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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 30 sept. 2025, n° 24/17418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2024, N° 2024004151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/17418 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGNY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Octobre 2024
Date de saisine : 22 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 2024004151 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 26 septembre 2024
Appelante et défenderesse à l’incident :
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assistée de Me Laura NGOUNE, avocate au barreau de PARIS, toque R030,
Intimées et demanderesses à l’incident:
S.E.L.A.S. ETUDE [Z], prise en la personne de Maître [K] [D] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4], représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, assistée de Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
S.A.R.L. TIME SQUARE PROPERTIES
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 4 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA , greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte notarié du 31 juillet 2015, la [Adresse 3] [Localité 2], aux droits de laquelle vient désormais la société à responsabilité limitée Time Square Properties, a consenti à la société Eiffage Immobilier Île-de-France (la société Eiffage) une promesse de vente portant sur divers biens immobiliers situés à [Localité 2].
Le gérant de la société [Adresse 4] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [O] [X], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société [Adresse 4], avec pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs que la loi et les décrets en vigueur confèrent au gérant d’une société à responsabilité limitée, et ce pour une durée de six mois qui pouvait, en cas de besoin justifié, être prorogée par une ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Time Square Properties et désigné la SELAS Etude [Z], prise en la personne de Me [K] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Eiffage a déclaré au passif de la procédure sa créance de restitution d’une indemnité d’immobilisation versée en application de la promesse de vente du 31 juillet 2015, d’un montant de 1 782 000 euros TTC à titre privilégié et de 83 739,30 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 20 mars 2023 reçu le 27 mars suivant, le liquidateur judiciaire a contesté la créance dans son intégralité au motif qu’une instance tendant à la fixation de la créance discutée et de ses sûretés était en cours à l’ouverture de la procédure collective.
Par courrier du 28 mars 2023, la société Eiffage a maintenu sa déclaration de créance.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a fixé la créance de la société Eiffage à un montant de 1 782 000 euros augmentée de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par courrier du 6 octobre 2023, la société Eiffage a effectué une déclaration de créance rectificative d’un montant de 1 782 000 euros TTC à titre privilégié, de 3 000 euros et des dépens à liquider à titre chirographaire.
La contestation du liquidateur se limite désormais au caractère privilégié de la créance.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 notifiée le 1er octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance à titre chirographaire au motif que le 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a fixé la créance à 1 782 000 euros sans précision de rang, que l’inscription hypothécaire telle que justifiée dans la déclaration de créance étant provisoire au jour du jugement d’ouverture, elle ne peut être convertie (art. L.622-21 et L.622-30 du code de commerce) et que la créance ne peut que demeurer chirographaire.
La société Eiffage a relevé appel le 10 octobre 2024, intimant la SELAS Etude [Z] ès qualités et la société [Adresse 4]. Elle a remis au greffe et notifié ses premières conclusions le 29 novembre 2024.
Un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la société Time Square Properties lui a été adressé le 9 décembre 2024 en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2024, la société Eiffage a fait signifier à la société [Adresse 4] la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile et ses conclusions en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la SELAS Etude [Z], prise en la personne de Me [K] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Eiffage, à défaut de signification de la déclaration d’appel au mandataire ad hoc de la société [Adresse 4], la SCP CBF.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire au mardi 8 juillet 2025 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel délivré le 11 décembre 2024 pour défaut de pouvoir du représentant légal de la société [Adresse 4] dans l’exercice de son droit propre, ainsi que sur les conséquences d’une éventuelle nullité dudit acte quant à la caducité de la déclaration d’appel et invité les parties à justifier de l’existence d’un mandat ad hoc en vigueur et le cas échéant à former une demande de désignation d’un mandataire ad hoc afin de mettre la société Time Square Properties en mesure d’exercer son droit propre de manière effective, et réservé les dépens de l’incident et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la SELAS Etude [Z], prise en la personne de Me [K] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4], demande au conseiller de la mise en état de juger que l’acte de signification de la déclaration d’appel à cette dernière, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, est entaché d’une nullité de fond et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Eiffage.
