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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 janv. 2025, n° 24/11408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2024, N° 24/900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUETE
DU 28 JANVIER 2025
N° 2025/46
Rôle N° RG 24/11408 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWFC
[P] [U] [S] épouse [O]
C/
S.A.R.L. CIRTA
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean philippe FOURMEAUX
Décision objet de la requête en omission de statuer :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/900.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [P], [U] [S] épouse [O]
Prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [T] [S] (décédé le 17 décembre 2020) et en sa qualité d’héritière de sa soeur, Madame [I], [G], [B] [S] (décédée le 22 novembre 2023)
Née le 23 Septembre 1955 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, Me Sophie BERLIOZ, avocate au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A.R.L. CIRTA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. BTSG²,
Prise en la personne de Maître [K] [H], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CIRTA
Demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 février 2017, reçu par maître [E] [J], notaire à [Localité 7], M. [T] [S] a vendu à la SARL Cirta la pleine propriété d’un immeuble situé [Adresse 6], comprenant un terrain sur lequel se trouve édifiée une construction à usage commercial élevée sur rez-de-chaussée d’un étage, et passage donnant accès au [Adresse 6].
L’immeuble présente une superficie loi Carrez de 272,81 m² et une surface au sol totale de 332,35 m².
Cette vente a été conclue moyennant le prix de 400 000 euros payable de la manière suivante :
— paiement comptant au jour de l’acte de la somme de 250 000 euros,
— le solde, soit la somme de 150 000 euros, payable au plus tard le 28 février 2019, productif à compter du jour de l’entrée en jouissance de l’immeuble, soit le 28 février 2017, d’intérêts au taux de 1,60% l’an payable le 5 de chaque trimestre civil.
L’acte de vente prévoyait encore que :
— les paiements pourraient avoir lieu en tout ou partie avant la date du 28 février 2019, les règlements étant affectés prioritairement sur le montant des intérêts dus,
— passé la date d’exigibilité du 28 février 2019 sans que la totalité du paiement ait été effectué, les sommes restant dues produiraient intérêts au taux de 5% l’an sans que cette majoration d’intérêt ne vaille prorogation des délais de paiement,
— les paiements devraient être effectués par la comptabilité du notaire pour être quittancés.
Cet acte de vente a été publié au deuxième bureau des services de la publicité foncière de [Localité 7] le 3 mars 2017 Volume 2017V1131.
En garantie de la bonne exécution de ces obligations par l’acquéreur, M. [T] [S] bénéficiait d’une inscription de privilège de vendeur, réalisée le 3 mars 2017 Volume 2017 V394.
La SARL Cirta a cessé de s’acquitter des échéances d’intérêts trimestrielles à compter du 5 juillet 2018 et ne s’est pas acquittée du solde du prix de vente d’un montant de 150 000 euros à la date butoir prévue au contrat de vente, soit le 28 février 2019.
Par courrier du 12 mars 2019, le notaire rédacteur de l’acte, maître [E] [J], a mis en demeure la SARL Cirta d’avoir à procéder au règlement de la somme de 150 000 euros augmentée des intérêts des trimestres de juillet 2018 à février 2019, outre des intérêts de 5%.
Cette correspondance est restée sans effet, tout comme la sommation de payer délivrée à la SARL Cirta par exploit d’huissier du 25 mars 2019.
M. [T] [S] a fait délivrer à la SARL Cirta deux commandements de payer les 4 et 13 juin 2019 afin de se prévaloir de la clause résolutoire figurant au contrat.
Par acte du 24juin 2019, M. [T] [S] a fait assigner la SARL Cirta devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente.
M. [T] [S] est décédé le 17 décembre 2020, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O], intervenantes volontaires.
