours de retard.
Ces préjudices étaient parfaitement prévisibles pour la compagnie aérienne. Toutefois M. [Y] ne justifie que du prix du nouveau billet pour 1 194,11 euros. Son préjudice matériel doit donc être limité à ce montant. Il doit donc lui être accordé une somme complémentaire de 1 194,11 – 600 = 594,11 euros.
Son préjudice moral est d’autant plus important que lui était opposée une exigence présentée comme légale qui ne l’était pas et qu’il ne pouvait donc remplir. Il convient de lui accorder une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, l’indemnisation forfaitaire ne permettant en aucune manière de réparer son entier préjudice sur ce point.
Il apparaît enfin équitable de faire supporter à la société Brussels Airlines qui succombe les frais irrépétibles engagés par M. [Y] à hauteur d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Brussels Airlines qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de la Selarl Jean Baptiste [J] pour ceux dont elle a fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Brussels Airlines à payer à M. [N] [Y] les sommes de :
— 600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour refus d’embarquement illégitime,
— 594,11 euros au titre de son préjudice matériel complémentaire,
— 1 500 euros au titre de son préjudice moral complémentaire,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Brussels Airlines aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de la Selarl Jean Baptiste [J] pour ceux dont elle a fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Cahier des charges ·
- Agro-alimentaire ·
- Site ·
- Facture ·
- Manquement ·
- Exploitation ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Épouse ·
- Demande d'expertise ·
- Vanne ·
- Procédure abusive ·
- Système ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Poitou-charentes ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Contrôle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Pierre ·
- Clause ·
- Charges ·
- Nullité ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Lettre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Comptable ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Reconnaissance ·
- Conciliation ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Embauche ·
- Bulletin de paie ·
- Homme ·
- Paie ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Épouse ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Demande de radiation ·
- Ordre des avocats ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Article 700 ·
- Extrajudiciaire
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Activité économique ·
- Sérieux ·
- Dissolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Confidentialité
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code du tourisme.
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.