Elle soutient que la société Eiffage n’a pas signifié la déclaration d’appel au mandataire ad hoc de la société [Adresse 4], la SCP CBF, privant la débitrice de la faculté d’exercer son droit propre, alors que l’appelante ne pouvait ignorer l’existence de ce mandat qui prendra fin à la clôture de la liquidation judiciaire, que la déclaration d’appel n’a pas non plus été signifiée au siège de la société [Adresse 4], que la signification a été faite à une partie déjà constituée en cause d’appel, que le liquidateur judiciaire n’a aucun pouvoir de représentation du débiteur au titre de ses droits propres, que cette modalité de signification à la société Time Square Properties « prise en la personne de son liquidateur » constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte qu’il appartient au conseiller de la mise en état de relever d’office, que l’existence du droit propre du débiteur oblige à l’intimer dans la procédure d’appel, sauf à rendre irrecevable l’appel dirigé par le créancier contre le seul liquidateur, que, compte tenu de la nullité de l’acte de signification au débiteur au titre de ses droits propres, et en vertu de l’indivisibilité de la procédure en matière de vérification de créances, il doit être considéré que la signification n’a jamais eu lieu et qu’il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel de la société Eiffage.
Par dernières conclusions d’incident (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la société Eiffage Immobilier Île-de-France demande au conseiller de la mise en état de dire n’y avoir lieu à un relevé d’office d’un moyen tiré de la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, de dire la SELAS Etude [Z] ès qualités irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions, subsidiairement de les dire mal fondées et de l’en débouter, et en tout état de cause, de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident.
L’appelante soutient que dès qu’elle a eu connaissance du mandat ad hoc, elle a fait signifier l’acte (le 30 janvier 2025) à la SCP CBF Associés qui ne s’est toujours pas constituée, que l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance, que seule la société [Adresse 4] était partie à la procédure, que la SCP CBF Associés n’apparaît nulle part en procédure alors qu’il appartenait au liquidateur judiciaire de la mettre en cause, qu’en vertu de la règle de l’estoppel, le liquidateur ne peut alléguer sa propre défaillance à l’égard de la société Eiffage, cette dernière étant fondée à se fier aux informations diffusées sur Infogreffe, que la désignation d’un mandataire ad hoc n’a jamais été publiée auprès du greffe, qu’elle a fait signifier la déclaration d’appel à la société [Adresse 4] ce qui rend la procédure parfaitement régulière, que par ailleurs, l’existence d’un mandat limité en liquidation judiciaire aux seuls droits propres du débiteur ne fait pas naître une qualité propre obligeant l’appelant à signifier à la SCP CBF Associés la déclaration d’appel ès qualités, qu’alors que le dirigeant de droit de la société [Adresse 4] est décédé, elle a fait signifier l’acte « chez » le liquidateur judiciaire, à charge pour ce dernier de transmettre l’acte au mandataire ad hoc, que le liquidateur n’a jamais communiqué sur l’existence d’un mandat ad hoc et s’est fondé sur un mandat expiré d’administrateur provisoire ;
— que la signification de la déclaration d’appel au siège social du liquidateur judiciaire n’est pas une irrégularité de forme, alors que la société ne pouvait plus être touchée à son siège social (ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, décès de son dirigeant, désignation d’un administrateur provisoire expirée depuis plus d’un an, échec du greffe à toucher le débiteur sur le lieu de son siège social), qu’il n’est à déplorer aucun grief pour le débiteur ;
— que le conseiller de la mise en état ne pouvait soulever d’office le moyen tenant à la nullité de fond, qu’en l’état des pièces disponibles la société Eiffage n’avait pas connaissance de l’existence du mandat ad hoc, qu’il n’y a pas lieu de relever d’office un moyen de nullité tiré du défaut de pouvoir du représentant légal de la société [Adresse 4].
L’incident a été examiné après réouverture des débats à l’audience du 8 juillet 2025, à l’occasion de laquelle les parties ont fait part de leurs observations.
La SELAS Etude [Z] ès qualités a produit l’ordonnance du 9 novembre 2022 portant désignation de la SCP CBF en la personne de Me [O] [X] en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission d’assurer la représentation de la SARL [Adresse 4] dans le cadre de la liquidation judiciaire et de représenter les droits propres de ladite société à l’occasion de toute instance à laquelle elle se trouverait actuellement partie ou à laquelle elle serait attraite.
SUR CE,
Pour mémoire, la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel a été déclarée recevable par ordonnance du 17 juin 2025.
