Irrecevabilité 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er avr. 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
Chambre civile 1-2
ARRET N°87
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01132 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLSL
AFFAIRE :
[L] [F]
…
C/
[E] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° RG : 11 18-0005
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [L] [F]
né le 28 septembre 1960 à [Localité 7] (LIBAN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Désirée SCOZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1802
Madame [W] [S] épouse [F]
née le 08 juillet 1967 à [Localité 10] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Désirée SCOZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1802
****************
INTIMÉS
Madame [E] [P]
née le 01 mars 1977 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier AMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Madame [R] [H] épouse [X] [A]
née le 06 avril 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Héloïse GOSSART, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [X] [A]
né le 27 juillet 1972 à [Localité 12] – Italie
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Héloïse GOSSART, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
****************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 avril 2011, M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] ont donné à bail à M. [I] [X] [A] et Mme [R] [X] [A] née [H] un appartement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 3 200 euros, charges comprises, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 6 400 euros.
Ce contrat a été signé par M. [F] d’une part, et Mme [X] [A], d’autre part.
Le 27 décembre 2015, Mme [X] [A] a adressé à M. [F] un courriel aux termes duquel elle a indiqué : 'je voulais vous donner des nouvelles par rapport à 2016… voilà je vais partir pour [Localité 12] en février mais je ne vous ai pas donné mon préavis car je souhaiterais garder l’appartement du 4. En effet, je ne sais pas combien de temps je pars (…). En attendant, ma belle-soeur et associée qui est accessoirement décoratrice d’intérieur, [E] [P], et mon frère aîné, [T] [H], lui-même basé au Luxembourg, (…), prendraient le relais pendant ce temps donc vous n 'auriez pas de carence. (…)'.
Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2016 intitulé 'avenant au contrat de location meublée', M. et Mme [F] ont donné à bail à M. et Mme [X] [A] et Mme [E] [P] l’appartement meublé situé [Adresse 3], à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 3 382,57 euros, charges comprises, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 6 400 euros.
Ce contrat a été signé par M. [F] d’une part, et Mme [P], d’autre part.
Par actes d’huissier de justice des 22 mai et 4 juin 2018, M. et Mme [F] ont assigné M. et Mme [X] [A], Mme [P] et M. [T] [H] devant le tribunal d’instance de Courbevoie aux fins d’obtenir notamment :
— la résiliation judiciaire du contrat de location meublé du 14 avril 2011 et de l’avenant du 25 janvier 2016,
— à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef,
— la condamnation solidaire, à défaut in solidum, des défendeurs à leur payer la somme de 69 502,55 euros au titre des loyers et charges impayés (terme de mai 2018 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 13 900,51 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— la condamnation solidaire, à défaut in solidum, des défendeurs à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, jusqu’à leur libération effective et complète des lieux,
— la condamnation solidaire, à défaut in solidum, des défendeurs à leur communiquer l’ensemble des factures relatives à l’achat de mobiliers complémentaires à hauteur de la somme de 8 482,26 euros,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, les défendeurs à supporter la charge des dépens de l’instance et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] ont fait délivrer, par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2018 à M. [H] et Mme [P], et par acte d’huissier de justice du 20 septembre 2018 à M. et Mme [X] [A], un congé des lieux loués en raison du non-paiement des loyers et non-respect de la destination contractuelle des lieux, ledit congé devant prendre effet au 24 janvier 2019 à minuit.
Les lieux ont été restitués à M. et Mme [F] le 18 avril 2019.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 octobre 2018 et a fait l’objet de cinq renvois à la demande de l’une des parties au moins et pour le dernier à la date du 23 avril 2020 mais en application de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, elle a été examinée à l’audience du 26 novembre 2020.
A cette audience, M. et Mme [F] ont déposé des conclusions écrites qui ont été soutenues oralement aux termes desquelles ils ont demandé :
A titre liminaire et principal :
— déclarer valables les congés qu’ils ont délivrés et dire qu’à compter du 24 janvier 2019 à minuit, date d’effet du congé, les défendeurs sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués,
— à défaut et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats,
En conséquence et en tout état de cause :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— constater que Mme [P] a libéré les lieux suite à l’état des lieux de sortie établi le 18 avril 2019 auquel M. et Mme [X] [A] et M. [H] n’étaient ni présents ni représentés,
— déclarer valable la restitution des lieux à leur profit à effet au 15 avril 2019, et en tant que de besoin, ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, les défendeurs à leur payer la somme de 105 383,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 18 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 19 163,64 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— en tant que de besoin, condamner solidairement, à défaut in solidum, les défendeurs à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, soit la somme de 3 385 euros jusqu’à leur libération effective et complète des lieux,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, les défendeurs à leur communiquer l’ensemble des factures relatives à l’achat de mobiliers complémentaires à hauteur de la somme totale de 8 482,26 euros,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, les défendeurs à supporter la charge des dépens de l’instance et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Mme [P] d’une part, et M. et Mme [X] [A], d’autre part, ont déposé des conclusions écrites qui ont été soutenues oralement.