Par jugement en date du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
reçu l’intervention volontaire de Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O] en leur qualité ayants droit de M. [T] [S], leur père, décédé le 17 décembre 2020, en leur intervention volontaire,
constaté que l’assignation délivrée le 24 juin 2019 a été publiée le 2 juillet 2019 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 7],
déclaré Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O] recevables en leurs demandes,
écarté les notes en délibérés adressées les 28 juillet et 1er août 2022,
débouté la SARL Cirta de sa demande de délais,
prononcé la résolution judiciaire de la vente par M. [T] [S] au profit de la SARL Cirta de l’immeuble situé à [Adresse 8], comprenant un terrain sur lequel se trouve édifiée une construction à usage commercial élevée sur rez-de-chaussée d’un étage, et passage donnant accès au [Adresse 6], cadastré:
. LW [Cadastre 1] '[Adresse 6] 02a00ca,
. [Adresse 6],
selon acte reçu par maître [E] [J], notaire associé à la résidence de [Localité 7], aux termes d’un acte du 28 février 2017, publié le 3 mars 2017 volume 2017P1131,
' dit que le bien objet de la vente conclue par acte authentique reçu le 28 février 2017 par maître [E] [J] au profit de la SARL Cirta par M. [T] [S] appartient désormais à la succession de ce dernier,
' ordonné la restitution à la SARL Cirta par mesdames [I] [S] et [P] [S] épouse [O] de la somme de 250 000 euros au titre du paiement partiel effectué sur le prix de vente,
' condamné la SARL Cirta à payer à Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O] la somme de 35 000 euros à titre de clause pénale,
' dit que la somme de 35 000 euros se compensera et viendra en déduction de la somme de 250 000 euros due à la SARL Cirta au titre de la restitution du prix de vente,
' condamné la SARL Cirta à payer à Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Cirta aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements délivrés les 4 juin 2019 et 13 juin 2019,
' ordonné la publication de la présente décision auprès du service de publicité foncière compétent à la diligence de Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O],
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a estimé, en application de l’article 1224 du code civil et de la clause figurant en page 16 de l’acte de vente, qu’à défaut de paiement du solde du prix de vente par la SARL Cirta à la date contractuellement prévue, et malgré les multiples mises en demeure et commandements délivrés à cette fin, la résolution de la vente s’imposait.
Le tribunal a modéré le montant de la clause pénale, contractuellement prévue à hauteur de 80 000 euros, eu égard au paiement partiel de la majorité du prix de vente, pour ne la fixer qu’à hauteur de 35 000 euros, somme mise à la charge de la SARL Cirta, avec compensation.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 août 2022, la SARL Cirta a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par jugement du 21 septembre 2023, rendu par le tribunal de commerce de Nice, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’endroit de la SARL Cirta. Le 8 novembre 2023, Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O] ont procédé à leur déclaration de créance.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, l’interruption de l’instance a été constatée et par ordonnance du 29 décembre 2023, l’instance a été radiée. Elle a été réinscrite le 22 janvier 2024.
Par dernières conclusions transmises le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Cirta a sollicité de la cour qu’elle :
déclare l’instance interrompue, celle-ci ne pouvant être reprise qu’après que les consorts [S] aient déclaré leur créance et mis en cause la SCP BTSG désignée pour être son mandataire judiciaire,
condamne Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O] aux entiers dépens.
La SARL Cirta, qui n’a pas de nouveau conclu depuis l’intervention de la SCP BTSG ès qualités à la procédure, s’en est tenue aux dispositions des articles 369 du code de procédure civile, L 622-21 et L 622-22 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Cirta, a sollicité de la cour qu’elle :
infirme la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résolution judiciaire de la vente, dit que le bien en cause appartenait désormais à la succession de M. [T] [S], ordonné la restitution de la somme de 250 000 euros par Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O] au profit de la SARL Cirta, condamné la SARL Cirta au paiement d’une clause pénale de 35 000 euros, avec compensation et en ce qu’elle a ordonné la publication de la décision,
Statuant à nouveau :
