Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI57
S.E.L.A.R.L. [R]
S.E.L.A.R.L. [R]
C/
S.A.R.L. 3 J. 2
S.C.I. CASA IMMOBILIER
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-[K]
COUR D’APPEL DE SAINT-[K]
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 04 MARS 2025 suivant déclaration d’appel en date du 14 MARS 2025 rg n°: 2025000692
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. [R], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 3] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [A] [R], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 J.2, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2] à Saint Louis (97450), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 418 494 332, prise en la personne de son gérant en exercice,
Désignée à ces fonctions par jugement rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-[K]-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [R], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 3] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [A] [R], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société CASA IMMOBILIER, société civile immobilière dont le siège est sis [Adresse 2] à Saint Louis (97450), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 418 250 833, prise en la personne de son représentant légal en exercice, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-[K]-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. 3 J. 2
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. CASA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 novembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-[K] par ordonnance de Madame la première présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere lors des débats : Madame Malika STURM, greffière placée.
Greffiere lors de la mise à dispostion : Madame Nathalie BEBEAU, greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL 3 J. 2 a été créée par M. [L] [W] en 1998 pour exploiter un fonds de gestion de salle de réception, pâtisserie, traiteur, organisation de réception à [Localité 6].
La SCI CASA Immobilier, dont les gérants sont M. [L] [W] et M. [Z] [W], son frère, exerce une activité de gestion de bien et est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à Saint Louis.
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure redressement judiciaire à l’égard de la société 3 J.2 et, par jugement du 29 novembre 2016, a arrêté un plan de redressement sur une durée de dix ans qui a été résolu pour inexécution.
Par jugement du 31 mai 2022 une seconde procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société 3 J. 2 et la SELARL [R], prise en la personne de maître [A] [R] désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 avril 2023 cette procédure a été étendue à la SCI Casa Immobilier pour confusion de patrimoine.
Par jugement du 24 octobre 2023 un plan de redressement a été adopté et la SELARL [R], prise en la personne de maître [A] [R] désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Considérant que le plan n’était pas respecté et qu’un état de cessation des paiements était caractérisé, la SELARL [R] a sollicité la résolution du plan et l’ouverture de deux procédures de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL 3 J.2,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 mars 2025,
— nommé en qualité de juge-commissaire M. [H] [T] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [K] [V],
— désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [R], prise en la personne de maître [A] [R],
— invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faite obstacle à son déroulement,
— dit que la résolution du plan de continuation met fin à l’extension de la procédure à la SCI Casa immobilier et qu’il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal pour constater à nouveau la confusion des patrimoines entre la SARL 3J2 et la SCI Casa immobilier sur la base d’événements postérieurs à l’adoption du plan,
— dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront designer au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621- 4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
— fixé en conformité de l’article L.644-S du code de commerce à vingt-quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 29 mars 2027 10h, aux fins d’examen de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs,
— nommé en qualité de commissaire-priseur la SCP [C] [Adresse 7] [Adresse 1] pour dresser l’inventaire du patrimoine de l’entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, par les tiers et réaliser une prisée des actifs,
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 14 mars 2025, la SELARL [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 J.2 et en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Casa immobilier, a interjeté appel de cette décision en intimant la SARL 3 J.2 prise en la personne de son gérant en exercice et la SCI Casa immobilier, prise en la personne de son gérant en exercice.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 11 juin 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 1er octobre 2025 et appel de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation par actes de commissaire de justice du 20 juin 2025 remis à étude concernant chacune des intimées.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 juillet 2025 et les intimées le 11 septembre 2025 lesquelles ont formé appel incident.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 9 octobre 2025 communiqué aux parties par voie électronique, a requis que l’appel soit déclaré recevable et le jugement confirmé au motif que la position du tribunal mixte de commerce était conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire a été étendue à d’autres débiteurs et un même plan arrêté, cette extension s’arrête lorsque le plan est résolu. Si la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c’est à la condition de caractériser l’existence d’une confusion des patrimoines et par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire retenue à l’audience du même jour à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 des appelantes notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 la SELARL [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 J.2 et en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Casa immobilier demande à la cour :
— de déclarer leur appel recevable,
— d’infirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il l’a :
— déboutée, en sa qualité commissaire à l’exécution du plan, de ses demandes d’ouverture de deux procédures distinctes de liquidation judiciaire à l’endroit de la société d’exploitation 3 J. 2, de première part, et de la société immobilière Casa immobilier, de seconde part, ensuite du prononcé de la résolution du plan de redressement commun auxdites sociétés (la procédure collective de la société d’exploitation 3 J.2 ayant été étendue à la société immobilière Casa immobilier) et du constat de l’apparition d’un état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan, conformément aux dispositions de l’article L. 631-20 du Code de commerce,
Et, partant, en ce qu’il l’a :
— déboutée, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société d’exploitation 3 J. 2 et de la société civile immobilière Casa immobilier de sa demande aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire également à l’endroit de la société Casa immobilier ensuite du constat par le Tribunal de la survenance de l’état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan,
— dit que la résolution du plan de continuation met fin à l’extension de la procédure à la SCI Casa immobilier et qu’il appartiendra au liquidateur de saisir le Tribunal pour constater à nouveau la confusion des patrimoines entre la SARL 3 J.2 et la SCI Casa immobilier sur la base d’événements postérieurs à l’adoption du plan,
— le confirmer pour le surplus.
