Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2023, N° 21/129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 2025/335
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P66Q
MS/EB
Décision déférée du 25 Septembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 5] (21/129)
M. TOUCHE
[I] [M]
C/
[6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry CHEVALIER de la SCP MERCADIER-CHEVALIER, avocat au barreau de LOT
INTIMEE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’un contrôle de l’activité de M. [I] [M], en qualité de masseurs-kinésithérapeutes, sur les actes facturés entre le 1er mai 2018 et 27 février 2020, les services de la [10] ont relevé divers manquements dans l’exercice de son activité.
La [10] a notifié à M. [I] [M] un indu le 27 avril 2021.
Dans cette notification, il était indiqué :
'A l’occasion d’un contrôle de votre activité sur les actes réalisés avant le 10/01/2020 et facturés entre le 01/05/2018 et le 27/02/2020, il a été constaté le manquement suivant : la [14] précise clairement que la durée des séances est de l’ordre de trente minutes sauf exceptions prévue par les texte […], or la jurisprudence a acté qu’il appartient au professionnel de santé de justifier du bon déroulement des séances au-delà d’une durée de 17 heures par jour. A défaut, lesdits soins facturés sont indus […] Il est à noter que dans votre dossier, une durée moyenne de 20 minutes par séance a été retenue pour servir de base de calcul de la durée journalière […] et non les 30 minutes mentionnées à la [14] […] Si la somme des séances, avec une durée moyenne de 20 minutes, aboutit à une activité journalière de plus de 15 heures, alors la réalité et/ou la qualité des soins facturés sont non prouvées […] En conséquence et conformément à l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, je vous informe que vous êtes redevables de la somme totale de 45.302,43 euros'
M. [I] [M] a introduit le 16 décembre 2021, un recours auprès du Tribunal judiciaire de Cahors, à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2021, confirmant l’indu pour un montant de 45.302,43 euros.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— Rejeté les demandes de M. [I] [M] ;
— Condamné M. [I] [M] à payer la somme de 45.302,42 euros à la [8] ;
— Condamné M. [I] [M] aux dépens ;
— Condamné M. [I] [M] à payer une somme de 1500 euros à la [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [I] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2024.
M. [I] [M] conclut à l’infirmation du jugement.
Il demande à la Cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé en son appel M. [I] [M], et en conséquence y faisant droit ;
— Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
— Juger nulles et de nul effet les deux décisions rendues par la Commission de recours amiable de la [9] du lot en date du 2 novembre 2021 et par la [9] du lot de notification d’indu en date du 27 avril 2020 ;
— Débouter la [8] de toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment d’indu, à l’encontre de M. [I] [M] ;
— Dire et juger nulles et de nul effet les deux décisions déférées rendues par la Commission de recours amiable de la [9] du lot en date du 2 novembre 2021 et, par la [9] du lot, de notification d’indu en date du 27 avril 2020 ;
— Débouter en conséquence la [7] [Localité 12] en toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment d’indu, à l’encontre de M. [I] [M] ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [I] [M] au paiement d’une quelconque somme, tant au titre d’indu, article 700, que dépens ;
— Condamner la [7] [Localité 12] à payer à M. [I] [M] une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ainsi qu’à tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [I] [M] considère, en premier lieu, que la [10] n’a pas procédé à de véritables mesures d’enquête auprès des patients et des autres professionnels de santé, mais s’est seulement contentée d’établir un tableau retraçant l’activité de M. [I] [M] pour établir un dépassement quotidien par rapport à une durée moyenne de 20 minutes par acte sur les bases de la nomenclature NGAP. Selon la partie appelante, ce tableau ne constitue qu’une présomption simple de défaut de soins ayant une qualité suffisante, entraînant la sur facturation qui a conduit à l’indu
Elle considère fournir des pièces établissant la réalité et la qualité des soins et le caractère infondé de l’indu.
La [8] demande la confirmation du jugement, et le rejet des demandes de M. [I] [M].
