Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 oct. 2025, n° 23/09748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mars 2023, N° 2022013177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 191, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/09748 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 – Tribunal de Commerce de Paris, 18ème chambre – RG n° 2022013177
APPELANTE
S.A.S. ALICE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 348 192 188
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume Abadie, substitué par Me Isabelle Cognard, tous deux de l’AARPI Cabinet Guillaume Abadie – Frederique Morin, avocat au barreau de Paris, toque : E0024
INTIMEE
S.A.R.L. PILIME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 432 841 823
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanessa Frimigacci, avocat au barreau de Paris, toque : B1029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Alice a pour activité la location et l’entretien de linges, vêtements et articles d’hygiène destinés à des professionnels.
La société Pilime, venant aux droits de la société Aurore Montmartre, exploite un hôtel sis [Adresse 2].
Les sociétés Alice et Aurore Montmartre ont conclu un premier contrat le 25 juillet 1990, régulièrement renouvelé. Ce dernier contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2009 dans des conditions conflictuelles.
Les parties se sont finalement rapprochées et un protocole d’accord a été signé entre elles le 23 mars 2015, aux termes duquel la société Aurore Montmartre s’est engagée à signer un nouveau contrat avec la société Alice sous réserve qu’il ne soit pas prévu de clause de rachat du stock.
Sur la base de cet accord, la société Aurore Montmartre a conclu le 23 mars 2015 un nouveau contrat de trois années civiles avec la société Alice, avec suppression de la clause sur le rachat du stock.
Le 26 juin 2019, la société Pilime a résilié le contrat avec effet au 31 décembre 2019.
Un litige est né entre les parties quant à la date de résiliation du contrat.
Par acte du 7 mars 2022, la société Alice a assigné la société Pilime devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des échéances du contrat jusqu’au terme de celui-ci.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit la demande de la société Alice régulière, recevable et mal fondée ;
— Dit que le contrat liant les parties est venu à terme le 31 décembre 2019 ;
— Débouté la société Alice de toutes ses demandes ;
— Condamné la société Alice à payer à la société Pilime la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
— Condamner la société Alice à payer à la société Pilime la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Alice aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 30 mai 2023, la société Alice a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du dispositif de celui-ci sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la société Alice demande de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Pilime au remboursement de la somme de 1 173 euros ;
— Débouter la société Pilime de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger la société Alice recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Pilime à payer à la société Alice les sommes de :
o 3 286,23 euros au titre des prestations impayées avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures impayées ;
o 750 euros au titre de la clause pénale ;
o 7 554,12 euros au titre de l’indemnité de rupture avec intérêts au taux de 1,5% à compter du 2 avril 2020 ;
o 10 326,35 euros au titre des articles manquants avec intérêts au taux de 1,5% à compter du 2 avril 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Pilime au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Pilime aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la société Pilime demande, au visa des articles 1103, 1105 et 1226 et 1231-5 du code civil, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2023, en ce qu’il a :
o Dit la demande de la société Alice régulière, recevable et mal fondée ;
o Dit que le contrat liant les parties est venu à terme le 31 décembre 2019 ;
o Débouté la société Alice de toutes ses demandes ;
o Condamné la société Alice à payer à la société Pilime la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
o Condamner la société Alice à payer à la société Pilime la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
o Condamner la société Alice aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— Dire et juger la société Alice recevable mais mal fondée en ses demandes ;
— Juger que le contrat liant les parties est venu à terme le 31 décembre 2019 ;
— Débouter la société Alice de toutes ses demandes ;
Subsidiairement si la cour estimait que le contrat liant les parties ne prenait pas fin au 31 décembre 2015,
Sur l’indemnité de rupture,
— Juger qu’il s’agit d’une clause pénale et la réduire à un euro et débouter la société Alice du surplus de ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Pilime de sa demande de remboursement de dépôt de garantie ;
— En conséquence débouter la société Alice de toutes ses autres demandes non fondées ;
— En tout état de cause condamner la société Alice à payer à la société Pilime la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Alice à payer à la société Pilime la somme de 5.000 euros au titre de procédure abusive ;
— Condamner la société Alice à rembourser à la société Pilime le dépôt de garantie de 1.175 euros ;
— Condamner la société Alice aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la date de fin de contrat
La société Alice soutient que :
— La mise en place du linge n’a pas pu intervenir en janvier 2017 du fait de la fermeture de l’hôtel en raison de travaux dont la société Alice a été informée postérieurement à la signature du contrat le 23 mars 2015 ;
— Ce report de la mise en place du contrat en juin 2017 a eu pour conséquence le report du point de départ des trois années civiles au 1er janvier 2018 avec un terme au 31 décembre 2020 de façon à ce que les trois années civiles contractuellement prévues soient effectivement respectées.
La société Pilime réplique que :
— Les conditions particulières manuscrites du contrat du 23 mars 2015 prévoient que la date d’effet est fixée au 1er janvier 2017 pour une durée de trois années civiles. La fin du contrat est donc fixée au 31 décembre 2019 ;
— Le contrat de location et d’entretien de linge du 23 mars 2015 à effet au 1er janvier 2017 est venu à terme le 31 décembre 2019 ;
— Ce sont les seules dates portées sur le contrat.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
La société Aurore Montmartre, aux droits de laquelle vient la société Pilime, a complété un bon de commande daté du 23 mars 2015 valant contrat. Au verso de ce bon de commande figurent les conditions générales de location non contestées par les parties.