et, statuant de nouveau, y ajoutant,
— ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de la société Casa immobilier,
— fixer provisoirement la date de cessation des paiements de la société Casa immobilier au 4 mars 2025,
— nommer tel Juge-commissaire qu’il vous plaira dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Casa immobilier,
— designer tel commissaire de justice qu’il vous plaira afin de procéder aux mesures d’inventaire de la société Casa immobilier,
— designer tel mandataire de justice qu’il vous plaira en qualité de liquidateur de la société Casa immobilier,
— ordonner la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l’article R. 621-8-1 du Code de commerce,
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre pour la poursuite de la procédure,
— dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure.
L’appelante fait valoir que :
— sa déclaration d’appel n’est pas nulle car elle a intimé la SCI Casa immobilier, dûment représentée par l’un de ses cogérants,
— l’état de cessation des paiements ayant été constaté au cours de l’exécution du plan commun aux deux sociétés en fonction des masses actives et passives y étant confondues, il entraîne automatiquement l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de chacune des sociétés sans qu’il n’y ait lieu d’examiner si l’inexécution ou l’état de cessation des paiements est due à une entité plus qu’à une autre.
Par seules et uniques conclusions d’intimées n°1 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 la société 3 J.2 et la SCI Casa immobilier demandent à la cour de :
— juger que seul M. [L] [O] [Y] [W] a été mis en cause dans la présente procédure d’appel,
En conséquence,
— prononcer la nullité de fond pour défaut de pouvoir de la personne représentant la personne morale, en l’absence de mise en cause de M. [S] [J] [W] qui lui aussi bénéficie de qualité de gérant associé de la SCI Casa immobilier conformément à l’article 117 du code de procédure civile et en l’absence de régularisation possible, conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de l’appel,
A titre subsidiaire,
— juger et constater que le plan de continuation met fin à l’extension de la procédure à la SCI Casa immobilier et qu’il appartient au liquidateur de saisir le Tribunal pour constater à nouveau la confusion des patrimoines entre la SARL 3 J.2 et la SCI Casa immobilier sur la base d’événement postérieurs à l’adoption du plan, conformément à l’article L. 626-27 du Code de commerce,
En conséquence,
— débouter la SELARL [R] désignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3J.2 et en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Casa immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions plus amples et contraires,
— confirmer le jugement querellé,
En tout état de cause,
— condamner la SELARL [R] désignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3 J.2 et en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Casa immobilier à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, conformément à l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [R] désignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3 J.2 et en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Casa immobilier à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Les intimées font valoir que :
— l’acte d’appel est nul car seul M. [L] [W] a été mis en cause alors que M. [S] [W] est également gérant-associé de la SCI ; le premier n’a, dès lors, pas pouvoir à représenter seul la personne morale,
— cette irrégularité n’est pas régularisable car ni la déclaration d’appel, ni l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, ni les conclusions n’ont été signifié à M. [S] [W] dans les délais,
— la résolution du plan a mis fin à l’extension de la procédure pour confusion de patrimoines et chacune des sociétés est redevenue une entité distincte,
— la SCI n’est pas en état de cessation des paiements et ne doit pas faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire,
— la SELARL [R] a interjeté appel alors qu’elle savait pertinemment que le jugement querellé était parfaitement motivé au regard des dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce et qu’elle avait également déposé une requête en omission de statuer devant le tribunal mixte de commerce ; au regard de ces éléments le recours formé devant la cour d’appel relève de la mauvaise foi et d’un comportement abusif.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
S’agissant des sociétés civiles, l’article 1848 du code civil dispose que dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Le tout, à défaut, de dispositions particulières des statuts sur le mode d’administration. Il se déduit de ce texte que les opérations ainsi visées comprennent les actions en justice.
