Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2025, n° 23/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 juin 2023, N° 21/03617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°2025/175
N° RG 23/02212 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ3B
IMM AC
Décision déférée du 05 Juin 2023
Juge commissaire de Toulouse
( 21/03617)
Madame SELOSSE
E.A.R.L. ECURIE DE LOBIT
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [S] ASSOCIES
E.A.R.L. EARL LES MATHIEUX
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
E.A.R.L. ECURIE DE LOBIT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge SESTACQ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [S] ASSOCIES pris en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [A] [Z], exploitant agricole, demeurant [Adresse 8], désigné aux termes d’un jugement du Tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 12 juillet 2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
E.A.R.L. LES MATHIEUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 7]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et
S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats Monsieur JARDIN, avocat général, a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
En 2021, l’Earl Ecurie de Lobit a acquis de l’Earl Les Mathieux, du foin et versé des acomptes en règlement du prix.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de l’Earl Ecurie de Lobit et désigné la Selarl [S] & associés en qualité de mandataire judiciaire.
L’Earl les Mathieux a déclaré au passif de la procédure la somme de 9 000 euros.
Cette créance a été contestée par la société débitrice qui a soutenu qu’elle correspondait à une vente de foin de 285, 715 tonnes, alors qu’à la pesée, elle n’avait compté que 269 tonnes et qui a estimé que sa créance était en conséquence limitée à la somme de 7.595,94'.
Par ordonnance 5 juin 2023, le juge commissaire a admis la créance de l’Earl les Mathieux pour la somme de 9000 '.
Par déclaration d’appel du 21 juin 2021, l’Earl Ecurie de Lobit a relevé appel de cette ordonnance en intimant l’Earl Les Mathieux.
Par déclaration d’appel du 20 mars 2024, l’Earl Ecurie de Lobit a relevé appel de ladite ordonnance en intimant la Selarl [S] & associés.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de l’Earl les Mathieux a dit que la déclaration d’appel n’était pas caduque.
La clôture est intervenue le 30 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de l’Earl Ecurie de Lobit demandant au visa des articles L622-22 et L622-24 du code de commerce et 1112, 1112-1, 1113 et 1114 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle admis la créance de I’earl Les Mathieux pour la somme de 9.000' et passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant de nouveau,
— Admettre la créance de I’Earl Les Mathieux pour une somme restant due de 7.595,94', et non de 9.000'.
— Condamner I’Earl Les Mathieux à lui payer la somme de huit cent quarante Euros (840') au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner I’Earl Les Mathieux aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Serge Sestacq, Avocat, conformément à l’article 699 CPC
L’Earl Les Mathieux a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
La Selarl [S] et associés prise en sa qualité de liquidateur de l’EARL de Lobit, assignée par acte signifié à personne morale n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 30 décembre 2024
Motifs
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Au soutien de son appel, l’Earl débitrice fait valoir que la facture dont se prévaut l’Earl les Mathieux au titre du foin vendu ne correspond pas à la quantité de foin livrée. Elle ajoute que c’est à tort que cette facture mentionne un tonnage de 285, 715 tonnes puisque seulement 269 tonnes ont été commandées et livrées.
Il appartient à celui qui se prétend créancier de démontrer l’existence de sa créance.
En l’espèce, il appartent à l’Earl les Mathieux d’établir qu’en exécution de l’accord des parties, elle a livré à l’Earl Ecurie de Lobit 285, 715 tonnes de foin.
Au soutien de sa demande d’admission de créance, l’Earl les Mathieux n’a produit aucun contrat écrit, ni bon de commande, ni bon de livraison, mais seulement la copie d’une facture mentionnant la vente de 285, 715 tonnes de foin au prix unitaire de 70 ' la tonne pour un total hors taxe de 20 000, 05 ', soit 22 000, 05 ' ttc, dont est déduit un acompte de 13 000 '.
La société débitrice souligne à juste titre que cette facture qui porte la date du 30 avril 2022 n’a pu être établie à cette date et a été antidatée. En effet, l’Earl de Lobit justifie par la production d’un extrait de son compte CCM que cet acompte de 13 000 ' a été réglé par 4 virements au cours du mois de mai 2022, ce que l’Earl les Mathieux a elle-même confirmé au mandataire dans un courrier reçu le 15 février 2023.
Dès lors, c’est à tort que le juge commissaire a retenu que la société débitrice avait procédé à un réglement partiel à réception de la facture et par conséquent renoncé à contester les quantités livrées.
Rien ne démontre par conséquent que les parties se sont accordées sur l’achat de 285, 715 tonnes, ni même que cette quantité a bien été livrée, la société Les Mathieux n’ayant justifié d’aucune pesée au soutien de sa déclaration de créance.
Il y a lieu en conséquence d’admettre la créance de l’Earl les Mathieux pour la seule quantité admise par la société débitrice, soit 269 tonnes, correspondant d’ailleurs au volume commandé par cette dernière l’année précédente, en 2021.
Cette créance s’élève donc à la somme de 269 tonnes x70 ', soit 18830 ' ht et 20 713 ' TTC dont il y a lieu de déduire l’acompte de 13 000 ', soit 7713 ', et non 7.595,94' comme retenu à tort par la débitrice.
Partie perdante, l’Earl les Mathieux supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra indemniser l’Earl Ecurie de Lobit des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel.
Par ces motifs
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de l’Earl les Mathieux au passif de l’Earl Ecurie de Lobit au titre de la facture n°2 pour la somme de 7713 ',
Condamne l’Earl les Mathieux aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne L’Earl les Mathieux à payer à l’Earl de Ecurie de Lobit la somme de 1500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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