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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 oct. 2025, n° 23/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 septembre 2023, N° F22/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
17/10/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/03459
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXUH
NB/ACP
Décision déférée du 12 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE (F22/00673)
S. BOST
REOUVERTURE DES DEBATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Me Maria grazia DI STEFANO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.R.L. [Y] & ASSOCIES
prise en la personne de Me [K] [Y] mandataire judiciaire de la SCOP SOL’ECO
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.C.P. CBF ASSOCIES
prise en la personne de Me [V] [L] ès qualités d’administrateurs judiciaire de la SCOP SOL’ECO
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.O.P. S.A.R.L. SOL’ ECO (SINEO [Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Maria Grazia DI STEFANO de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [J] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AGS (CGEA DE [Localité 8]) UNEDIC
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [F] a été embauchée à compter du 10 décembre 2015 par la société Sol Eco-Sineo [Localité 8], employant plus de 10 salariés, en qualité de préparatrice esthétique terrain, catégorie employé, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de l’automobile.
Par avenant du 1er septembre 2020, Mme [F] a été promue en qualité de responsable de secteur, catégorie agent de maîtrise.
A la suite d’une assemblée générale extraordinaire en date du 18 mai 2021, les associés ont décidé de transformer la société en société coopérative et participative (SCOP), Mme [F] devenant associée de la SCOP Sol-Eco Sineo et détentrice de 100parts sociales, tout en conservant son statut de salariée.
A compter du 13 décembre 2021, Mme [F] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant. Cet arrêt a fait l’objet de prolongations jusqu’au 10 mars 2022, date de la visite de pré reprise sollicitée par la salariée.
Par courrier du 8 février 2022, le conseil de Mme [F] a sollicité la société afin d’obtenir des informations sur le devenir de la salariée dans l’entreprise.
Un entretien téléphonique a été convenu entre le conseil de Mme [F] et Mme [C], gérante de la SCOP.
Par courrier recommandé du 18 février 2022, la société Sineo a convoqué Mme [F] à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er mars 2022. La salariée ne s’est pas rendue à cet entretien.
Son licenciement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée du 4 mars 2022 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : '-Nous avons appris le 31 janvier 2022 que, à votre retour de congés début novembre 2021, [S] [O] vous a informé du fait qu’elle était victime d’attouchements et de propos à connotation sexuelle de la part de Mr [E] [M]. Vous avez omis de signaler ces faits à la direction et vous n’avez pris aucune mesure à l’encontre de Mr [E] [M] ;
— par ailleurs, faisant preuve d’une inconséquence grave, il est apparu que vous avez continué à affecter [S] [O] sur le site Citroën où elle était en contact avec Mr [E] [M]. Cela s’est produit les 17, 22 et 24 novembre et 10 décembre 2021.
— le 15 février 2022, alors que vous étiez en arrêt maladie, vous avez, de votre propre chef et sans en informer quiconque, clôturé la page Facebook de la société alors que vous en êtes l’administratrice.
Ces faits constituent des manquements inacceptables à vos fonctions au sein de l’entreprise et interdisent le maintien de votre contrat de travail y compris pendant le préavis.'
Contestant son licenciement, Mme [J] [F] a, par requête du 29 avril 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour entendre juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a :
— [s’est déclaré] incompétent pour juger du litige né à propos du remboursement des parts sociales de la SCOP et invité les parties à mieux se pourvoir,
— dit que la faute grave n’est pas établie en l’espèce,
— dit que le licenciement de Mme [J] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de Mme [J] [F] à 2 579,46 euros,
— condamné la SCOP SARL Sol’Eco (Sineo [Localité 8]) au paiement de la somme de 4 030 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné la SCOP SARL Sol’Eco (Sineo [Localité 8]) au paiement de la somme de 5 158,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la SCOP SARL Sol’Eco (Sineo [Localité 8]) au paiement de la somme de 515,89 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— condamné la SCOP SARL Sol’Eco (Sineo [Localité 8]) au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif,
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail,
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte
— jugé que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de Prud’hommes, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise à disposition de la décision à venir,
— condamné la SCOP SARL Sol’Eco (Sineo [Localité 8]) au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] [F] du surplus de ses demandes,
— débouté la SCOP SARL Sol’Eco (Sineo [Localité 8]) de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SCOP SARL Sol’Eco (Sineo [Localité 8]) aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire autre que celle de droit.
Par déclaration du 9 octobre 2023, la Scop Sarl Sol’Eco (Sineo [Localité 8]) a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse du 6 mars 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné, en qualité d’administrateur judiciaire la SCF CBF Associés, et en qualité de mandataire judiciaire, la Selarl [Y] & Associés.
Les parties ont conclu le 25 avril 2025 pour, la Scop Sarl Sol’Eco, représentée par la Selarl [Y] & Associés, mandataires judiciaires et la SCP CBF Associés, ès qualités d’administrateurs judiciaires et le 5 mai 2025 pour Mme [J] [F].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 août 2025, et les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Par une note en délibéré du 1er octobre 2025, Maître Maria Grazia Di Stefano, conseil de l’appelante, a informé la cour de ce que par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a, après cession, par jugement distinct du même jour, de la SCOP Sol’Eco au profit de la Sas Engelis Occitanie, prononcé la liquidation judiciaire de la SCOP Sol’Eco, la Selarl [Y] et associés, prise en la personne de Maître [Y], étant désignée en qualité de liquidateur.
Sur quoi :
En l’absence d’intervention volontaire de la Selarl [Y] et associés en qualité de liquidateur de la SCOP Sol’Eco avant la tenue de l’audience de plaidoiries il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 à 9h, afin de permettre à Maître Maria Grazia Di Stefano de se constituer et de conclure pour le compte des nouveaux organes de la procédure.
La clôture sera prononcée à l’audience.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 19 mai 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SCOP Sol’Eco, et désignant la Selarl [Y] et associés, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de liquidateur,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 à 9h, afin de permettre à Maître Maria Grazia Di Stefano de se constituer et de conclure pour le compte de la Selarl [Y] et associés, prise en sa qualité de liquidateur de la SCOP Sol’Eco.
Fixe la date de la clôture au 9 décembre 2025.
Réserve les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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