M. [H], cité à l’étude, n’a pas comparu ni été représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2021.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a procédé à la réouverture des débats afin de permettre à M. et Mme [F] de :
— régulariser la procédure à l’égard de M. [H] qui n’avait pas été cité à personne devant l’ancien tribunal d’instance et n’avait comparu à aucune des audiences devant cette juridiction supprimée ou devant ou le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie créé à compter du 1er janvier 2020, en lui faisant délivrer une assignation à comparaître devant ce dernier à l’audience du 20 mai 2021, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 211-2 et de l’article R. 221-2 du code de l’organisation judiciaire,
— s’expliquer sur le fondement de la mise en cause dans le cadre de la présente affaire de M. [H], dès lors qu’il n’est manifestement pas partie au contrat de bail écrit du 25 janvier 2016 qu’il n’a pas signé et qu’aucun des éléments versés aux débats ne permettent d’établir qu’il a effectivement habité les lieux loués, ce dernier résidant manifestement habituellement au Luxembourg et qu’il est marié avec Mme [P], locataire en titre des lieux en cause.
Suivant acte d’huissier de justice du 16 mars 2021, M. et Mme [F] ont fait citer M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en formulant les mêmes demandes que celles formées à l’audience du 26 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées, à l’initiative du greffe, à l’audience du 20 mai 2021 à l’issue de laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 16 décembre 2021 afin de permettre le retour de la signification de l’assignation délivrée à M. [H] au Luxembourg. A cette audience, un renvoi a été ordonné à la demande de M. et Mme [X] [A] à celle du 12 mai 2022.
Par courrier du 9 mai 2022, Mme [P], par l’intermédiaire de son conseil, a notifié à l’ensemble des autres parties le décès de M. [H] survenu le 19 mars 2022.
A l’audience du 12 mai 2022, un renvoi a été ordonné à l’audience du 29 septembre 2022 pour permettre à M. et Mme [F] de poursuivre l’instance à l’encontre des héritiers de M. [H]. A cette audience, un nouveau renvoi à l’audience du 8 juin 2023 a été ordonné à cette même fin.
A l’audience du 8 juin 2023, M. et Mme [F] ont déposé des conclusions écrites qui ont été soutenues oralement aux termes desquelles ils ont demandé de :
In limine litis et sauf élément nouveau,
— ordonner la disjonction de l’instance entre, d’une part, celle les opposant à M. et Mme [X] [A] et Mme [P] et d’autre part, celle les opposant à M. [H],
— surseoir à statuer sur leurs demandes formées à l’égard de M. [H] dont le décès leur a été notifié par courrier du 9 mai 2022 dans l’attente de la communication contradictoire des éléments relatifs à la dévolution successorale et de la régularisation de la procédure à l’égard de ses éventuels héritiers,
— dire que l’instance actuellement en cours les opposant à M. et Mme [X] [A] et Mme [P], pris en leur qualité de défendeurs à titre personnel, se poursuit valablement et, sauf élément nouveau, ordonner sa fixation pour être statué à leur égard,
Subsidiairement, si, par extraordinaire, la juridiction disait n’y avoir lieu à disjonction, in limine litis :
— surseoir à statuer sur l’ensemble de leurs demandes dans l’attente de la communication contradictoire des éléments relatifs à la dévolution successorale et de la régularisation de la procédure,
— enjoindre à M. et Mme [X] [A] et Mme [P], défendeurs, d’avoir à communiquer toutes précisons relatives à la succession de M. [H], notamment l’acte de notoriété établi par le notaire chargé du règlement de ladite succession et l’identité et l’adresse des héritiers de M. [H],
— en toutes hypothèses, dans l’attente de la communication contradictoire des éléments relatifs à la dévolution successorale de M. [H], et sous réserve de tous autres moyens, demandes ou pièces qui seront, au besoin, développés ou produits, leur donner acte de ce qu’ils entendent réitérer à l’égard de M. et Mme [X] [A] et Mme [P], pris en leur qualité de défendeurs à l’instance, leurs demandes telles que formulées dans le cadre de l’instance RG 11 18-546 dont la juridiction est saisie, et qui ont été soutenues oralement dans leur intérêt à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2020.
Oralement, M. et Mme [F] ont demandé le renvoi de l’examen de l’affaire devant une formation collégiale. Malgré la demande expresse du juge des contentieux de la protection, ils ont expressément refusé de plaider le fond de l’affaire.
Mme [P] a déposé des conclusions écrites qui ont été soutenues oralement aux termes desquelles elle a demandé notamment de :
In limine litis,
— rejeter la demande de disjonction formée par les demandeurs,
A titre principal :
— débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 50 874 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
— condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 8 078,71 euros correspondant au prix des biens mobiliers qu’elle a payée pour leur compte,
— déduire des sommes dues les paiements d’un montant total de 18 56,40 euros au titre des loyers des mois de février 2016 à septembre 2016 et de juin 2017,
— condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de l 078,46 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la surconsommation d’électricité qu’elle a dû payer du fait de l’absence de chauffage et d’installations électriques non-conformes,
— ordonner la compensation des créances respectives des parties,
— ordonner le report à trois ans du paiement de la créance et, à défaut, un échelonnement du paiement sur trois ans,
— débouter M. et Mme [F] de leur demande en paiement de la somme de 19 993,51 euros au titre de la clause pénale,
En tout état de cause :
— condamner M. et Mme [F] à supporter la charge des dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.
M. et Mme [X] [A] ont déposé des conclusions écrites qui ont été soutenues oralement aux termes desquelles ils ont demandé de :
— constater que les intérêts liés entre les demandes formées par M. et Mme [F] à l’endroit de l’intégralité des parties attraites, qui avaient justifié une réouverture des débats aux fins de bonne administration de la justice, sans statuer sur le fond de manière disjointe à l’instance dirigée à l’encontre de M. [H], demeurent inchangés,
En conséquence:
— rejeter la demande de disjonction,
— constater que les diligences demandées par la juridiction pour la mise en cause des héritiers de M. [H] n’ont pas été suivies d’effet, les informations sollicitées au moyen d’une éventuelle demande d’injonction de la juridiction étant déjà portées à la connaissance de M. et Mme [F],
— constater que la procédure demeure, en l’état, toujours interrompue faute de diligence pour sa reprise et interdisant toute décision et qu’en conséquence, à défaut pour les demandeurs de procéder à l’abandon de leurs demandes à l’égard de M. [H], qui aurait conduit la présente juridiction à être en mesure de reprendre la procédure interrompue, voir ordonner, conformément à l’article 376 alinéa 2 du code de procédure civile, la radiation de cette affaire sous le numéro RG 11 18-546.
