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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juil. 2024, n° 24/06983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 juillet 2023, N° 211/384800 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06983 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIF7
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2023 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/384800
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
à
DÉFENDEUR
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Juin 2024 :
Par décision du 18 juillet 2023, la bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris a statué en ces termes :
— se déclare incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Mme [T] ;
— fixe à la somme de 9 111,67 euros HT, soit 12 603 euros TTC le montant total des honoraires dus à Mme [T] par Mme [F] et 13 euros de débours ;
— condamne Mme [F] à payer à Mme [T] la somme de 9 111,67 euros HT outre la TVA au taux de 20 % avec intérêts au taux légal ;
— condamne Mme [F] à payer à Mme [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de 1 500 euros ;
— ordonne pour le surplus l’exécution provisoire soit à la somme de 9 111,67 euros HT au regard de la nature et des circonstances de l’affaire ;
— rejette toutes les autres demandes plus amples ou complémentaires.
Mme [F] a formé un recours contre cette décision.
Par acte extrajudiciaire délivré à personne le 17 avril 2024, Mme [T] a saisi la juridiction du premier président d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
A l’audience du 12 juin 2024, Mme [T] a indiqué qu’elle renonçait à sa demande de radiation dès lors que les causes de la décision avaient été réglées après la délivrance de l’assignation du 17 avril 2024. Elle a maintenu sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais engagés et du temps consacré pour cette procédure.
Mme [F], régulièrement assignée, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas présent, la demande de radiation est devenue sans objet dès lors que Mme [F] a exécuté la décision après l’assignation devant la présente juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [F] qui sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais engagés par Mme [T] à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que la demande de radiation est devenue sans objet ;
Condamnons Mme [F] aux dépens ;
Condamnons Mme [F] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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