Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 24/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 27 juin 2024, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02780 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXIQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00018
Jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX du 27 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEES :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été embauché par la société [10] en qualité de vendeur à compter du 1er décembre 2005.
Le 13 juillet 2010, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux.
Le 2 mars 2012, M. [J] a déclaré auprès de la [7] (la caisse) une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi en date du 2 mars 2012 indiquait « anxio dépression avérée ».
Cette maladie a été prise en charge par la caisse le 18 octobre 2012 après avis favorable du [8] ([9]).
L’état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 18 octobre 2015. Une rente lui a été attribuée à compter du 2 décembre 2015. Par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 13 février 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 50% lui a été attribué.
Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Eure a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié mais a déclaré inopposable celle-ci à la société en l’absence du respect du contradictoire.
Par arrêt du 10 mars 2017, la cour d’appel de Rouen a fait droit à la demande de requalification du salarié de sa prise d’acte du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
écarté des débats les pièces 8 à 14, 28 à 29, et 279 à 284 figurant sur le bordereau de communication de pièces de M. [J],
déclaré M. [J] irrecevable en son action de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, comme étant prescrite,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [J] qui en a relevé appel le 1er août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— déclarer non prescrite son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes et, en conséquence,
À titre principal :
dire et juger que l’accident du travail et son inaptitude sont dus à la faute inexcusable présumée de son employeur.
À titre subsidiaire :
dire et juger que l’employeur l’a sciemment exposé au risque duquel il est résulté l’accident du travail et l’inaptitude et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger, commettant ainsi une faute inexcusable à l’origine de son accident.
En conséquence :
fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail et dire et juger qu’une éventuelle majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’IPP dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
ordonner une expertise médicale et dire et juger que les frais de cette expertise seront pris en charge par la caisse qui en assurera les recouvrements auprès de l’employeur,
déclarer le jugement commun à la caisse,
dire et juger que la caisse lui versera la majoration de rente et les indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées,
lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels qui lui sera versée par la caisse,
condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros, toute procédure confondue, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 mars 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
À titre principal, in limine litis :
— juger que M. [J] s’est abstenu volontairement d’adresser l’intégralité des pièces qu’il vise dans ses conclusions, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les pièces 8 à 14, 28,29 et 279 à 284 et y ajoutant les pièces 287,288 et 289,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’action de M. [J] était prescrite.
À titre subsidiaire, au fond :
juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de sa pathologie.
En conséquence,
débouter M. [J] de ses demandes à l’encontre de la société,
à titre subsidiaire, s’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau, ordonner la saisine d’un second [9] autre que celui ayant déjà statué,
juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies,
débouter M. [J] de ses demandes à l’encontre de la société.
À titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, il est demandé au tribunal de :
— juger que la caisse devra faire l’avance des frais expertise,
— juger la demande de provision excessive, prématurée et non justifiée,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 25 mars 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
à titre principal, constater que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [J] est prescrite,
à titre subsidiaire, constater le caractère professionnel de la maladie de M. [J]
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de l’action
M. [J] soutient avoir introduit son action le 9 octobre 2017 auprès de la caisse. Il indique qu’un procès verbal de non conciliation a été établi le 21 septembre 2018, de sorte qu’il disposait d’un délai de deux ans pour saisir le tribunal de sa demande, soit au plus tard le 21 septembre 2020.
Il expose avoir saisi le tribunal le 24 octobre 2018 par une requête déposée au greffe de la juridiction.
N’ayant pas de nouvelle de sa saisine, il indique avoir écrit au greffe par courrier recommandé le 24 avril 2019 et verse aux débats la copie de ce courrier réceptionné par la juridiction.
Il affirme s’être à nouveau déplacé le 28 octobre 2020 au pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux pour avoir des informations sur sa saisine et soutient qu’il lui aurait été indiqué que certains dossier avaient pu 'se trouver égarés lors des transferts de compétence entre tribunaux et suite aux réformes', de sorte qu’il a, à nouveau saisi la juridiction.
Il considère qu’au regard de ces éléments, il appartient à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer son action recevable.
La société, sur le fondement de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, soutient qu’au regard du procès verbal de conciliation en date du 21 septembre 2018, M. [J] avait jusqu’au 21 septembre 2020 pour saisir la juridiction.
L’intimée constate que l’appelant verse aux débats un avis de dépôt correspondant à une lettre prétendument recommandée qu’il aurait adressée au tribunal judiciaire mais dont la date de réception n’est pas démontrée ; qu’à aucun moment il n’est établi qu’il ait adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale une requête le 24 octobre 2018, qu’il n’apporte aucun élément matériel ayant date certaine lui permettant de démontrer qu’il a saisi la juridiction avant le 21 septembre 2020.
La société observe que le courrier du 24 octobre 2018 prétendument déposé au tribunal n’a aucune date certaine et ne peut avoir interrompu la prescription.
Elle considère qu’il ressort des pièces produites que M. [J] a saisi la juridiction le 2 ou 3 novembre 2020 soit hors délai, de sorte que son action est prescrite et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
La caisse considère que l’action engagée par M. [J] doit être déclarée prescrite comme ayant été engagée le 3 novembre 2020, soit plus de deux ans après l’établissement du procès verbal de non conciliation du 21 septembre 2018.
Sur ce ;
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’un procès-verbal de non conciliation a été établi le 21 septembre 2018 et notifié à M. [J], ce que ce dernier ne conteste pas.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable l’action de M. [J].
En effet, si un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 21 septembre 2018 ou, à tout le moins, à compter du 24 octobre 2018, date à laquelle M. [J] fait état de la réception du courrier de la caisse lui notifiant le procès verbal de non conciliation, M. [J] ne justifie pas d’une saisine effective du tribunal des affaires de sécurité sociale avant le 24 octobre 2020.
Ainsi, s’il affirme avoir saisi la juridiction le 24 octobre 2018, il ne verse aux débats qu’un courrier dactylographié portant sa signature sans cachet ni tampon de la juridiction alors même qu’il affirme avoir remis cette requête en main propre au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il produit pour la première fois à hauteur de cour, la copie d’un courrier recommandé du 24 avril 2019 adressé au greffe du pôle social du tribunal de grande instance d’Evreux au sein duquel il évoque une précédente saisine du 24 octobre 2018. La cour relève qu’au sein de ce courrier il n’indique pas avoir saisi la juridiction par une requête remise en main propre mais par un courrier qui aurait été adressé le 24 octobre 2018.
S’il affirme qu’en 2020, le greffe de la juridiction a évoqué une perte de son dossier, il n’en justifie pas.
En tout état de cause, M. [J] n’apporte aucun élément matériel ayant date certaine permettant d’établir qu’il a valablement saisi le tribunal le 24 octobre 2018.
Comme justement relevé par les premiers juges, il est justifié d’une saisine du pôle social du tribunal par courrier recommandé en date du 2 novembre 2020, réceptionné par le greffe le 3 novembre 2020, de sorte que l’action engagée par M. [J] plus de deux années après l’interruption de prescription doit être déclarée prescrite.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [J], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 27 juin 2024 ;
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [Y] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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