Par note en délibéré du 26 juin 2023 reçue les 27 et 28 juin, M. et Mme [F] ont réitéré leur demande de renvoi de l’affaire devant une formation collégiale afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré du 26 juin 2023 reçue les 27 et 28 juin 2023 de M. et Mme [F], qui sera écartée des débats,
— débouté M. et Mme [F] de leur demande aux fins de renvoi de l’affaire devant une formation collégiale,
— débouté M. et Mme [F] de leurs demandes de disjonction de l’instance, de sursis à statuer, d’injonction et de renvoi à une audience ultérieure,
— radié l’instance enregistrée sous le numéro RG 11 18-546 qui sera retirée du rang des affaires en cours,
— débouté M. et Mme [F], d’une part, M. et Mme [X] [A], et Mme [P], d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, M. et Mme [F] ont formé un appel nullité, subsidiairement un appel annulation et plus subsidiairement un appel réformation.
Par ordonnance d’incident du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la recevabilité de l’appel nullité à titre principal, et par voie de conséquence de l’appel annulation à titre subsidiaire et de l’appel réformation à titre très subsidiaire ainsi que de la demande visant à voir reconnaître comme acquise la péremption de l’instance engagée contre M. et Mme [X] [A] et voir subséquemment juger que la demande introductive d’instance devant le premier juge est anéantie,
— a débouté Mme [P] et M. et Mme [X] [A] de leurs demandes,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [P] et M. et Mme [X] [A] à payer à M. et Mme [F] une indemnité d’un montant total de 1 000 euros,
— a condamné Mme [P] et M. et Mme [X] [A] aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2024, M. et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :
In limine litis,
Sur la recevabilité de l’appel,
— à titre principal, les déclarer recevables en leur appel-nullité,
— annuler, en toutes ses dispositions, pour excès de pouvoir, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 14 septembre 2023 qui leur fait grief,
— subsidiairement, les déclarer recevables en leur appel annulation de droit commun,
— annuler en toutes ses dispositions, pour excès de pouvoir, violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, et du droit à un procès équitable, le jugement qui leur fait grief,
— à défaut d’annulation, et très subsidiairement, déclarer recevable leur appel réformation et en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions pour excès de pouvoir, violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, et du droit à un procès équitable, le jugement rendu qui leur fait grief,
En tout état de cause et statuant à nouveau,
In limine litis,
— ordonner la disjonction de leurs demandes formées à l’encontre de M. et Mme [X] [A] et Mme [P], intimés, de celles formées à l’encontre M. [H] dans l’instance RG N° 11-18-546,
Y ajoutant,
— surseoir à statuer sur leurs demandes à l’encontre de M. [H], dont le décès a été notifié par courrier du 9 mai 2022, reçu le 13 mai 2022, dans l’attente de la communication contradictoire des éléments afférents à la dévolution successorale et la régularisation de la procédure à l’égard de ses éventuels héritiers,
— subsidiairement, et si par extraordinaire, la cour disait n’y avoir lieu à disjonction, il est demandé, in limine litis, et dans le délai imparti par la cour de bien vouloir surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la communication contradictoire des éléments afférents à la dévolution successorale et la régularisation de la procédure concernant la mise en cause de M. [H],
En tout état de cause,
— enjoindre à M. et Mme [X] [A] et Mme [P] d’avoir à communiquer toutes précisions relatives à la succession de M. [H], notamment l’acte de notoriété, et à défaut de l’existence d’un tel acte, tout document utile établi par le notaire chargé de la succession justifiant de :
— l’absence d’établissement d’un acte de notoriété,
— l’identité et de l’adresse des ayants droit de M. [H],
— la vacance éventuelle de la succession,
— déclarer irrecevables les conclusions et les pièces communiquées et déposées à l’audience du 8 juin 2023, pour M. et Mme [X] [A] et Mme [P],
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables M. et Mme [X] [A] et Mme [P], en toutes leurs demandes, moyens, et conclusions, de ce chef, à leur encontre,
Y ajoutant, vu les différentes atteintes à l’exercice des droits procéduraux des appelants, au principe du contradictoire, et au droit à un procès équitable,
— dire n’y avoir lieu à irrecevabilité de la note en délibéré du 26 juin 2023 ni à l’écarter des débats,
— dire que les conditions d’une obligation de récapituler ne sont pas remplies en l’état de la nécessité de trancher d’office des questions préalables dont celles du périmètre d’interruption d’instance, de la disjonction, du sursis à statuer, outre celle de la recevabilité contestée des nouvelles productions adverses, au regard des précédentes écritures des parties soutenues oralement et dont le tribunal demeure saisi,
Si par extraordinaire, la cour estimait n’y avoir lieu à annulation ou ne pas disposer des éléments lui permettant de statuer sur le fond de la demande,
— renvoyer en toute hypothèse l’affaire devant le tribunal pour conclure au fond et fixation devant la formation collégiale du tribunal au visa de l’article L. 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire,
En toute hypothèse, in limine litis,
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées pour Mme [P] le 9 août 2024, et les conclusions signifiées pour M. et Mme [X] [A] le 12 août 2024 au regard des exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— déclarer les prétentions nouvelles de M. et Mme [X] [A] à leur encontre irrecevables,
— déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [X] [A] tendant à voir déclarer l’instance devant le tribunal périmée, les intimés ne justifiant pas de leur qualité à agir ni de la recevabilité de leurs prétentions de ce chef,
— dire que les conditions de l’acquisition de la péremption ne sont pas réunies, alors qu’aucune diligence particulière ne restait à leur charge en ce qui concerne Mme [P], M. et Mme [X] [A] et qu’il a été accompli des actes interruptifs,
Et en toute hypothèse, sur le fond,
— les dire recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes à l’encontre de Mme [P], M. et Mme [X] [A] sur le fondement du contrat de bail et de son avenant,
A titre liminaire et principal,
— déclarer valable, au fond et en la forme, le congé délivré, à leur demande, à :
— Mme [X] [A] le 20 septembre 2018 pour le 24 janvier 2019 à minuit,
— M. [X] [A] le 20 septembre 2018 pour le 24 janvier 2019 à minuit,
— Mme [P] le 18 septembre 2018 pour le 24 janvier 2019 à minuit,
— dire qu’à compter du 24 janvier 2019 à minuit, date d’effet du congé, ils sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués,
A défaut et à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location meublée consenti en avril 2011, et de l’avenant au contrat de location meublée du 25 janvier 2016,
En tout état de cause,
— débouter Mme [P], M. et Mme [X] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— constater que Mme [P] a libéré les lieux suite à l’état des lieux de sortie en date du 18 avril 2019,
— déclarer valable la restitution des lieux, au profit des bailleurs, à effet du 18 avril 2019,
— en tant que de besoin, ordonner l’expulsion des intimés et de tous occupants de leur chef,
— condamner solidairement, et à défaut in solidum, Mme [P] et M. et Mme [X] [A] à leur payer la somme totale de 105 383,55 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 18 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement, et à défaut in solidum, Mme [P] et M. et Mme [X] [A] à leur communiquer l’ensemble des factures d’achat à hauteur de la somme totale de 8 482,26 euros, devant être remises au bailleur, relatives à l’achat de mobilier complémentaire (canapé pour le salon et la table de la salle à manger) en remplacement des meubles que les preneurs ont demandé aux bailleurs de retirer,
— condamner solidairement, et à défaut, in solidum, Mme [P], M. et Mme [X] [A] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2024, Mme [P], intimée, demande à la cour de :
In limine litis,
— dire irrecevable l’appel-nullité interjeté le 15 février 2024 par M. et Mme [F] contre le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie du 14 septembre 2023,
— subsidiairement, dire irrecevable l’appel-annulation interjeté le 15 février 2024 par M. et Mme [F],
— encore plus subsidiairement, dire irrecevable l’appel-réformation interjeté le 15 février 2024 par M. et Mme [F],
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à statuer au fond, ni à renvoyer devant le premier juge,
Subsidiairement, si l’appel devait être déclaré recevable,
— dire recevables ses conclusions d’intimée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de :
— leur demande de disjonction, sans objet en l’absence de la partie contre laquelle est dirigée la demande,
— leur demande de sursis à statuer mal fondées,
— leur demande de communication de pièces,
— leur demande de voir leur note en délibéré en première instance admise,
— leur demande de renvoi devant le premier juge en formation collégiale,
— débouter les appelants de leur demande de voir écarter les conclusions de première instance des intimés,
— dire mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat par acquisition de la clause résolutoire,
— dire que la demande en restitution des lieux et en expulsion est sans objet,
— débouter les appelants de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 105 383,55 euros avec intérêts de retard,
Subsidiairement au fond,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [F], appelants succombant en leur prétention, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Olivier Amann, avocat du barreau de Versailles.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025, M. et Mme [X] [A], intimés, demandent à la cour de :
Avant tout autre moyen en droit sur la péremption d’instance,
— constater que la réouverture des débats décidée le 21 janvier 2021 pour convocation au 20 mai 2021, par exigence de voir le contradictoire respecté, et devant la composition nouvelle du juge des contentieux de proximité au lieu et place du tribunal d’instance, n’a jamais donné lieu depuis lors à la saisine du juge du contentieux de proximité de demandes itératives au fond exposant les moyens et prétentions dirigées à leur encontre,
— constater qu’en l’absence de diligences interruptives du délai de péremption de deux ans, depuis la mise en cause de M. [H] le 17 mars 2021 ayant permis la réouverture des débats consécutive le 20 mai 2021 pour examen, l’instance engagée contre eux est éteinte par péremption à la date, au plus tard, du 20 mai 2023,
— juger que la demande introductive d’instance est anéantie et les demandeurs déchus de leur droit d’appel,
— en conséquence, condamner les appelants au paiement de la somme de 1 665,00 euros outre le remboursement de la taxe de 225 euros, compte tenu des frais engagés dans la présente procédure,
Sur la procédure d’appel entreprise contre le jugement du 14 septembre 2023 et les exceptions soulevées à son irrecevabilité in limine litis,
In limine litis,
— dire et juger l’appel nullité interjeté à titre principal irrecevable, aucun excès de pouvoir n’étant caractérisé ni n’entachant la décision rendue, supportant des mesures d’administration de la justice, insusceptibles de tout recours,
Par conséquent et en tout état de cause, sur l’appel subsidiaire,