juge irrecevable la demande de résolution de la vente formée par Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O],
déboute Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées de ce chef,
fixe la créance de Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O] au passif de la SARL Cirta dans la limite de la somme déclarée auprès d’elle, ès qualités,
lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des prétentions formées au titre de l’application de la clause pénale par la SARL Cirta, d’une part, et de Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O], d’autre part,
En tout état de cause :
condamne la partie succombant à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la partie succombante aux dépens,
déboute Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O] de toutes leurs demandes à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [S] épouse [O], en sa qualité d’héritière de son père, M. [T] [S], et de sa soeur, Mme [I] [S], a sollicité de la cour qu’elle :
constate la reprise d’instance,
juge que par suite du décès de M. [T] [S], Mme [I] [S] et Mme [P] [S] épouse [O], seules héritières de M. [T] [S], viennent aux droits de leur père,
juge que, par suite du décès de Mme [I] [S], Mme [P] [S] épouse [O], seule héritière de Mme [I] [S], vient aux droits de sa soeur,
donne acte à Mme [P] [S] épouse [O] qui poursuit seule la procédure initiée par son père, qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des conséquences de l’ouverture du redressement judiciaire, sur la demande de résolution de la vente immobilière intervenue,
déboute la SARL Cirta de l’intégralité de ses demandes,
fixe ses créances au passif de la SARL Cirta,
Dans l’hypothèse où la cour entendrait infirmer la décision de résolution de la vente :
' fixe ses créances au passif de la SARL Cirta, à titre privilégié, à la somme de 272 538,40 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 5% sur 188 207,03 euros qui continuent à courir du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation chaque année le 5 avril, conformément au détail suivant :
Principal''''''''''''''''''''……………….150 000,00 euros
Intérêts au taux de 1,60% l’an du 5 Avril 2017 au 5 Avril 2018 sur 150 000,00 euros ''''''''''''''''''''………………………………………'.2 400,00 euros
Intérêts au taux de 1,60% l’an du 5 Avril 2018 au 5 Avril 2019 sur 152 400,00 euros ''''''''''''''''…………………………………………''''…2 438,40 euros
Intérêts au taux contractuel majoré de 5% du 5 Avril 2019 au 5 Avril 2020 calculés sur 154 838,40 euros….''''''''''''''…………………………………….7 741,92 euros
Intérêts au taux contractuel majoré de 5% du 5 Avril 2020 au 5 Avril 2021 calculés sur 162 580,32 euros '''''''''''''……………………………………'…8 129,01 euros
Intérêts au taux contractuel majoré de 5% l’an du 5 Avril 2021 au 5 Avril 2022 calculés sur 170 709,33 euros ''''''''''………………………………………………..8 535,46 euros
Intérêts au taux contractuel majoré de 5% du 5 Avril 2022 au 5 Avril 2023 sur la somme de179 244,79 euros ''''''''''''………………………………….''8 962,23 euros
Intérêts au taux contractuel majoré de 5% du 5 Avril 2023 au 20 septembre 2023 calculés sur la somme de 188 207,03euros ''………………………………………………4 331,34 euros
Clause pénale pour défaut de paiement des sommes exigibles (cf page 14 de l’acte notarié)''''''''''''………………………………………………..'''80 000,00 euros
TOTAL ''''''''''''''''………'…………………..272 538,40 euros
Dans l’hypothèse où la cour entendrait confirmer la décision de résolution de la vente :
' fixe sa créance au passif de la SARL Cirta à titre chirographaire à la somme de 80 000 euros au titre de la clause pénale,
' juge que, par l’effet de la compensation à intervenir, elle est redevable envers la SARL Cirta d’une somme de 170 000 euros, correspondant à la somme de 250 000 euros déduction faite de la clause pénale d’un montant de 80 000 euros,
Ajoutant au jugement entrepris :
' condamne tout succombant au paiement d’une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Rouillot-Gambini, représentée par maître Maxime Rouillot, avocat aux offres de droit en ce compris le coût des deux commandements de payer se prévalant de la faculté d’agir en résolution du contrat de vente.
Au titre, notamment, de l’ouverture du redressement judiciaire contre la SARL Cirta, en vertu des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, Mme [P] [S] épouse [O] s’en est rapporté à l’appréciation de la cour, indiquant avoir procédé à la déclaration de sa créance le 8 novembre 2023. Elle a entendu, en tout état de cause, que sa créance soit fixée au passif de la SARL Cirta dans l’hypothèse d’une non résolution de la vente, avec privilège du vendeur, ou, dans l’hypothèse d’une résolution de celle-ci.
