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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 28 septembre 2023, N° F |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01324 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSS5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 SEPTEMBRE 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG F
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
chez Madame [I] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me APOLLIS substituant Me Yamina DEHMEJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me NEGRE substituant Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me NEGRE substituant Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [2] venant aux droits de la Sté [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée à personne habilitée le 03/10/25
Ordonnance de clôture du 19 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [X] et Monsieur [C] [I] ont été associés dans le cadre de la société [1], constituée le 25 février 2019.
Le 5 juillet 2021, Messieurs [X] et [I] ont reçu, en tant qu’associés, le prix de Lauréats du Réseau [3] ainsi qu’un prêt d’honneur de 12.500 € chacun, destiné à constituer un apport en capital ou en compte courant à la société [1] et la possibilité d’obtenir un prêt de la BIP de 12.500 € chacun.
Le 16 août 2022, Monsieur [I], Directeur Général, a été convoqué à une réunion du 23 septembre 2022 par le Président, Monsieur [X], pour évoquer son exclusion éventuelle de la société [1] pour ne pas avoir versé sur son compte d’associé les deux sommes de 12.500 € obtenues du Réseau Entreprendre et de la [4] ainsi que son manque d’affectio societatis.
Le 26 septembre 2022, la société [1] a notifié à Monsieur [I] son exclusion de la société et l’attribution des parts à Monsieur [X] pour la somme de 10.290 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, Monsieur [I] a fait assigner en référé Monsieur [X] et la société [1] devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins notamment de suspendre les effets de la délibération d’assemblée générale relative à son exclusion en tant qu’associé, prononcer la révocation de Monsieur [K] [X] en sa qualité de président de la société [1] et condamner Monsieur [X] à lui payer une provision de 9.000 € valant dommages et intérêts pour exclusion abusive de sa qualité d’associé et perte de revenus.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a dit recevable l’action de Monsieur [I] mais invité les parties à mieux de se pourvoir, se considérant incompétent pour connaître du litige entre les deux anciens associés et a condamné Monsieur [I] à verser la somme de 1.000 € à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que la validité de la modification des statuts relève de la juridiction du fond, le requérant ne justifiant d’aucune urgence, dommage imminent ou trouble manifestement illicite, qu’un tel trouble n’est pas établi en ce qui concerne la révocation de Monsieur [X] et que la demande de provision se heurte à une difficulté sérieuse.
Le 13 novembre 2023, Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 4 décembre 2023, la société [1] et Monsieur [X] assignaient Monsieur [I] en référé devant la cour d’appel pour obtenir la radiation de l’affaire.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a par ordonnance contradictoire :
— dit n’y avoir lieu à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier en date du 28 septembre 2023,
— ordonné la radiation de l’appel de ladite ordonnance.
Vu les conclusions de la partie appelante en date du 20 décembre 2023,
Vu les conclusions de la partie intimée en date du 8 janvier 2024,
Vu l’assignation par acte du 3 octobre 2025 de la société [5];
Vu les conclusions déposées le 4 mars 2025 par l’appelant aux fins de réinscription de l’affaire après radiation ;
Selon avis du 13 mars 2025, l’affaire est fixée à l’audience du 13 octobre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a invité les parties à mieux se pourvoir et condamné le requérant au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— suspendre des effets de la délibération de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022 et celle intervenue en chaîne, postérieurement à cette date et notamment celle relative à l’exclusion de Monsieur [C] [I] de sa qualité d’associé;
— prononcer la révocation de Monsieur [K] [X] en sa qualité de président de la SAS [1] ;
— désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira avec pour mission d’organiser une assemblée générale ayant pour ordre du jour la désignation d’un nouveau président en lieu et place de Monsieur [K] [X],
— condamner Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [I] une provision d’un montant de 9 000 € à valoir sur les dommages intérêts pour exclusion abusive de sa qualité d’associé et la perte des revenus depuis le 23 septembre 2022,
— condamner Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [C] [I] expose que le Monsieur [K] [X] a organisé, à son insu et sans qu’il y soit convoqué, une assemblée générale ordinaire en date du 30.06.2022 publiée le 05.07.2022 et que cette assemblée générale a modifié, sans la majorité requise, soit de façon arbitraire et unilatérale, les statuts du 26.01.2022 prétextant de leur caractère « erroné » et ce, dans le but de rétablir la clause d’exclusion et de s’en servir pour exproprier le concluant de ses actions. En vertu de cette clause, Monsieur [I] a été exclu de la société sous de faux motifs.
L’appelant conclut que si «L’annulation des délibérations de l’assemblée générale d’une société, qui n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement en suspendre les effets. (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-25.713 et 18-25.730, P : JurisData n° 2021-000233).
La société [6] et Monsieur [K] [X] forment un appel incident sur le chef de l’ordonnance déclarant le requérant recevable en sa demande, et concluent à la confirmation de la décision en toutes ses autres dispositions. Les intimés demandent à la cour statuant à nouveau de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé M. [I] recevable à agir malgré la perte de sa qualité d’actionnaire depuis le 02/11/2022,
— débouter Monsieur [C] [I] de toutes ses demandes irrecevables et inondées,
— condamner Monsieur [C] [I] à payer une indemnité de 3000€ à la SAS [1] et à M. [X] au titre des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [C] [I] à payer une indemnité de 3000€ à la SAS [1] et à M. [X] au titre des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour devait faire droit partiellement ou intégralement aux demandes de M. [I],
— condamner Monsieur [C] [I] à rembourser à M. [X] la somme provisionnelle de 10 290€ payée en contrepartie de ses droits patrimoniaux dans la SAS [7].
Les intimés soutiennent que la demande de suspension des effets d’une assemblée générale ne peut émaner que d’un associé, ce que Monsieur [I] n’était plus, depuis le remboursement de ses droits sociaux, soit depuis le 2 novembre 2022.
En ce qui concerne la validité des délibérations de l’assemblée générale, les intimés font valoir que :
— la convocation de Monsieur [I] a été effectuée régulièrement, et il était présent à l’assemblée générale comme le démontre la feuille de présence,
— aucun abus n’est caractérisé,
— la révocation judiciaire du président de la société n’est pas prévue par les statuts, cette révocation ne pouvant intervenir que suite à une décision collective prise à la majorité de 80% des voix,
— la désignation d’un administrateur ad hoc suppose une dysfonctionnement de la société, ce qui n’est pas le cas,
— le caractère abusif de l’exclusion de Monsieur [I] n’est pas démontré, et aucune indemnité provisionnelle ne peut lui être allouée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux parties ont formulé et motivé une demande tendant à voir ordonner le retrait de l’affaire du rôle de la Cour.
Il convient d’y faire droit par application des dispositions des articles 382 et 383 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que la procédure pourra être rétablie sur simple requête de l’une ou l’autre des parties.
Le greffier La Présidente
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