— dire et juger l’appel annulation de droit commun interjeté à titre subsidiaire irrecevable et infondé, le jugement rendu le 14 septembre 2023, n’étant entaché d’aucun excès de pouvoir allégué, combiné à une prétendue violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit à un procès équitable,
Surabondamment, sur l’appel réformation à titre très subsidiaire et la réitération des demandes in limine litis,
— dire et juger l’appel réformation interjeté à titre très subsidiaire irrecevable et infondé,
Et en tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du proximité ayant jugé en son dispositif :
'- déclare irrecevable la note en délibéré du 26 juin 2023 reçue en dates des 27 et 28 juin 2023, de M. [F] et Mme [F] née [S], qui sera écartée des débats,
— déboute M. [F] et Mme [F] née [S] de leur demande aux fins de renvoi de l’affaire devant une formation collégiale,
— déboute M. [F] et Mme [F] née [S] de leurs demandes de disjonction de l’instance, de sursis à statuer, d’injonction de renvoi à une audience ultérieure,
— radie l’affaire enregistrée sous le numéro RG 11-18-546 qui sera retirée du rang des affaires en cours,
— déboute M. [F] et Mme [F] d’une part, et eux-mêmes, et Mme [P], d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,'
Subsidiairement, sur les demandes au fond jointes aux incidents in limine litis réitérées des appelants,
— rejeter et débouter les appelants en toutes leurs demandes sur le fond, tant celles à titre principal et liminaire, que celles à défaut et à titre subsidiaire que celles en tout état de cause,
En outre et surabondamment,
— les dire et juger non débiteurs des obligations locatives résultant de la nouvelle relation contractuelle ayant pris effet le 25 janvier 2016,
En conséquence,
— les mettre hors de cause,
— condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions des intimés des 9 et 12 août 2024
M. et Mme [F] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [P] le 9 août 2024 et celles déposées par M. et Mme [X] [A] le 12 août 2024 au regard des article 960 et 961 du code de procédure civile aux motifs qu’il n’est pas justifié de la réalité de leur domicile y étant mentionné et que la dissimulation délibérément entretenue par les intimés, de nature à faire obstacle à toute possibilité de signification et d’exécution, leur cause nécessairement un grief.
Mme [P] conclut à la recevabilité de ses conclusions en soutenant résider à l’adresse indiquée dans le jugement déféré, sa constitution d’avocat et ses conclusions.
M. et Mme [X] [A] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Etant relevé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, cette demande est devenue sans objet dans la mesure où chacun des intimés a déposé postérieurement de nouvelles conclusions dont la recevabilité n’est pas contestée et qui seules saisissent la cour.
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
Le premier juge a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré de M. et Mme [F] reçue les 27 et 28 juin 2023 reprenant leur demande de renvoi devant une formation collégiale formée lors de l’audience en et l’a écartée des débats en relevant qu’ils n’expliquaient pas en quoi le respect du principe du contradictoire nécessiterait un tel renvoi et qu’elle n’avait pas été autorisée,
— débouté M. et Mme [F] de leur demande de renvoi de l’affaire devant une formation collégiale aux motifs qu’il s’agissait d’une simple faculté pour le juge ; que les demandeurs ne fournissaient pas d’explication sur cette demande ; que le principe du contradictoire avait été respecté à l’audience et que cela conduirait à un rallongement excessif et inutile de la procédure qui dure depuis 5 ans,
— débouté M. et Mme [F] de leurs demandes de :
* disjonction de l’instance pour qu’il soit statué ultérieurement sur les demandes formées à l’encontre de M. [H] au motif qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les demandes formées à l’encontre de tous les défendeurs s’agissant de demandes de condamnations solidaires en paiement d’un arriéré locatif pour éviter le risque de décisions inconciliables,
* renvoi à une audience ultérieure, d’injonction de pièces et de sursis à statuer au motif qu’ils avaient déjà bénéficié de deux renvois lointains suite au décès de M. [H] pour leur permettre le cas échéant de poursuivre ou non l’instance à l’encontre de leurs héritiers et que les défendeurs leur avaient communiqué l’ensemble des informations manifestement en leur possession pour ce faire,
— radié l’instance qui sera retirée du rang des affaires en cours au motif qu’aucune reprise de l’instance n’est intervenue depuis la notification du décès malgré deux demandes expresses de la juridiction et deux renvois à date lointaine et que les demandeurs n’avaient justifié d’aucune diligence sérieuse de nature à permettre une réelle reprise de l’instance,
— débouté M. et Mme [F], d’une part, M. et Mme [X] [A], et Mme [P], d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision en relevant que les demandes reconventionnelles formées par Mme [P] l’avaient été à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la demande en paiement formée à son encontre serait accueillie.
M. et Mme [F] soutiennent que leur appel-nullité est recevable en faisant valoir que la Cour de cassation admet qu’un appel immédiat soit recevable à l’encontre d’un jugement ne mettant pas fin à l’instance en cas d’excès de pouvoir du juge, de même qu’à l’encontre de mesures d’administration judiciaire dès lors qu’elle préjudicient aux droits des parties.
Ils font valoir que le dispositif du jugement déféré, pris dans sa globalité, ouvre droit à un appel-nullité en ce qu’il affecte l’exercice de leurs droits procéduraux et conduit à un déni de justice à leur détriment en ce qu’il préjudicie, par son incidence concrète, au sort au fond de l’instance à leur égard.