A la rubrique « Autres conditions particulières », a été apposée la mention manuscrite « contrat de 3 années civiles avec mise en place à la sortie du prestataire actuel soit 01/01/2017. Suppression de l’article 12. Caution à verser : 1173 euros TTC ».
En bas du bon de commande sont mentionnés le nom du signataire : M. [C], sa qualité de gérant, sa signature sous la mention manuscrite : « lu et approuvé » ainsi que le cachet commercial de la société Aurore Montmartre.
L’ article 10 des conditions générales de location stipule : « Le contrat entre en vigueur dès sa date de conclusion quand bien même la mise en place du service interviendrait plus tard. Par conséquent, toutes obligations du contrat commencent à produire effet dès sa conclusion. »
Les parties ne contestent pas que la date d’effet du contrat a été fixée au 1er janvier 2017 pour une durée de trois années civiles. Au vu de ces éléments, le moyen invoqué par la société Alice du report d’un an de la date d’effet du contrat qui n’aurait « été mis en place qu’au mois de juin 2017 » n’est pas fondé, la date du début d’exécution du contrat ne pouvant être prise en compte. De plus, la société Alice ne rapporte la preuve ni du report invoqué ni de l’existence d’un avenant aux termes duquel les parties auraient entériné ce report de la date d’effet du contrat.
En conséquence, la date d’effet du contrat doit être fixée au 1er janvier 2017 et la date de fin du contrat au 31 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 26 juin 2019 avec demande d’avis de réception, la société Pilime a indiqué à la société Alice sa volonté de résilier le contrat qu’elle ne souhaitait pas renouveler et qui viendrait à échéance le 31 décembre 2019.
Elle produit le courrier et l’avis de réception portant le même numéro de recommandé que celui mentionné sur la lettre de résiliation. L’avis de réception du courrier recommandé a été signé par la société Alice.
Il n’est pas discuté que le contrat devait être résilié six mois avant son terme.
Le contrat ayant été résilié dans les délais, les demandes en paiement de la société Alice relatives aux prestations impayées, à la clause pénale et à l’indemnité de rupture pour la période postérieure au 1er janvier 2020 seront rejetées.
Sur la demande en paiement de la société Alice au titre des articles manquants
L’article 3 des conditions générales de location stipule : « Chaque fois que le client ou le loueur le juge utile, et notamment en fin de contrat, il sera procédé à un inventaire contradictoire des articles. Les pièces constatées perdues lors d’un inventaire ou dans toute autre circonstance sont également facturées à leur valeur de remplacement actualisée. »
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la société Alice au titre des manquants aux motifs que : « Attendu cependant que dans l’assignation, la société Alice réclame à la société Pilime le paiement des manquants suivants correspondant à un montant total de 30.564,91 euros’ Attendu que ces manquants réclamés correspondent exactement à la totalité du stock de linge que la société Alice a mis en place pour gérer l’ensemble du contrat tel qu’indiqué dans le bon de commande ; attendu par ailleurs que le fonctionnement même du contrat consiste à avoir en permanence une partie importante du stock de linge en cours de nettoyage dans les usines de la société Alice comme l’indique le contrat et que les pièces de linge en cours de nettoyage dans les usines de la société Alice (et donc sous la garde de la société Alice) ne peuvent pas par définition faire partie des manquants ; attendu que de surcroit les mails envoyés par la société Alice les 19, 25 et 26 février 2020 indiquent un montant de manquants d’environ 5.900 euros ».
Au stade de l’appel, la société Alice a réduit sa demande à ce titre de la somme de 30 564,91 euros à 10.326,35 euros en précisant que la société Pilime a conservé par devers elle des articles dont elle n’était pas propriétaire. La société Alice justifie avoir établi le 12 mai 2023, un avoir d’un montant de 30 564,91 euros correspondant au montant de la facture initialement établie qui était erronée. Elle verse aux débats une nouvelle facture émise le 12 mai 2023, portant sur les articles qui auraient été conservés par la société Pilime ainsi qu’un extrait de compte tiers.
Cependant, la société Alice a émis une facture relative aux manquants dont elle a établi unilatéralement la liste sans être en mesure de produire un inventaire de ceux-ci. Cette liste est contestée par la société Pilime qui estime ne rien devoir à ce titre.
La société Alice ne rapportant pas la preuve de l’existence de manquants lorsque le contrat a pris fin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement concernant ceux-ci.
Sur la demande de restitution de la somme de 1.173 euros correspondant au dépôt de garantie
Le tribunal a rejeté cette demande de la société Pilime. Au stade de l’appel, la société Pilime sollicite l’infirmation du jugement à ce titre mais ne justifie pas avoir versé cette somme alors que la société Alice le conteste et qu’il est mentionné sur le bon de commande de façon manuscrite : « caution à verser : 1.173 euros TTC » et non « caution versée : 1.173 euros TTC ».
La société Pilime ne démontrant pas avoir versé cette somme à titre de caution, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution de cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Pilime pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
La société Alice ayant assigné la société Pilime dans le délai de prescription, il ne peut lui être reproché d’avoir tardé à engager l’action en paiement.
Les parties étant en opposition quant à l’interprétation de leur relation contractuelle, la société Pilime ne démontre pas que la procédure intentée par la société Alice a dégénéré en abus et que son attitude procède d’une intention de poursuivre abusivement l’instance en appel.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande de la société Pilime de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée tant en première instance qu’en appel.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Alice sera condamnée aux dépens d’appel et compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du 31 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a condamné la société Alice à payer à la société Pilime la somme de 3 000 euros au titre d’une procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Pilime en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance et en appel ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs frais exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alice aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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