Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 28 nov. 2024, n° 21/05922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 juin 2021, N° F19/04721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05922 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD642
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/04721
APPELANT
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 653
INTIMÉE
S.N.C. SNC [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel HADDAD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [W] a été engagé à temps plein par la société [6] en qualité d’employé de tabac par un contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2014. Sa rémunération brute mensuelle lors de la cessation de son contrat de travail était de 1.686,75 euros pour 151,67 heures de travail.
La société exploite un bureau de tabac et de diffusion de jeux de la Française des jeux dénommé [1] situé à [Localité 5].
L’effectif de la société était de moins de 10 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle des commerces de détail divers.
M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2019, la société [6] a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 20 décembre 2019 afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter des rappels de salaire et diverses indemnités.
Par jugement du 9 juin 2021, notifié aux parties le 23 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a':
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] aux entiers dépens,
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 avril 2024, M. [W], appelant, demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny
Statuant à nouveau,
— fixer son revenu mensuel moyen à 2'238,03 euros bruts,
— condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes':
* 20'115 euros au titre du rappel de salaire pour les 1'479,72 heures supplémentaires non payées pour la période non couverte par la prescription,
* 2'011,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 4'792,89 euros au titre de l’indemnité due au titre de la contrepartie obligatoire de repos,
* 479,29 euros au titre des congés payés afférents,
* 13'428,18 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 3'030,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4476,06 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 447,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 1'044,41 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
* 104,41 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied,
* 13'428,18 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC [6] aux intérêts légaux sur toutes les demandes ainsi
qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 décembre 2021, la société [6], intimée, demande à la cour de':
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny,
En conséquence,
— constater que la société [6] rapporte la preuve de la réalité et de la gravité des griefs reprochés à M. [W],
— dire et juger que le licenciement de M. [W] est justifié par une faute grave,
— constater que M. [W] ne rapporte aucun élément permettant de corroborer les demandes d’heures supplémentaires formulées,
— constater que l’intégralité des heures de travail accomplies par M. [W] lui ont été rémunérées avec les majorations et éventuelles compensations afférentes,
— dire et juger qu’aucune situation de travail dissimulé ne saurait être reconnue en l’absence de tout élément matériel et de tout élément intentionnel,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, à la contrepartie obligatoire en repos et au travail dissimulé,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 septembre 2024
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat
Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 493 heures par période d’un an, entre juillet 2016 et juillet 2019 et sollicite un rappel de salaire par année de 6.705 euros bruts compte tenu des majorations, soit pour 1.479 heures un rappel de salaire total de 20.115 euros bruts, outre les congés payés.
Il expose que le commerce de tabac est ouvert tous les jours de la semaine sur une très large amplitude horaire de 7 heures à 20 heures, qu’il faisait partie des 3 vendeurs à temps plein qui assuraient le fonctionnement du commerce et qu’il lui était demandé de travailler 47 heures par semaine, soit 203,51 heures par mois.
La société conclut au rejet, contestant l’existence d’heures supplémentaires impayées et précisant que les heures supplémentaires accomplies ont toujours été déclarées et payées et que le salarié a été absent à de très nombreuses reprises et à différents titres au cours des trois années non couvertes par la prescription (congés payés, congé sans solde, congé mariage, congé naissance, congés paternité, maladie).
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié produit à l’appui de sa demande un document manuscrit mentionnant des horaires de travail pour '[G]', '[D]' et s’agissant de '[S]' (M. [W]) :
— Lundi : 14 heures – 20 heures, soit 6 heures de travail effectif
— Mardi : 10 heures – 20 heures, soit 10 heures de travail effectif
— Mercredi : 7 heures – 14 heures, soit 7 heures de travail effectif
— Jeudi : repos
— Vendredi : 7 heures – 14 heures, soit 7 heures de travail effectif
— Samedi : 14 heures – 20 heures, soit 6 heures de travail effectif
— Dimanche : 9 heures – 20 heures, soit 11 heures de travail effectif
pour un total de 47 heures.
