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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/89
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKGA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 février à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2026 à 16h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [H]
né le 30 Mai 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 janvier 2026 à 16h59,
Vu l’appel formé le 02 février 2026 à 10h44 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 février 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [H]
représenté par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 2026, à l’encontre de M. [Y] [H], né le 30 mai 1997 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le 26 janvier 2026 à 10h20, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour du 7 mars 2025, régulièrement notifié ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 janvier 2026, enregistrée au greffe à 11h29 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 janvier 2026 à 16h25, et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h14, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Y] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 février 2026 à 10h44, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la mainlevée de sa mesure de rétention administrative, en soutenant l’irrecevabilité de la requête de la préfecture et la possibilité d’être assigné à résidence ;
Vu l’éloignement effectif de M. [Y] [H] intervenu suite à son embarquement le 30 janvier 2026 à 19h sur le vol AT797 à destination de Casablanca ;
Les parties convoquées à l’audience du 2 février 2026 ;
En présence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui s’en est rapporté ;
En présence du conseil de M. [Y] [H], Me MUNOZ, qui s’en est rapporté ;
En l’absence de M. [Y] [H], éloigné ;
Vu l’absence du Ministère Public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur le fond
La juridiction d’appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s’étendant aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’appréciation par le premier juge.
En l’espèce, M. [Y] [H] a été reconduit au Maroc par embarquement sur un vol du 30 janvier 2026 à destination de Casablanca.
Du fait de la mise à exécution de la décision d’éloignement et de la mainlevée en l’état de la mesure de rétention administrative dont il faisait l’objet, il convient de constater que le présent appel est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Y] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 30 janvier 2026 à 16h25,
Constatons que cet appel est désormais sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [Y] [H] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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