Par arrêt du 3 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
' déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [P] [S] épouse [O] ès qualités d’héritière de sa soeur, Mme [I] [S],
' confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [P] [S] épouse [O] et de Mme [I] [S], ès qualités d’ayants droit de leur père, M. [T] [S],
' infirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
' déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente du 28 février 2017,
' fixé la créance de Mme [P] [S] épouse [O], ès qualités d’ayant droit de M. [T] [S] et de Mme [I] [S], au passif de la SARL Cirta, représentée par la SCP BTSG, mandataire judiciaire, dans la limite de sa déclaration du 8 novembre 2023 à la somme de 272 538,40 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 5% sur 188 207,03 euros qui continuent à courir du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation chaque année le 5 avril, conformément au détail suivant : Principal''''''''''''''''''''……………….150 000,00 euros
Intérêts au taux de 1,60% l’an du 5 Avril 2017 au 5 Avril 2018 sur 150 000,00 euros ''''''''''''''''''. ……………………………………..'.2 400,00 euros
Intérêts au taux de 1,60% l’an du 5 Avril 2018 au 5 Avril 2019 sur 152 400,00 euros ''''''''''''''…………………………………………''''…2 438,40 euros
Intérêts au taux contractuel majoré de 5% du 5 Avril 2019 au 5 Avril 2020 calculés sur 154 838,40 euros…………………………….'………………………….. ………..7 741,92 euros
Intérêts au taux contractuel majoré de 5% du 5 Avril 2020 au 5 Avril 2021
calculés sur 162 580,32 euros ' '''''''''''''''………..'.8 129,01 euros
Intérêts au taux contractuel majoré de 5% l’an du 5 Avril 2021 au 5 Avril 2022
calculés sur 170 709,33 euros '' ''''''''''…………………………..8 535,46 euros
Intérêts au taux contractuel majoré de 5% du 5 Avril 2022 au 5 Avril 2023 sur la somme de179 244,79 euros '' ''''''''……..'…………………………..''8 962,23 euros
Intérêts au taux contractuel majoré de 5% du 5 Avril 2023 au 20 septembre 2023 calculés sur la somme de 188 207,03euros ''…………………………………………..4 331,34 euros
Clause pénale pour défaut de paiement des sommes exigibles (cf page 14 de l’acte notarié)'''''''''''''……………………………………………………80 000,00 euros
TOTAL '''''''''''''''''…………………………………..272 538,40 euros,
' fixé au passif de la procédure collective de la SARL Cirta les entiers dépens de l’instance,
' fixé au passif de la procédure collective de la SARL Cirta la créance de Mme [P] [S] épouse [O], ès qualités, à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SCP BTSG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête transmise le 4 septembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [P] [S] épouse [O], en sa qualité d’héritière de son père, M. [T] [S], et de sa soeur, Mme [I] [S], a saisi la cour d’une demande d’omission de statuer. Elle sollicite de la cour qu’elle complète le dispositif de l’arrêt du 4 septembre 2024 en précisant le caractère privilégié de sa créance au passif de la SARL Cirta, conformément à sa demande telle que présentée dans ses dernières conclusions du 30 avril 2024, en cas de réformation du jugement.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCP BTSG a sollicité de la cour qu’elle modifie l’arrêt du 3 septembre 2024 comme suit : 'fixe la créance de Mme [P] [S] épouse [O], ès qualités d’ayant-droit de M. [T] [S] et Mme [I] [S], au passif de la SARL Cirta, représentée par la SCP BTSG, mandataire judiciaire, dans la limite de sa déclaration du 8 novembre 2023 à la somme de 272 538,40 euros, à titre privilégié dans la limite de 180 000 euros, à titre chirographaire pour le reste', le reste du dispositif demeurant inchangé.
Selon courrier officiel communiqué en date du 19 novembre 2024, le conseil de Mme [P] [S] épouse [O], ès qualités, ne s’est pas opposé à la prise en compte de ces conclusions transmises la veille de l’audience.
La SARL Cirta n’a pas conclu sur cette requête.
Celle-ci a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Par soit-transmis du 19 novembre 2024, la cour a sollicité la communication de l’intégralité de la pièce visée par la SCP BTSG dans ses dernières écritures, à l’appui notamment de la limitation du montant de la créance privilégiée, ce avant le 3 décembre 2024.
Le 22 novembre 2024, la SCP BTSG a produit l’intégralité de sa pièce 1, soit 143 pages.
