Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 20/05584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05584 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZCD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/03522
APPELANTS :
Monsieur [X] [A]
né le 5 février 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Madame [F] [I]
née le 30 avril 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOCIÉTE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TESO société radiée et représentée par Me [W] [O], désignée mandataire ad hoc domiciliée ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée le 8 avril 2021 à étude
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant subtitué à l’audience par Me Myriam REGAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier .
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [X] [A] et [F] [I] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 7].
Au mois d’avril 2005, ils ont entrepris des travaux de restructuration de leur immeuble et ont confié la maîtrise d''uvre à M. [H] [S], architecte. Ces travaux consistaient notamment en la pose d’une véranda sur la façade intérieure de l’immeuble composée de châssis en aluminium.
Par contrat de marché de travaux du 14 avril 2005, le lot « menuiserie alu » a été confié à la SARL Teso représentée par son gérant, M. [D] [T].
Par courrier du 21 septembre 2006, M. [S] a indiqué aux consorts [A]-[I] que la réception des travaux était intervenue le 19 septembre 2005 sans réserve ou que les réserves avaient été levées et invité les maîtres d’ouvrage à faire parvenir à la SARL Teso la retenue de garantie qu’ils avaient effectuée d’un montant de 1 139,78 euros TTC.
Se plaignant d’infiltrations d’eaux auxquelles il n’a pu être mis un terme par les interventions successives de la SARL Teso, les consorts [A]-[I] ont, par actes d’août 2016, saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [L] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2017.
Par actes d’huissier de justice du 11 juillet 2017, les consorts [A]-[I] ont fait assigner la SARL Teso représentée par son mandataire ad hoc Maître [O] et son assureur la société Allianz ainsi que M. [S] en indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Fixé au 9 décembre 2005 la date de réception tacite sans réserve des travaux ;
— Déclaré les demandeurs [X] [A] et [F] [I] irrecevables comme forclos ou prescrits en leur demande ;
— Débouté les consorts [A]-[I] de leur demande ;
— Condamné les consorts [A]-[I] aux dépens comprenant ceux de référé-expertise et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
o 1 500 euros à M. [S] ;
o 1 500 euros à la société Allianz IARD.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 8 décembre 2020, les consorts [A]-[I] ont interjeté appel de ce jugement.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions par les consorts [A]-[I] par acte d’huissier de justice du 8 avril 2021, Mme [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Teso n’a pas constitué avocat.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 19 août 2024, les consorts [A]-[I] demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 octobre 2020 ;
— Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par les consorts [A]-[I] à l’encontre de la SARL Teso et son assureur Allianz IARD ;
— Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par les consorts [A]-[I] à l’encontre de M. [S] ;
— Condamner la société Allianz IARD et M. [S] in solidum à verser aux consorts [A]-[I] les sommes de :
o 54 300 euros au titre des travaux de dépose et repose de la verrière ;
o 3 770,80 euros au titre des reprises d’enduit et des raccords de peinture ;
o 442 euros pour le changement des panneaux japonais ;
o 2 680 euros pour la reprise du parquet ;
o 5 000 euros au titre de la maîtrise d''uvre pour l’encadrement des travaux de réparation ;
o Actualiser ces sommes au jour de la décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 ;
o 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices esthétiques et moral ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées tant par M. [S] que Allianz à l’encontre des consorts [A]-[I] ;
— Condamner Allianz IARD et M. [S] in solidum à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Allianz IARD et M. [S] in solidum à supporter les entiers dépens et en ce compris les frais d’expertise.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 5 août 2022, M. [S] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner les consorts [A] [I] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il fixe le coût des travaux de reprise à la somme de 25 467,38 euros HT outre une TVA de 20 % ;
— Dire et juger que le préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 2 000 euros ;
— Condamner la société Allianz à relever et garantir indemne M. [S] de toute condamnation en principal frais et dépens, ou à tout le moins, excédant une proportion de 20 % ;
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 26 mai 2021, la société Allianz IARD demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de condamnation ;
A titre subsidiaire :
— Condamner M. [S], défaillant, à relever et garantir indemne la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger s’agissant des demandes au titre des dommages immatériels que les garanties complémentaires n’ont pas été souscrites auprès de la société Allianz par la société Teso ;
— Débouter les consorts [A] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 par une ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur la réception
Le tribunal a fixé la réception des travaux au 9 décembre 2005 aux motifs que toutes les factures du marché de travaux conclu avec la SARL Teso ont été réglées et même si aucun procès-verbal de réception n’a été établi, les consorts [A]-[I], en réglant le décompte général définitif du 9 décembre 2005 ont manifesté de façon non équivoque leur intention d’accepter sans réserve les travaux réalisés.