Il ressort de la comparaison de ce document avec les 'comptes rendus’ de caisse établis selon l’employeur par M. [B], responsable du tabac, une écriture similaire.
Le salarié se réfère également au registre du personnel de la société qui montre que de 2014 à avril 2018, seuls 3 salariés ont été déclarés, à savoir lui même, [D] et [U] [G].
Il produit enfin :
— son contrat de travail mentionnant une durée de 35 heures hebdomadaires,
— ses fiches de paie mentionnant chaque mois le paiement d’heures supplémentaires, variant entre 7 et 14 heures,
— un décompte mentionnant, d’une part, de juillet 2018 à juin 2019 un nombre d’heures travaillées chaque mois, les heures payées, les majorations dues sur heures impayées et un total sur cette période de 6.705 euros et, d’autre part, un calcul de la somme réclamée sur trois ans, les congés payés afférents et le volume du dépassement du contingent annuel de 220 heures.
M. [W] présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En premier lieu, il importe peu que le salarié n’ait pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires avant la saisine du conseil, la seule limite à son action consistant en la prescription applicable en matière de salaires. De même, comme le soulève le salarié, les attestations de ses collègues qui indiquent que leur employeur commun leur a payé les heures supplémentaires accomplies, sont sans conséquence sur le présent litige.
En second lieu, si la société relève à juste titre que le 'document établi à la main’ produit par l’appelant est non daté et non signé, elle ne conteste pas pour autant qu’il émane de M. [B], responsable du tabac, comme en atteste également la comparaison avec l’écriture figurant sur les 'comptes rendus de caisse'.
En troisième lieu, la société qui conteste les horaires allégués par M. [W] produit un document dactylographié intitulé 'Horaire de travail du personnel 7h à 20h’ mentionnant les horaires de travail applicables aux salariés de la société et pour celui-ci :
— Lundi : 14 heures – 20 heures, soit 6 heures de travail effectif
— Mardi : 14 heures – 20 heures, soit 6 heures de travail effectif
— Mercredi : 7 heures – 14 heures, soit 7 heures de travail effectif
— Jeudi : repos
— Vendredi : 7 heures – 14 heures, soit 7 heures de travail effectif
— Samedi : 14 heures – 20 heures, soit 6 heures de travail effectif
— Dimanche : 9 heures – 14 heures, soit 5 heures de travail effectif
pour un total de 37 heures.
Ce document mentionnait également '[G]' et '[D]' comme sur le document produit par le salarié mais également un quatrième employé '[T]' travaillant seulement :
— le mardi de 10h à 14h,
— le vendredi de 14h à 20 h,
— le dimanche de 14h à 20h.
Si le salarié considère que ce document est un faux, il ne conteste pas l’embauche à compter du mois d’avril 2018 de M. [T] [C] comme vendeur polyvalent, tel que mentionné sur le registre du personnel.
Il s’en déduit que si, sur la période de juillet 2016 à avril 2018, 3 salariés (dont M. [W]) travaillaient à temps plein, à compter d’avril 2018 jusqu’au licenciement, un salarié supplémentaire a été affecté à la vente et ce sur deux créneaux auparavant travaillés par l’appelant.
En quatrième lieu, si le tableau des heures de travail déclarées du personnel entre janvier 2018 et décembre 2019 est sans emport sur la demande de M. [W] qui fait précisément valoir l’existence d’heures travaillées non déclarées, la société fait état, à juste titre, de plusieurs périodes d’absences du salarié en se référant à ses fiches de paie, dont les mention ne sont pas contestées. Il en ressort des absences pour congés ou maladie qui n’ont pas été prises en compte dans le calcul présenté par M. [W] qui demande indifféremment pour les trois années entre juillet 2016 et juillet 2029 la même somme à partir du décompte mensuel précis établi sur la seule dernière année.