Sur l’atteinte à l’exercice de leurs droits procéduraux, ils soutiennent que :
— il a été porté atteinte à leur droit d’obtenir une décision sur le fond entre mai 2018, date de l’introduction de l’instance, et mai 2022, date de la notification du décès de M. [H], alors qu’ils ont accompli durant cette période toutes les diligences mises à leur charge, en raison des renvois de l’affaire ordonnés du fait du comportement dilatoire des défendeurs et à des dates fixées à la seule discrétion du tribunal, ce qui les a empêchés d’obtenir une décision dans un délai raisonnable et ce en violation de l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par lequel tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal impartial,
— ils se sont trouvés par la suite dans l’impossibilité d’agir utilement entre le 13 mai 2022 et le 8 juin 2023 du fait que les défendeurs ne leur ont pas communiqué les éléments relatifs à la dévolution successorale de M. [H] ni leur domicile réel, ce qui a nui à la signification des actes nécessaires à la procédure, et que le tribunal n’a pas fait droit à leurs demandes de communication de ces éléments, ce qui les a empêchés d’agir utilement ; que le rejet global de leurs demandes a eu pour effet de neutraliser implicitement toutes les garanties attachées aux droits de la défense en ce qu’ils ne disposaient plus d’aucun moyen effectif de s’assurer de la mise en oeuvre de leurs droits ni contre le risque de se voir opposer la péremption de l’instance,
— en statuant ainsi, par un dispositif prononçant une radiation générale sans se réserver la suite de sa saisine et assortie d’un débouté général des demandes excédant la seule sanction d’une radiation et en déclarant irrecevable et en écartant des débats la note en délibéré sans rechercher d’office si les éléments nouveaux adverses produits étaient recevables, sans soumettre au débat le moyen de droit relevé d’office pris d’un prétendu refus de plaider au fond et ses éventuelles conséquences sur le droit des bailleurs dans cette affaire pendante depuis 5 ans, sans décision au fond, alors que la jonction d’instance ne crée pas de procédure unique, que la procédure est orale et qu’ils avaient sollicité un renvoi en audience collégiale face aux différentes atteins à l’exercice de leurs droits procéduraux, la décision entreprise ne revêt plus un caractère purement administratif et son annulation doit être ordonnée.
Sur le déni de justice à leur détriment, ils soutiennent qu’il résulte du dispositif du jugement, par son incidence concrète au sort au fond de l’instance, que :
— il ne résulte pas de la décision attaquée que la question de l’éventualité d’une interruption générale de l’instance, ni d’une radiation erga omnes de l’instance ni de l’interdépendance ou non des demandes motif pris de la demande de condamnation solidaire à l’égard de l’ensemble des défendeurs ait été soumise au débat contradictoire,
— la radiation générale ordonnée avec un débouté général de leurs demandes constitue une entrave disproportionnée à leurs droits de voir leur cause entendue sur le fond dans un délai raisonnable dans une affaire de loyers impayés alors qu’ils faisaient valoir qu’ils étaient en droit de poursuivre valablement l’instance à l’encontre de M. et Mme [X] [A] et Mme [P] en vertu du contrat de bail et de son avenant, les poursuites à l’encontre de M. [H] étant fondées sur la théorie de l’apparence ; que cette décision, rendue par commodité et pour de probables motifs liés à la nécessité d’expédier l’affaire au vu de sa durée dénoncée par les demandeurs à l’appui de leur demande de disjonction, conduit à un déni de justice en excluant le prononcé d’une décision sur le fond à l’égard des intimés en faisant dépendre ce prononcé du sort paralysé de l’instance afférente à la dévolution successorale de M. [H] dont la mise en cause n’a pas été tranchée jusqu’en 2022 et qui n’était pas en état d’être jugée suite à son décès ; qu’en statuant ainsi alors qu’ils faisaient valoir qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’agir utilement avant l’audience tant qu’ils n’avaient pas la connaissance de la dévolution successorale de M. [H] et qu’ils ont qualité à agir à l’encontre de Mme [P] et M. et Mme [X] [A], la décision entreprise est entachée d’un excès de pouvoir négatif qui fondent leur appel-nullité.
Mme [P] soutient que l’appel-nullité est irrecevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le premier juge a statué sur des incidents de procédure et des mesures d’administration judiciaire, sans y faire droit, et débouté les parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires, sans trancher le fond, de sorte que ce jugement n’est pas susceptible d’appel.
Elle soutient que le premier juge n’a commis aucun excès de pouvoir privant les parties de voir juger leurs prétentions ou les privant d’un degré de juridiction.
Elle relève qu’à l’audience du 8 juin 2023, M. et Mme [F] ont seulement fait des demandes in limine litis et ont refusé de plaider le fond malgré l’invitation du magistrat et que leur note en délibéré ne faisait que reprendre leur demande de renvoi en collégialité. Elle indique que le jugement peut souffrir d’une maladresse de rédaction mais qu’il en ressort qu’après avoir expliqué la sanction des demandeurs de leur défaut de diligences par la radiation, il ne statue aucunement au fond contrairement à ce que soutiennent les appelants. Elle en conclut que cette décision ne fait absolument pas obstacle à ce que les prétentions des demandeurs soient examinées devant le premier juge et qu’elle n’est pas de nature à les priver d’un degré de juridiction et qu’au contraire, cette radiation leur permet de se mettre en état comme ils le demandaient, de sorte qu’elle ne porte aucunement atteinte à leurs droits fondamentaux et qu’elle préserve leurs droits à un débat contradictoire, étant ajouté que le rétablissement de l’affaire est soumise à leur bon vouloir. Elle en déduit que le premier juge n’a commis aucun déni de justice ni aucun excès de pouvoir.