Les consorts [A]-[I] sollicitent l’infirmation du jugement et la fixation de la réception tacite des travaux au 21 septembre 2006, estimant que c’est par le courrier de M. [S] du 21 septembre 2006 qu’ils ont appris qu’une réception serait intervenue le 19 septembre 2005.
Ils n’ont pas réglé les travaux avant janvier 2006 et ils précisent que l’expert judiciaire a proposé la fixation de la réception au mois de janvier 2006. Ils n’ont pas obtenu de procès-verbal de réception et un décompte général définitif a été établi le 19 septembre 2006.
M. [S] et la SA Allianz sollicitent la confirmation du jugement précisant, outre sa motivation, en soulignant que la date du 21 septembre 2006 avancée par les consorts [A]-[I] correspond à la date d’expiration de la garantie de parfait achèvement.
L’expert judiciaire a retenu la date de réception au 20 décembre 2005, date du règlement du solde du marché. Les consorts [A]-[I] ont pris possession de l’ouvrage dès le mois de décembre 2005, donc les conditions de la réception tacite étaient réunies au 20 décembre 2005.
La réception tacite repose sur une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, le paiement du prix et la prise de possession faisant présumer cette volonté.
En l’espèce, en ayant confié les travaux au maître d''uvre, il apparaît qu’il y ait une équivocité dans la volonté du maître de l’ouvrage tenant au courrier de septembre 2006 qui indique que la réception est intervenue un an auparavant et qui laisse entendre que le maître d’ouvrage n’avait pas, avant cette date, conscience que l’ouvrage avait été réceptionné.
Toutefois, la condition de la réception tacite porte sur la volonté du maître de l’ouvrage, et la volonté du maître d''uvre ne peut s’y substituer, encore moins quand elle intervient un an après la réception des travaux pour indiquer l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Ainsi le contrat de marché de travaux (produit aux débats) conclu avec la société Teso stipule dans son article 8 que la réception a lieu à l’achèvement des travaux à la demande de l’entreprise, le maître de l’ouvrage devant procéder à la visite de réception dans un délai de 15 jours ; à défaut de réponse du maître d’ouvrage, l’entrepreneur doit le mettre en demeure de procéder à la réception par lettre recommandée avec accusé de réception ; à défaut de réponse sous quinzaine la réception doit se faire judiciairement aux frais du maître de l’ouvrage.
Le contrat est produit aux débats, ainsi l’application constante d’une jurisprudence de la Cour de cassation conduit à donner force obligatoire aux clauses organisant la réception des travaux à défaut d’élément démontrant une volonté des parties de déroger aux clauses contractuelles (Cass. 3e civ. 31 janvier 2007, n° 05-18.959).
En conséquence, en présence d’une clause organisant les conditions d’une réception expresse, la réception tacite ne peut être prononcée et seule la réception judiciaire peut l’être.
A cet égard, compte tenu du constat de l’expert qui relève la date du règlement du marché intervenu le 20 décembre 2005, il semble qu’à cette date, la condition de la réception judiciaire, c’est-à-dire que l’ouvrage soit en état d’être reçu semble remplie et non contesté.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs, la réception judiciaire fixée au 20 décembre 2005.