Sur le bien-fondé de l’incident
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
En l’espèce, s’agissant d’une instance relative à la vérification du passif de la société Time Square Properties, cette dernière dispose d’un droit propre à exercer un recours, en appel ou en cassation. Elle a été intimée par déclaration d’appel du 10 octobre 2024 et l’avis de déclaration d’appel adressé par le greffe sur le lieu de son siège social est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Un avis d’avoir à signifier a été adressé à l’appelante le 9 décembre 2024 en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Il appartenait dès lors à la société Eiffage d’intimer valablement la société [Adresse 4] dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis d’avoir à signifier, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, ce qu’elle a fait le 11 décembre 2024 puis le 30 janvier 2025.
S’agissant de la signification intervenue le 11 décembre 2024, elle l’a été dans le délai imparti, mais elle a été libellée au nom de la société Time Square Properties « prise en la personne de son liquidateur » (page 3 du procès-verbal de signification) et, comme l’indique la société Eiffage, effectuée « chez » le liquidateur judiciaire (page1 du dit procès-verbal).
La signification n’a donc pas été réalisée auprès de la société [Adresse 4], ni sur le lieu de son siège social. Elle l’a été auprès d’une partie, le liquidateur judiciaire, déjà mise en cause ès qualités et n’ayant pas pouvoir de représenter la société débitrice dans l’exercice de ses droits propres. L’acte de signification du 11 décembre 2024 est donc entaché d’une irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir du mandataire liquidateur pour représenter le débiteur dans l’exercice de ses droits propres, ce qu’il appartient au conseiller de la mise en état de relever d’office.
Par ailleurs, le fait que la SELAS Etude [Z] n’aurait pas appelé en la cause la SCP CBF Associés en première instance est inopérant, puisque, d’une part, la société Eiffage a intimé la société [Adresse 4] dans sa déclaration d’appel et que d’autre part, il lui incombait par suite de lui permettre d’intervenir à l’instance notamment dans le cadre de l’exercice de son droit propre.
En outre, la société Eiffage ne saurait valablement prétendre qu’elle ignorait l’existence d’un mandat ad hoc, alors que le gérant de la société [Adresse 4] est décédé le [Date décès 1] 2022, que la SCP CBF Associés a été désignée pour une durée de 6 mois à compter du 14 septembre 2022 en qualité d’administrateur provisoire de la société [Adresse 4], que selon ses propres écritures, la société Eiffage avait connaissance de la désignation de la SCP CBF Associés en qualité d’administrateur provisoire, celle-ci apparaissant sur Infogreffe comme dirigeante au même titre que M. [C] [L] décédé le [Date décès 1] 2022, et que la société Eiffage était partie à l’instance devant le juge-commissaire qui a donné lieu à l’ordonnance du 11 octobre 2023 dont il ressort que la SCP CBF prise en la personne de Me [O] [X] a été entendue en qualité de mandataire ad hoc chargé de la représentation des droits propres du débiteur.
Ainsi, bien que Infogreffe mentionne la qualité d’administrateur provisoire de la SCP CBF Associés, en lieu et place de sa qualité de mandataire ad hoc, la société Eiffage ne pouvait ignorer que la SCP CBF Associés avait été habilitée à représenter le débiteur et ni ne pouvait en tout état de cause faire délivrer l’acte de signification chez le liquidateur ès qualités, sauf à intimer deux fois la même partie.
L’irrégularité de fond attachée à l’acte de signification du 11 décembre 2024 conduit à en prononcer la nullité.
Il en découle que la signification de la déclaration d’appel n’est pas intervenue dans le mois suivant l’avis d’avoir à signifier adressé à l’appelante le 9 décembre 2024.
S’agissant de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 30 janvier 2025, il est intervenu après expiration de ce délai.
En conséquence, la déclaration d’appel est caduque, étant précisé qu’eu égard à l’indivisibilité de la procédure en matière de vérification de créances, la sanction s’étend à l’ensemble des intimés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Eiffage Immobilier Île-de-France, partie perdante, sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre de ce fait à l’octroi d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons recevable la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Disons que l’acte de signification de la déclaration d’appel du 11 décembre 2024 à la société [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, est entaché d’une nullité de fond ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de tous les intimés ;
Condamnons la société Eiffage Immobilier Île-de-France aux dépens d’appel ;
Déboutons la société Eiffage Immobilier Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE , conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 30 septembre 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
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