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors,pôle social, le 25 septembre 2023;
— Constater que les différentes anomalies relevées lors du contrôle de l’activité de M. [M] [I] sont établies et que l’indu de 45.302,43 est bien fondé ;
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] [I] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [M] [I] de l’ensemble de se demandées.
A l’appui de ses demandes, la [8] fait valoir dans un premier temps que le montant réclamé à M. [M] [I] est suffisamment motivé par l’ensemble des tableaux communiqués, ceux-ci reprenant la totalité des facturations du professionnel de santé, jour par jour, en ne retenant comme indu que les actes correspondant, par jour, sur la base d’une durée moyenne de 20 minutes par acte, ceux qui seraient facturés après plus de 15 heures de travail par jour, conformément à la jurisprudence. Dans un deuxième temps, la partie intimée écarte l’argument tiré de l’insuffisance des mesures d’enquête, en justifiant de la diversité et du sérieux des diligences effectuées. Elle explique ensuite la différence de montant de l’indu entre le volet pénal et le volet civil par une méthode de calcul différente et non, comme le prétend la partie appelante, par un défaut de preuve manifeste de la réalité du préjudice allégué.
MOTIFS
M. [I] [M] reproche à la caisse de se contenter d’affirmer que son activité est trop importante sans avoir relevé de sur facturation pour une prestation non réalisée. Il ajoute qu’il est possible pour un kinésithérapeute de réaliser des actes sur plusieurs patients au même moment dans son cabinet ou en [11] où la durée des soins doit être inférieure.
Il affirme que si la durée de massage en cabinet pouvait être de 5 à 20 minutes selon les cas, les séances duraient entre 30 minutes et 1 heure.
Il considère renverser la présomption de non qualité des soins dont se prévaut la caisse au delà de 15 heures quotidien de soins facturés.
Il conteste finalement les variations du chiffrage de l’indu initialement de 500094,99 euros lors de la plainte pénale, puis de 45.302,43 euros.
La caisse rappelle qu’elle produit un tableau établi à partir des facturations de M. [I] [M] listant pour chaque jour contrôlé l’intégralité des actes facturés par M. [I] [M] en mentionnant pour chaque patient le nombre de séance par jour, la caisse ayant payé la prestation, le numéro de sécurité sociale du patient et le montant remboursé.
Il n’est pas contesté que M. [I] [M] a bien réalisé et facturé les soins listés au tableau et la caisse n’a pas interrogé l’ensemble des patients mais a dans un second tableau récapitulé les sommes qu’elle considère indues à partir de 45séances par jour ce qui correspond déjà à 22h30 de travail par jour pour une séance de 30 minutes et de 15heures par jour pour une séance de 20 minutes.
La caisse explique avoir retenu la méthode la plus favorable pour évaluer l’indu en excluant les séances inférieures à 20 minutes et non 30 minutes et en retenant 15 heures de travail quotidien.
Aux termes de l’article 5 du chapitre III du titre XIV des dispositions générales de la [14] : 'Sauf actes expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet. '
En application du préambule du titre XIV de la NGAP : 'Sauf exceptions prévues par les textes, la durée des séances est de l’ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur- kinésithérapeute ou la sage femme pour les actes de l’article 8 du chapitre II, se consacre exclusivement à un seul patient '.
Aux termes de l’article 1 du chapitre III du titre XIV de la [14] : 'les traitements de groupe ne peuvent s’appliquer qu’aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos tout au long de la séance. Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient d’un programme homogène d’exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demie heure’ ;
Aux termes de l’article 2 du chapitre III du titre XIV de la [14] : 'Si le praticien choisit d’accueillir deux ou trois patients ( le nombre de malades pris en charge simultanément ne peut excéder trois), le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l’ordre de trente minutes par période continue ou fractionnée';
Il résulte de ces textes que, sauf exceptions, un acte ne peut donner lieu à remboursement que, si pendant son exécution de 30 minutes, le praticien s’est consacré exclusivement à un seul patient et que, si les soins sont dispensés à un groupe, ce temps exclusif consacré au malade n’est pas diminué mais peut seulement être fractionné et le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois.
