Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 mars 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 avril 2024, N° 23/11808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mars 2025
N° 2025/123
Rôle N° RG 24/00612 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7L7
[U] [R]
C/
Etablissement Public AGRASC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samuel KATZ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Octobre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Etablissement Public AGRASC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG 23/11808) a :
— rappelé que le 22 février 2024, le juge de la mise en état, avant ouverture des débats sur le fond, a refusé la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2023 ;
— écarté des débats les conclusions de l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES notifiées le 21 février 2024 et de Monsieur [U] [R] notifiées le 9 février 2024 ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail unissant l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES et Monsieur [U] [R] à la date du 4 août 2023 ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [R] des lieux loués sis [Adresse 3] avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— débouté l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES de sa prétention tendant à voir assortir l’expulsion d’une astreinte ;
— rappelé que le sort des meubles sera régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous le contrôle du juge de l’exécution ;
— condamné Monsieur [U] [R] à verser à l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, en deniers ou quittance, la somme de 24.440 euros au titre des arriérés de loyers et charges jusqu’au mois d’août 2023 inclus ;
— condamné Monsieur [U] [R] à verser à l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, en deniers ou quittance, la somme mensuelle de 440 euros au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Monsieur [U] [R] à verser à l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Par déclaration reçue le 31 juillet 2024, Monsieur [U] [R] a relevé appel du jugement et, par acte du 22 octobre 2024, il a fait assigner l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [R] se réfère à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES demande de :
— juger l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger irrecevable en tout état de cause mal fondée la demande de Monsieur [R] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 avril 2024 rectifié par jugement du 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
— débouter Monsieur [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] à payer à l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] aux dépens de la présente instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 19 octobre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [R] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Monsieur [R] prétend que l’exécution de la décision dont appel le placera dans une situation de grande précarité matérielle et financière.
L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES répond que Monsieur [R] ne justifie d’aucune conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Monsieur [R] ne verse au débat aucun élément relatif à sa situation financière permettant de démontrer que l’exécution de la décision dont appel le placerait dans une situation de grande précarité et d’une exceptionnelle gravité.
Ainsi, il ne parvient pas à établir l’existence de conséquences manifestement excessives et, a fortiori, qu’elles se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
La demande, de Monsieur [R], d’arrêt de l’exécution liée au jugement du 11 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille est en conséquence irrecevable.
Monsieur [R] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS la demande de monsieur [U] [R] d’arrêt de l’exécution liée au jugement du 11 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille irrecevable ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [R] à payer à l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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