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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 30 avril 2025, N° 24/00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02472 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAGW
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00805
Tribunal judiciaire d’Evreux du 30 avril 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me LE VELLY
Monsieur [T] [C]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 'Les Toitures de [T]'
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me LE VELLY
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [D]
né le 14 septembre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
Affaire débattue devant Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour signée Mme WITTRANT, présidente et Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande de M. [W] [D] visant a ce que M. [T] [C] et Mme [F] [N] soient condamnés à procéder à la démolition/démontage de l’ensemble des constructions, aménagements, installations, édifiées sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant à Mme [F] [N], situées [Adresse 2] à [Localité 7] (27), dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai de 6 mois ;
— rejeté la demande de M. [W] [D] visant à condamner M. [T] [C] et Mme [F] [N] à remettre les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans leur état initial et antérieur de pré ;
— rejeté la demande M. [W] [D] visant à condamner M. [T] [C] et Mme [F] [N] à lui payer la somme de 100 euros par mois à compter du 22 décembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné M. [W] [D] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2025, M. [W] [D] a formé appel de la décision et a conclu au fond dès le 19 septembre 2025.
Les intimés ont conclu au fond le 18 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2025, M. [T] [C] et Mme [F] [N] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913 et suivants et notamment 913-5, 378 et 379 du code de procédure civile, et 4 du code de procédure pénale, de :
— surseoir à statuer dans la présente instance d’appel, enrôlée sous le RG 25/02472 jusqu’à ce que le tribunal correctionnel d’Evreux ait statué par une décision définitive à leur égard.
Ils soulignent que M. [D] les a fait citer à comparaître à l’audience du tribunal correctionnel d’Evreux le 29 juillet 2026 des chefs d’exécution irrégulière de travaux soumis à permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme.
En conséquence, compte tenu de l’action publique engagée par M. [D] parallèlement à la procédure d’appel, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal correctionnel d’Evreux.
A l’audience du 13 janvier 2026, M. [D] précise ne pas souhaiter conclure sur cette demande.
MOTIFS
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Les intimés versent aux débats la citation directe qui leur a été délivrée le 17 novembre 2025 d’avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Evreux le 29 juillet 2026. Compte tenu de l’action pénale engagée en lien direct avec l’affaire dont est saisie la cour, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les conditions indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/02472 jusqu’à ce qu’il statué dans la procédure pénale engagée sur citation directe par M. [W] [D] délivrée le 17 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire d’Evreux,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 octobre 2026 à 9h pour procéder au contrôle des suites de la procédure pénale à charge pour les parties de nous communiquer le jugement prononcé, le cas échéant de nous informer de tout renvoi de l’affaire pénale,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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