Sur la forclusion
Le tribunal en ayant fixé la réception tacite au 9 décembre 2005, il a estimé les demandes des consorts [A]-[I] forcloses aux motifs que le délai d’action en responsabilité contractuelle expirait le 18 juin 2013 (5 ans après l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil). Il précise que les interventions postérieures à la réception des travaux par la SARL Teso dans des conditions et à des dates indéterminées ne peuvent s’analyser en une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription ;
Le délai d’épreuve de la garantie décennale expirait le 9 décembre 2015, or les consorts [A]-[I] ont assigné les intimés en référé en août 2016 et au fond le 11 juillet 2017.
Les consorts [A]-[I] sollicitent l’infirmation du jugement estimant que l’action en garantie décennale diligentée interrompue par l’assignation en référé d’août 2016 est recevable, la réception judiciaire devant être fixée en septembre 2016.
L’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL Teso est recevable en raison d’une reconnaissance de responsabilité :
o La société Teso ne conteste pas être intervenue postérieurement à l’achèvement des travaux ;
o Ces interventions n’ont pas donné lieu à facturation ;
o Elle a déclaré le sinistre à la SA Allianz, son assureur ;
o Une expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur protection juridique des consorts [A]-[I] indique que la SARL Teso reconnaît sa responsabilité ;
— L’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’architecte M. [S] est recevable car :
o La réception ne fait pas obstacle à sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
o La réforme de la prescription de juin 2008 a fait courir un délai de 10 ans à partir de son entrée en vigueur concernant l’action en responsabilité contractuelle de l’architecte.
M. [S], la SA Allianz sollicitent la confirmation du jugement en reprenant sa motivation, M. [S] précisant en outre que seule l’action en garantie décennale est envisageable contre l’architecte en raison du principe de non cumul des actions en la matière. La reconnaissance de responsabilité, si tant est qu’elle soit démontrée, n’interrompt pas le délai de la garantie décennale du constructeur qui est un délai de forclusion et non de prescription.
Il ressort que la date de réception judiciaire fixée au 9 décembre 2005, le délai d’épreuve de la garantie décennale expirait le 9 décembre 2015 or les consorts [A]-[I] ont assigné les intimés en référé en août 2016 et au fond le 11 juillet 2017, dès lors la forclusion est acquise sur le fondement décennal.
Sur la responsabilité de l’architecte
Les consorts [A]/[I] soulèvent la responsabilité de M. [H] [S], architecte, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des manquements à son obligation de conseil, d’assistance, de surveillance.
Il sera constaté, à ce titre, que d’une part le cumul d’action n’est pas possible entre action contractuelle et décennale d’autant plus que l’expertise judiciaire révèle que les désordres concernent « des infiltrations par la toiture véranda ou verrière et perméabilité à l’eau par le châssis OSB du mur rideau qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination imputable à la SARL TESO à 100 % » et que d’autre part du fait de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui s’applique aux actions en responsabilité contractuelle, celle-ci devait donc être exercée dans un délai de 5 ans suivant le 17 juin 2008, soit avant le 18 juin 2013.
L’action à l’égard de l’architecte est non seulement prescrite mais aussi irrecevable.
Sur la responsabilité de l’entreprise Teso
La responsabilité de l’entreprise Teso est recherchée sur celui de la garantie décennale qui est prescrite.
Sur l’ appel en garantie de la société Allianz
Compte tenu des exceptions des prescription et forclusion, la société Allianz sera mise hors de cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [X] [A] et Mme [F] [I], succombants, seront condamnés à payer la somme de 800 euros à la société Allianz et 1500 euros à M. [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 octobre 2020 ;
Condamne M. [X] [A] et Mme [F] [I], succombants, à payer la somme de 800 euros à Allianz et 1500 euros à M. [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [A] et Mme [F] [I] aux entiers dépens.
le greffier le président
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