Si la durée des soins donnés par patient peut dépasser les 30 minutes, le temps consacré exclusivement à chacun d’entre eux ne peut être inférieur à cette durée.
En l’espèce, la notification de l’indu a porté sur les actes mandatés du 1er mai 2018 au 27 février 2020 ,seuls ont été retenus les actes auxquels la [14] édicte une durée moyenne de trente minutes
les vérifications opérées ont permis d’établir que l’intéressé facturait régulièrement plus de 45 séances de rééducation par jour, équivalent à 15 heures d’activité effective pour une moyenne de 20 minutes par patient et 22h30 d’activité pour une moyenne de 30 minutes par patient.
La Caisse a considéré que les actes facturés par M. [I] [M]. ne devaient être pris en charge que dans la limite de 45 par jour et que les honoraires correspondant aux actes facturés en sus avaient été indûment mis à sa charge..
M. [I] [M] affirme que les séances de ses patients duraient toutes plus de trente minutes qu’il les surveillait constamment et que ces soins étaient de qualité.
Toutefois, si la [14] ne prohibe pas le travail en groupe ou la possibilité aux mêmes heures de prendre en charge plusieurs patients, elle fait néanmoins obligation au masseur- kinésithérapeute de consacrer individuellement à chaque patient 30 minutes par période continue ou fractionnée.
Compte tenu du nombre d’actes accomplis quotidiennement, M. [I] [M] n’a pu y consacrer le temps nécessaire tel qu’indiqué par la nomenclature générale des actes professionnels et les manquements afférents aux actes de soins litigieux doivent être considérés comme établis .
Comme l’a parfaitement retenu le tribunal qui a procédé à l’analyse détaillée des auditions, la présence de M. [I] [M] trente minutes auprès des patients n’est pas respectée pour la majorité des patients auditionnés.
La surveillance des patients n’équivaut pas à la prise en charge exclusive pendant trente minute exigée par la nomenclature et la durée de la séance se distingue de la prise en charge exclusive exigée.
Par ailleurs, M. [I] [M] ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il a dérogé de manière conforme à la [13] à la durée de 30 minutes prévue pour le remboursement des actes.
L’indu est donc parfaitement justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant l’évaluation de l’indu, la caisse a justifié de la méthode appliquée pour calculer ces indus. Ainsi elle a pris sur la période contrôlée l’ensemble des journées sur lesquelles M. [I] [M] a effectué plus de 45 actes.
Sur chaque journée la caisse a considéré comme dus les 45 actes les plus onéreux et comme indus les autres.
Il est constant que sauf exceptions, un acte ne peut donner lieu à remboursement que, si pendant son exécution de 30 minutes , le praticien s’est consacré exclusivement à un seul patient ;
Ainsi, la caisse a considéré que les actes facturés par M. [I] [M] ne devaient être pris en charge que dans la limite de 45 par jour et que les honoraires correspondant aux actes facturés en sus avaient été indûment mis à sa charge, ce qui correspond à une durée de travail quotidien comprise entre 15h et 22h30.
Elle a justement considéré que compte tenu du nombre d’actes accomplis quotidiennement, M. [I] [M] n’a pu y consacrer le temps nécessaire tel qu’indiqué par la nomenclature générale des actes professionnels au delà de ce seuil de 45 actes.
Enfin le calcul opéré par le caisse est largement avantageux pour M. [I] [M] qui ne saurait contester qu’un dépassement de 45 actes de 30 minutes par jour est incompatible avec le maintien de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des soins et interdit par la [14] .
La décision du tribunal sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
M. [I] [M] sera condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros à la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Cahors du 25 septembre 2023,
Y ajoutant
Condamne M. [I] [M] aux entiers dépens et à payer à la [7] [Localité 12] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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