Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 2 mai 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02/05/2025
51/25
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3T7
Ordonnance rendue le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [M] [J], représentée par sa tutrice Mme [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Maître [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 02/05/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [M] [J], placée sous curatelle renforcée par jugement du 29 février 2024 ayant désigné comme curatrice Mme [C] [U], a confié à Mme [L] [E], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de conversion de sa curatelle en tutelle sollicitée par sa curatrice.
Elle a signé une convention d’honoraires le 12 septembre 2024.
Elle a été placée sous tutelle par décision du 26 septembre 2024, Mme [C] [U] étant désignée comme tutrice.
Mme [E] a vainement réclamé le paiement de ses honoraires à hauteur de 840 euros TTC.
Par correspondance reçue le 8 octobre 2024, Mme [U] en sa qualité de tutrice, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Albi en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 17 janvier 2025, notifiée à Mme [U] ès qualités le 24 février 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 840 euros TTC le montant des honoraires de Mme [E],
— constaté que Mme [U], tutrice de Mme [J], reste lui devoir la somme de 840 euros TTC, et en conséquence, l’a condamnée au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 février 2025, soutenue oralement à l’audience du 28 mars 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] ès qualités a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de voir les honoraires ramenés à la somme de 450 euros TTC.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la première présidente de :
— confirmer la décision du 17 janvier 2025,
— débouter Mme [U] ès qualités de ses demandes,
— en conséquence, fixer à la somme de 840 euros TTC le montant de ses honoraires,
— condamner Mme [U] ès qualités à lui payer la somme de 840 euros TTC,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il ressort des dispositions des articles 465 et suivants du code civil que le majeur protégé placé sous curatelle renforcée peut accomplir seul, sans l’assistance du curateur, tous les actes d’administration courante.
Les articles 1 et 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 qualifient d’acte d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal et d’actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
Selon l’article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’appelante conteste la décision entreprise en soutenant que le bâtonnier, en écartant la convention d’honoraires au motif qu’elle n’aurait pas été contresignée par le curateur, aurait dû fixer les honoraires dus à Mme [E] à une somme moindre eu égard aux quelques diligences justifiées.
Toutefois, l’intimée répond à bon droit que Mme [J], qui conserve le droit de choisir son propre conseil, pouvait régulariser seule la convention d’honoraires litigieuse, laquelle doit être qualifiée d’acte d’administration dès lors qu’elle ne prévoit qu’un honoraire fixe limité à 840 euros TTC, n’engageant que très faiblement le patrimoine financier conséquent de l’intéressée.
C’est donc à tort que le bâtonnier a écarté l’application de cette lettre de mission.
La lecture de la convention établit que Mme [E] a été mandatée par Mme [J] en vue de représenter ses intérêts dans le cadre d’une audition devant le juge des tutelles d’Albi.
Les éléments versés aux débats démontrent qu’elle a mené à terme sa mission en obtenant un jugement rendu le 26 septembre 2024 de sorte qu’elle est en droit de percevoir les honoraires contractuellement convenus à hauteur de 840 euros TTC.
La décision ordinale sera ainsi confirmée par substitution de motifs.
Comme elle succombe, Mme [C] [U] ès qualités sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [L] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 17 janvier 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Albi,
Condamnons Mme [C] [U] ès qualités aux dépens,
La condamnons à payer à Mme [L] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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