Il ressort ainsi des explications des parties et de l’examen des pièces produites de part et d’autre que M. [W] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais dans une mesure moindre que sa réclamation et pour une créance qui sera fixée à la somme de 3.000 euros bruts, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et du contingent annuel
M. [W] fait valoir que la durée maximale hebdomadaire limitée à 44 heures sur une période de 12 semaines (article L 3121-22 du code du travail) a été dépassé puisqu’il effectuait 47 heures par semaine sur toute l’année et qu’il en va de même pour le contingent annuel des heures supplémentaires.
Compte tenu du volume d’heures travaillées retenu par la cour, aucun dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ou du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures maximum n’est avéré.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, «est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application
du titre II du livre 1 er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales».
Pour que l’infraction soit caractérisée, il convient d’établir que l’employeur a agi intentionnellement.
Or, la seule absence de déclaration d’heures supplémentaires sur les fiches de paie est insuffisante à établir la mauvaise foi de l’employeur, étant rappelé, d’une part, que M. [W] avant la rupture de son contrat n’avait jamais fait état d’heures supplémentaires non rémunérées et, d’autre part, que l’employeur a payé régulièrement des heures supplémentaires, la cour ayant enfin considérablement réduit la créance sollicitée par le salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :
«Vous êtes embauché en qualité d’employé de tabac depuis le 11 février 2014 au sein de notre société.
Nous avons constaté une dégradation dans l’exécution de votre travail ainsi que des comportements fautifs gravement nuisibles pour la société.
En effet, votre caisse strator continue de ne pas contenir les montants qu’elle devrait.
Il existe des écarts conséquents entre les montants encaissés correspondant aux produits ayant été scannés et le montant disponible à l’issue de votre journée de travail.
A titre d’exemples, le 28 juin 2019, il manquait 2.167,71€ à votre caisse et le 11 juillet 2019, il manquait également 501,44 €.
De plus, vous profitez de clients qui ne sont pas en possession de papier ou de compte en banque pour recevoir à leur place les sommes gagnées moyennant une commission importante ce qui est formellement interdit.
Ce comportement a déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre écrit en date du 17 avril 2019 et d’un avertissement en date du 28 mai 2019 mais vous persistez dans votre attitude et aucune explication n’est apportée quant à ces écarts.
Nous ne pouvons plus tolérer ce type d’agissement qui met en péril la bonne marche de l’entreprise dans laquelle vous travaillez.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Par conséquent, nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave».
Le salarié conteste les griefs reprochés, alors que la société les considère établis par les pièces qu’elle verse aux débats et les précédents rappel à l’ordre et avertissement adressés à M. [W].
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Sur le bien fondé du licenciement
Il ressort des termes de la lettre de licenciement qu’il est reproché à M. [W] deux fautes :
— des écarts de caisse répétés et injustifiés, notamment les 28 juin (2.167,71 euros) et 11 juillet 2019 (501,44 euros),
— l’encaissement à son nom et sur son propre compte bancaire de sommes gagnées par des clients du tabac pendant son temps de travail, moyennant la perception d’une commission.
* S’agissant des écarts de caisse, la société considère que la matérialité et l’imputabilité des faits sont établies dans la mesure où les caisses qui équipent le tabac enregistrent le nom du caissier, les heures d’ouverture et de fermeture de la caisse par l’intéressé ainsi que le total des produits scannés et des paiements encaissés selon le moyen de paiement utilisé et que les anomalies constatées sur la caisse de M. [W] (en positif comme en négatif) ont fait l’objet de rappels à l’ordre verbaux, d’un rappel à l’ordre écrit le 17 avril 2019 et d’un avertissement le 28 mai 2019.
En premier lieu, la circonstance que le salarié n’ait pas contesté le rappel à l’ordre du 17 avril 2019 puis l’avertissement du 28 mai 2019 faisant état de 'discordances tant positives que négatives’ lors du contrôle journalier des caisses est inopérante à établir la matérialité de faits reprochés postérieurement.
En second lieu, force est de constater l’absence de production par la société de pièces établissant la réalité de ce grief, à savoir la persistance d’écarts de caisse, tels que ceux visés dans la lettre de licenciement, soit les 28 juin et 11 juillet 2019.
