Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 23/04507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 2 octobre 2023, N° 2022J00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
N° RG 23/04507 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P45H
Décision déférée – 02 Octobre 2023 – Tribunal de Commerce de FOIX -2022J00065
S.A.R.L. SN [J]
C/
S.A.S. AILLEURS
Notifiée par RPVA le
1 grosse à :
— Me Olivier THEVENOT
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°236/2025
***
Le onze Décembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. SN [J] SARL immatriculée au TCS de [Localité 2] sous le numéro 829 959 089,au capital de 5.000 €, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, Mr [G] [J], demeurant en sa qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Victor DE BELOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. AILLEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 27 décembre 2023, la Sarl SN [J] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Foix du 2 octobre 2023 qui l’a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS Ailleurs, après compensation des créances réciproques, la somme de 25.600 euros et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
Par conclusions en date du 12 novembre 2024, la SAS Ailleurs a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de lui verser 2.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 février 2025 puis renvoyé contradictoirement aux audiences d’incidents successifs du 15 mai 2025 et 13 novembre 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 14 mai 2025 de la sarl SN [J], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa des s articles 31, 122, 524, 700 et 909 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger que la demande de radiation formée par la société Ailleurs est irrecevable dès lors qu’elle a été formée tardivement, en dehors des délais impartis par l’article 524 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande de radiation formée par la société Ailleurs est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dès lors que la société Ailleurs a renoncé à cette prétention,
A titre très subsidiaire,
— Juger que la demande de radiation formée par la société Ailleurs est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dès lors que le jugement du Tribunal de commerce de Foix du 2 octobre 2023 a été exécuté,
A titre infiniment subsidiaire
— Débouter la société Ailleurs de sa demande de radiation, celle-ci étant infondée dès lors que le jugement du Tribunal de commerce de Foix du 2 octobre 2023 a été exécuté,
En tout état de cause,
— Condamner la société Ailleurs à verser à la société SNGrave la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 15 septembre 2025 de la SAS Ailleurs, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa de l’article 524 du Code de procédure civile,de :
— Déclarer recevables les conclusions d’incident notifiées par la société AILLEURS le 12 novembre 2024,
— Juger que la société AILLEURS a intérêt à agir à la présente procédure
— Déclarer la société AILLEURS recevable et bien fondée en sa demande de radiation de l’appel,
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG n°23/04507 pour défaut d’exécution provisoire ;
— Renvoyer la société SN [J] à exécuter le dispositif du jugement dont appel pour obtenir la réinscription de l’affaire au rôle, sauf écoulement du délai de péremption ;
— Condamner la société SN [J] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 524 du cpc selon lesquelles « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
— sur l’irrecevabilité de la demande de radiation pour tardiveté :
En l’espèce, il est reproché à l’intimée d’avoir soulevé l’incident de radiation le 12 novembre 2024, au-delà du délai de 3 mois, après le dépôt des conclusions d’appelant le 26 mars 2024.
L’intimée conteste cette tardiveté en rappelant les dispositions de l’article 909 du cpc qui précisent que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué » et fait observer que les procès verbaux de signification à parties des conclusions de la sarl SN [J] ne portent mention d’aucune délai et notamment des délais de l’article 909 du cpc.
Force est de constater, comme le relève l’appelante, que si l’acte de signification des conclusions d’appelante à la SAS Ailleurs du 2 avril 2024, alors que la partie intimée n’avait pas constitué avocat, ne mentionne aucun article du code de procédure civile pour répondre ni délai pour conclure, en revanche la signification de la déclaration d’appel du 29 février 2024 avait déjà rappelé tous les textes et notamment l’article 909 du cpc et la nécessité de déposer ses conclusions en réponse dans les 3 mois de la signification des conclusions de l’appelant. Et les deux actes de signification précités ont été remis à personne habilitée à les recevoir.
Contrairement à ses affirmations, la SAS Ailleurs a donc bien été informée des délais pour conclure dans le cadre des significations d’actes dès le 29 février 2024 par la partie appelante.
Or, elle a conclu et soulevé un incident de radiation au-delà du délai de 3 mois exigé par l’article 524 du cpc.
La demande de radiation de l’affaire est irrecevable comme ayant été formée le 12 novembre 2024 au-delà du délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelante lui avait signifié ses conclusions le 2 avril 2024.
— sur les demandes accessoires :
La SAS Ailleurs qui succombe assumera les dépens de l’incident et versera 2000 euros à la sarl SN [J] en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare irrecevable la demande de radiation comme tardive
— renvoie la cause et les parties à la mise en état du 12 février 2026 14h00 pour suite à donner ;
— condamne la SAS Ailleurs aux dépens de l’incident
— condamne la SAS Ailleurs à verser à la sarl SN [J] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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