En l’espèce, les intimées ne démontrant pas que les statuts de la SCI en aient décidé autrement, chaque cogérant possède les mêmes pouvoirs de représentation légale de la société vis-à-vis des tiers de sorte que M. [L] [O] [Y] [W] peut seul représenter la société devant les juridictions.
Par conséquent, la déclaration d’appel et les actes subséquents n’encourent pas la nullité et l’exception de procédure soulevée par les intimées sera rejetée.
Sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la SCI
L’article L631-20 du code de commerce prévoit que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Néanmoins, il résulte de l’article L.626-27 du même code que dans l’hypothèse où la procédure de redressement a été étendue à une autre société pour confusion de patrimoine en application de l’article L621-2 alinéa 2, l’extension cesse lorsque le plan commun est résolu.
Par conséquent, si l’état de cessation des paiements de chacune des sociétés n’a pas à être démontré pour fonder le prononcé de la résolution du plan commun arrêté dans le cadre de la procédure de redressement et résultant de son extension, la confusion des patrimoines et la procédure unique cessent une fois que cette résolution est prononcée et chacun des débiteurs se trouve désormais soumis à une nouvelle procédure distincte.
Il s’en déduit que le placement en liquidation judiciaire de la société à laquelle la procédure de redressement a été étendue nécessite que soit caractérisé son état de cessation des paiements au jour où la juridiction statue ou que le liquidateur judiciaire prouve l’existence d’une confusion de patrimoine entre les deux sociétés qui soit intervenue depuis le prononcé du plan, et sollicite, après que la première société a été placée en liquidation judiciaire, l’extension de cette nouvelle procédure à la seconde société pour ce motif.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI, soutenant que l’état de cessation des paiements constaté lors de l’exécution du plan commun emporte automatiquement le placement en liquidation judiciaire de cette dernière.
En application des textes susvisés, la résolution du plan de redressement par continuation au regard de l’état de cessation des paiements constaté au regard des masses actives et passives y étant confondues est bien fondée. En revanche, la procédure unique ayant cessé par l’effet de la résolution du plan de redressement étendu à la SCI telle que prononcée par le jugement du 4 mars 2025, il appartient au liquidateur judiciaire de démontrer que celle-ci se trouve en état de cessation des paiements pour qu’elle soit placé en liquidation judiciaire par décision distincte. Or, au terme de ses écritures, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle n’est, à ce jour, pas en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par conséquent, la décision du tribunal mixte de commerce doit être confirmée en ce qu’elle n’a pas prononcé la liquidation judiciaire de l’intimée et a dit que, l’extension du plan de continuation mettant fin à l’extension de la procédure à la SCI, il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal pour constater à nouveau la confusion des patrimoines entre la SARL et la SCI sur la base d’événements postérieurs à l’adoption du plan.
Sur les demandes indemnitaires pour procédure d’appel abusive
L’article 559 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Les intimées sollicitent l’octroi d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de ce texte au motif que l’appel interjeté est abusif car le liquidateur judiciaire savait pertinemment que les dispositions du code de commerce avaient été correctement appliquées et avait, de plus, déposé une requête en omission de statuer devant le tribunal mixte de commerce.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Les intimées ne caractérisent pas l’existence de la mauvaise foi dont a pu faire preuve l’appelante ou d’un comportement fautif de sa part. Elles ne démontrent pas plus ce en quoi elle aurait fait preuve d’une intention de nuire en interjetant appel de la décision du tribunal mixte de commerce alors que la technicité du droit des procédures collectives justifie que les termes du litige tels que soumis à la cour d’appel aient été analysés et interrogés à l’aune de la législation et de la jurisprudence en vigueur au jour où elle statue. En outre, le seul fait pour l’appelante d’être déboutée de son appel n’est pas constitutif d’un abus.
La demande indemnitaire formée par les intimées n’est pas fondée et elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la SELARL [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 J.2 et en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Casa immobilier sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SARL 3 J.2 et la SCI Casa immobilier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [R], prise en la personne de maître [A] [R], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 J.2 et en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Casa immobilier à régler les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la SELARL [R] prise en la personne de maître [A] [R], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 J.2 et en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Casa immobilier à payer à la SARL 3 J.2 prise en la personne de son gérant en exercice et à la SCI Casa immobilier prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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