En effet, la société se borne à produire :
— quatre tickets de caisse datant du mois de décembre 2018 et un ticket de caisse dont la date n’est pas mentionnée et qui ne peuvent dès lors établir la persistance du manquement reproché dans la lettre de licenciement,
— des comptes rendus de caisse manuscrits établis par M. [B], responsable de l’établissement, pour certains datés de 2019 mais qui n’établissent pas, à eux seuls, une faute du salarié et qui ne portent pas sur les deux seules journées visées dans la lettre de rupture, les conclusions de l’intimée ne faisant état, quant à elles, d’aucune précision de date ou de montant.
Enfin, comme le soulève le salarié, il n’est justifié d’aucune procédure de contrôle interne et contradictoire des caisses mise en place par la société, M. [W] indiquant, sans être contredit qu’à la demande du gérant, 'la recette est régulièrement prélevée de la caisse par le vendeur dans la journée et remise sous pli fermé dans le coffre dont seul M. [B] détient la clef, sans aucun décompte des sommes prélevées’ et qu’ 'en fin de journée, le vendeur édite le rapport de clôture de sa caisse et le remet sur le bureau de M. [B]'.
* S’agissant de l’encaissement au nom du salarié de gains réalisés par des clients du tabac, la société expose que sa clientèle est composée pour une partie non négligeable de personnes ne disposant pas de papiers d’identité valables leur permettant d’ouvrir un compte bancaire et que dans le cadre de ses recherches visant à comprendre l’origine des écarts de caisse répétés, elle a retrouvé 'des tickets de gain la Française Des Jeux comportant les noms et coordonnées bancaires de Monsieur [W]'.
Si la société ajoute avoir interrogé certains clients et qu’il est apparu que l’appelant proposait aux clients les plus précaires du tabac d’encaisser sur son compte bancaire les gains éventuels qu’ils pouvaient réaliser, puis de leur reverser en espèces le montant des gains diminué de sa 'commission », aucune pièce n’est versée en ce sens, telle qu’une attestation de client ou de collègue de travail.
La société ne produit sur ce grief qu’un seul ticket FDJ du 17 novembre 2018 comportant les noms et coordonnées bancaires de M. [W] en qualité de bénéficiaire d’un virement réalisé le 23 novembre 2018.
Or, cette seule pièce est inopérante à établir le grief reproché, à savoir le versement d’une commission à M. [W] par les clients du bureau de tabac, le salarié reconnaissant seulement avoir perçu des gains de la Française des Jeux parce qu’il était lui-même joueur, la circonstance que ce ticket ait été éventuellement validé pendant le temps de travail ne pouvant, en tout état de cause, justifier une rupture du contrat de travail.
Il découle de ces observations qu’aucun des deux griefs reprochés n’est établi, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
La rémunération mensuelle brute de M. [W] s’élève à la somme de 1 686,74 euros sur les trois derniers mois et compte tenu du rappel de salaire à la somme de 1770 euros. Il avait une ancienneté au moment de la rupture du contrat de 5 ans, 5 mois et 14 jours.
Il est dès lors bien fondé à obtenir :
— une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit 3 540 euros bruts et 354 euros bruts de congés payés afférents,
— une indemnité légale de licenciement en application de l’article L. 1234-9 du code du travail de 2.487,82 euros (ancienneté avec préavis),
— un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 11 juillet 2019 au 25 juillet 2019 pour une somme de 959,57 euros bruts, comme indiquée en retenue sur la fiche de paie, ainsi que les congés payés afférents.
Enfin, l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la cause, dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
Pour une ancienneté de 5 ans, l’indemnité minimale s’élève à 1,5 mois de salaire brut et l’indemnité maximale est de 6 mois, compte tenu de l’effectif de la société.
Eu égard à l’âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, à son salaire, à son ancienneté et en l’absence d’éléments produits sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de l’indemnité de travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [S] [W] les sommes suivantes :
* 3.000 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
*300 euros bruts de congés payés afférents,
* 2.487,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.540 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 354 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 959,57 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et 95,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations portent intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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