Elle soutient que M. et Mme [F] n’ont donc aucun intérêt à agir en appel et que leur appel-nullité est irrecevable et en tout état de cause mal-fondé.
M. et Mme [X] [A] demandent à la cour de déclarer l’appel-nullité irrecevable.
Ils font valoir que le dispositif porte uniquement sur des mesures d’administration judiciaire en ce qu’elles n’ont pas de caractère juridictionnel ni d’incidence sur le lien juridique de l’instance; et que le juge des contentieux de la protection n’est pas dessaisi dans la mesure où il appartient à M. et Mme [F] de réintroduire leur instance auprès de lui.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause, ce jugement n’est entaché d’aucun excès de pouvoir compte tenu de sa motivation des plus complètes et de ce que le premier juge a exercé pleinement les compétences que la loi lui attribue sans faire exercice de prérogatives que la loi lui refuse.
Ils relèvent que sur le fondement de l’appel nullité tiré de l’article 6 de la CEDH et de l’absence de délai raisonnable, M. et Mme [F] ne démontrent pas en quoi le juge des contentieux de la protection aurait commis un excès de pouvoir dans l’exercice de son pouvoir de direction des débats dans le cadre des renvois opérés; qu’aucun comportement dilatoire ne saurait leur être reproché et que l’incrimination d’une impossibilité à agir par la prétendue absence de suite aux sommations de communiquer s’agissant de la dévolution successorale a été contredite à l’audience dont le juge a pleinement tiré les conséquences dans sa motivation.
Ils soutiennent que les délais de la procédure résultent de la seule turpitude de M. et Mme [F] exclusive de tout excès de pouvoir dans la mesure où ils ont fait le choix de mettre en cause quatre défendeurs dont trois d’entre eux ne sont pas signataires du bail et résident à l’étranger et que le juge n’a pu vider sa saisine de leur propre fait puisqu’ils avaient omis de réitérer leur assignation à l’encontre de M. [H] devant la nouvelle juridiction compétente, ce qui a entraîné une prolongation des délais qui s’est poursuivie en raison du décès de ce dernier, ce qui n’est imputable ni au juge ni aux défendeurs. Ils ajoutent qu’ils avaient la faculté de faire diligence pour la reprise de l’instance, de sorte que cette carence est à l’origine de toute absence de décision.
Quant à la prétendue atteinte à leurs droits procéduraux, ils relèvent que les demandeurs n’ont jamais demandé le rejet de leurs conclusions prises en réponse à leurs conclusions déposées 8 jours avant l’audience dont la date avait été arrêtée 8 mois avant, lesquelles ne comportent en outre aucun argument nouveau et que la motivation du juge des contentieux de la protection relative au rejet de la note en délibéré est exclusive de tout excès de pouvoir.
Quant au prétendu déni de justice, ils relèvent que le premier juge n’était pas saisi de demandes au fond à l’encontre des défendeurs puisque M. et Mme [F] se limitaient à des demandes in limine litis, de sorte qu’il n’a pu statuer que sur ces demandes sans commettre un excès de pouvoir par déni de justice, ajoutant qu’il reste pleinement saisi de l’instance.
Sur ce,
L’appel-nullité n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir du juge et seulement dans le cas où aucune autre voie de recours n’est prévue par la loi (Chambre mixte, 28 janvier 2005 n°02-19.153). L’appel-nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
L’article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Il résulte de l’article 537 du code de procédure civile que sauf cas particuliers retenus par la Cour de cassation dans les cas où cette mesure fait grief aux droits des parties, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir (Civ. 2ème, 23 mars 2023, n°21-13.093).
En l’espèce, il convient de relever que le jugement déféré ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l’instance. En effet, il ressort du dispositif que la radiation de l’affaire avec son retrait du rôle des affaires en cours a été ordonnée et que si le premier juge a débouté les parties de 'toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision', il n’a nullement statué, dans sa motivation, sur les demandes au fond des parties et n’a donc pas débouté M. et Mme [F] de leurs demandes au fond.
Il est également relevé que les mesures de jonction ou de disjonction ou le refus d’ordonner de telles mesures sont des mesures d’administration judiciaire non sujettes à un recours, y compris pour excès de pouvoir (Civ. 2ème, 6 avril 2006, n°04-16.961). De même, une décision de radiation du rôle, mesure d’administration judiciaire qui n’a pas de caractère juridictionnel et n’a pas d’incidence sur le lien juridique d’instance, ne peut faire l’objet d’un appel, fût-ce pour excès de pouvoir (Civ. 2ème , 23 novembre 2006, n°05-16.135). Il en est de même pour les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale qui sont des mesures d’administration judiciaire en application de l’article R. 213-9-9 du code de l’organisation judiciaire et les décisions statuant sur une demande de renvoi de l’audience, mesures d’administration judiciaire relevant du seul pouvoir discrétionnaire du juge, non susceptibles de recours, fût-ce pour excès de pouvoir (Civ. 2ème, 23 février 2017, n°16-10.474), dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral comme en l’espèce.
Ces chefs du jugement ne sont donc pas susceptibles d’appel y compris d’un appel-nullité.
En tout état de cause, les appelants ne démontrent pas que la décision aurait porté atteinte à leurs droits procéduraux ni que le premier juge aurait commis un excès de pouvoir négatif comme ils le soutiennent. Aucun excès de pouvoir positif n’est établi ni même allégué, le juge des contentieux de la protection n’ayant fait usage que de prérogatives attribuées par la loi.