Le même jour, Mme [P] [S] épouse [O], ès qualités, a fait valoir que le débat relatif au cantonnement de la créance à titre privilégiée était nouveau, que la nature de la créance doit être appréhendée dans sa totalité au regard de sa nature, sans distinction entre le principal et les intérêts, et que la répartition des sommes à revenir au créancier au titre des intérêts ne peut intervenir qu’au moment du paiement, et non au stade de la fixation du passif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer relative à la nature de la créance de Mme [P] [S], ès qualités
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La juridiction est saisie par simple requête de l’une des parties ou par requête commune et elle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’occurrence, il appert à la lecture des dernières conclusions transmises aux intérêts de Mme [P] [S] épouse [O], en sa qualité d’héritière de son père, M. [T] [S], et de sa soeur, Mme [I] [S] le 30 avril 2024, et prises en compte par la cour d’appel dans son arrêt du 3 septembre 2024, que cette dernière avait sollicité la fixation de ses créances, au passif de la SARL Cirta, à titre privilégié, dans l’hypothèse où la cour entendrait infirmer la décision de résolution de la vente.
Or, la cour d’appel dans son arrêt précité, a effectivement infirmé le jugement entrepris notamment sur la résolution de la vente, du fait de l’ouverture d’une procédure collective le 21 septembre 2023 contre la SARL Cirta, mais n’a statué ni en son dispositif, ni dans le cadre de sa motivation, quant à la nature des créances retenues au bénéfice de Mme [P] [S] épouse [O], ès qualités : l’omission de statuer est donc acquise.
Mme [P] [S] épouse [O], ès qualités, justifie bénéficier, eu égard aux modalités de paiement du prix convenues dans l’acte de vente signé le 28 février 2017 entre les parties, du privilège du vendeur avec réserve de l’action résolutoire sur les parcelles cadastrées LW [Cadastre 1] et LW [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 7], tel que régulièrement publié le 3 mars 2017, volume 2017 V 394, puis dûment renouvelé le 29 novembre 2019, volume 2019 V 2876 à effet jusqu’au 21 novembre 2029, et, le 2 février 2020, volume 2020 V 289 à effet jusqu’au 30 janvier 2030.
Les créances de Mme [P] [S] épouse [O], ès qualités, sont donc de nature privilégiées eu égard à la garantie prise par ses auteurs. Au demeurant, la SCP BTSG ne conteste pas le caractère privilégié de ces créances. La décision de la cour d’appel du 3 septembre 2024 sera donc complétée en ce sens.
Toutefois, s’agissant du cantonnement ou non de la créance bénéficiant du privilège du vendeur, il y a lieu d’observer qu’aux termes de l’acte de vente, pour assurer le rang du privilège du vendeur et le droit à l’action résolutoire, la sûreté consentie porte sur le solde du prix, en principal, intérêts, frais et accessoires, et, que les parties ont convenu d’évaluer les frais et accessoires à la somme de 30 000 euros. De même, il appert que l’inscription de ce privilège a été publiée, et régulièrement renouvelée, pour le montant principal de 150 000 euros, les accessoires de 30 000 euros, et un taux d’intérêt de 1,60 %. Il en sera pris acte dans le dispositif de la présente décision, dès lors que la détermination des sommes susceptibles de revenir au créancier, en principal, accessoires et intérêts, n’interviendra qu’au moment de la collocation, au moment du paiement des sommes réclamées par les organes de la procédure collective ouverte aux intérêts de la SARL Cirta, ce qu’il n’appartient pas à la cour de déterminer à ce stade.
Il convient donc de compléter et préciser l’arrêt en indiquant que les créances fixées au bénéfice de Mme [P] [S] épouse [O], ès qualités, le sont à titre privilégié.
Sur les dépens
En l’état des omissions de statuer rectifiées, les dépens doivent demeurés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Complète l’arrêt n°2024/278 rendu le 3 septembre 2024 par la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’affaire enrôlée sous le n°24/00900 en ajoutant à son dispositif les dispositions suivantes :
'Dit que les créances détenues par Mme [P] [S] épouse [O], ès qualités, fixées au passif de la SARL Cirta à la somme totale de 272 538,40 euros bénéficient du privilège du vendeur,
Constate que l’inscription de ce privilège a été publiée et renouvelée à hauteur de 150 000 euros en principal, 30 000 euros en accessoires outre un taux d’intérêts de 1,60 %,
Renvoie la liquidation de la créance de l’appelante et la répartition des sommes à revenir au créancier aux organes de la procédure collective compétent',
Le reste sans changement,
Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor,
La Greffière La Présidente
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