En outre, la cour relève que si de multiples renvois ont été ordonnés entre octobre 2018 et mai 2022, M. et Mme [F] ne démontrent pas qu’ils résulteraient d’un comportement dilatoire des défendeurs que le juge des contentieux de la protection n’aurait pas sanctionné puisque ce dernier a précisé, sans qu’il soit démontré le contraire, qu’ils ont été ordonnés, entre octobre 2018 et avril 2020 'à la demande de l’une au moins des parties'. La procédure a ensuite été retardée par la pandémie de covid 19, de sorte que l’affaire a été renvoyée et plaidée le 26 novembre 2020 à l’issue de laquelle une réouverture des débats et deux renvois ont été nécessaires dans l’intérêt des demandeurs afin de leur permettre de régulariser leur procédure à l’égard de M. [H], ce qui a entraîné un allongement des délais également en raison de sa domiciliation à l’étranger.
Ces circonstances ne sauraient caractériser une atteinte aux droits des demandeurs d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable, étant ajouté que la Cour de cassation a jugé que le grief tiré d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne constituait pas un excès de pouvoir (Com., 12 juillet 2011, n°09-71.764).
Concernant le grief fait au premier juge du non-respect du principe du contradictoire, la Cour de cassation juge de façon constant qu’il ne constitue pas un excès de pouvoir (Civ. 1ère, 29 février 2012, n°11-12.489 notamment).
Par ailleurs, la décision déférée ne préjudicie pas aux droits des appelants en ce qu’elle prononce, après avoir rejeté leurs demandes de renvoi, de disjonction et d’injonction, une radiation de l’affaire qui est un retrait du rôle des affaires en cours, étant relevé qu’ils n’avaient toujours pas effectué au jour de l’audience les démarches nécessaires à la reprise de l’instance suite au décès de M. [H] alors qu’ils avaient déjà obtenu deux renvois à date lointaine pour les effectuer. Il ne s’agit donc pas d’un dessaisissement du juge qui n’a pas tranché les demandes au fond des parties comme relevé ci-avant, étant ajouté que M. et Mme [F] conservent la possibilité de faire rétablir l’affaire au rôle du tribunal et ainsi de voir leur affaire examinée par le juge.
A cet effet, la cour relève que les défendeurs, comme l’a justement rappelé le premier juge, ont justifié de la renonciation des enfants mineurs de M. [H] à sa succession après autorisation du juge des tutelles et qu’ils ont indiqué qu’aucun acte de notoriété n’avait été dressé, ce qui apparaît compatible avec la décision du juge des tutelles, de sorte qu’ils ne pouvaient produire un tel document. Il apparaît donc que les intimés ont communiqué les éléments relatifs à la succession qu’ils étaient en mesure de produire, sans qu’il puisse leur être reproché de ne pas avoir contribué davantage à la recherche des héritiers de M. [H], alors que cette démarche incombe aux appelants qui entendent reprendre et poursuivre l’instance à leur égard. Dans ces conditions, il appartient à M. et Mme [F] de faire les diligences nécessaires et d’en justifier auprès du premier juge, afin de solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle, s’ils entendent maintenir leur demandes à l’égard des éventuels héritiers de M. [H]. Ils ne justifient donc pas que cette radiation aurait porté une atteinte à leur droit d’accès au juge.
En l’état de ces constatations et appréciations, la décision déférée ne présente aucunement le caractère d’un déni de ses attributions juridictionnelles par le premier juge, étant relevé qu’au contraire, elle est de nature à permettre aux demandeurs de se mettre en état tant vis-à-vis des défendeurs que des héritiers éventuels de M. [H], préservant ainsi leurs droits à un procès équitable et au respect du principe du contradictoire.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel-nullité irrecevable.
L’appel immédiat à l’encontre du jugement déféré n’étant pas recevable, il convient également de déclarer irrecevables l’appel annulation et l’appel réformation formés à titre subsidiaire par M. et Mme [F]. Le jugement, qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l’instance, n’est pas susceptible d’appel immédiat.
Sur la demande de péremption d’instance
M. et Mme [X] [A] demandent à la cour de constater que l’instance engagée à leur encontre est éteinte par péremption, que la demande introductive est anéantie et que les demandeurs sont déchus de leur droit d’appel.
M. et Mme [F] demandent à la cour de déclarer cette demande irrecevable en ce qu’elle est invoquée pour la première fois en cause d’appel alors qu’elle doit être invoquée in limine litis. Ils soutiennent que les intimés ne justifient pas de leur qualité à agir à leur encontre, aucune diligence particulière ne restant à leur charge en ce qui les concernent et qu’en tout état de cause, il a été accompli des actes interruptifs.
Mme [P] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L’appel principal étant déclaré irrecevable et faute d’appel incident des parties du jugement déféré, la cour n’est pas saisie de la demande de péremption soulevée par M. et Mme [X] [A] sur laquelle elle ne peut donc statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [F], qui succombent, sont condamnés aux dépens d’appel.
Ils sont condamnés in solidum à verser à M. et Mme [X] [A] la somme de 3 000 euros et à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande de M. et Mme [F] de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [P] le 9 août 2024 et celles déposées par M. et Mme [X] [A] le 12 août 2024 est devenue sans objet ;
Déclare irrecevable l’appel-nullité formé par M. et Mme [F] ;
Déclare irrecevables l’appel annulation et l’appel réformation formés à titre subsidiaire par M. et Mme [F] ;
Condamne M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] in solidum à payer à M. [I] [X] [A] et Mme [R] [X] [A] née [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] in solidum à payer à Mme [E] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Olivier Amann pour ceux qui le concernent conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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