Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 24/05360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°46
N° RG 24/05360
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHBM
(Réf 1ère instance : 22/00051)
Syndic. de copro. [Localité 1]
C/
M. [C] [V]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Simon [Localité 2]
Me Marie-fabrice LECOMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 AVRIL 2026
Le vingt huit Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt quatre Mars deux mille vingt six, Madame Gwenola VELMANS, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Anne CHETIVEAUX, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndic. de copro. [Localité 3] Représenté par le Syndic EXA GESTION situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [V]
né le 06 Août 1946 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-fabrice LECOMTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— condamné Monsieur [C] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté Monsieur [C] [V] de sa demande au titre de l’abus de droit,
— débouté Monsieur [C] [V] de sa demande au titre de la dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,
— débouté Monsieur [C] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [C] [V] aux entiers dépens,
— condamné Monsieur [C] [V] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 septembre 2024, Monsieur [C] [V] a formé appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 27 janvier 2025 à 14 H 09, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de prononcé de la caducité de l’appel de Monsieur [V], celui-ci n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Par message RPVA du même jour à 14 H 45, le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de ses conclusions signifiées le jour même.
Par conclusions du 3 février 2025, Monsieur [V] a conclu au rejet de l’incident de caducité au motif que résidant en Guadeloupe, il bénéficiait d’un délai supplémentaire d’un mois pour conclure en vertu de l’article 915-4 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 10 décembre 2025, Monsieur [V] a conclu à l’irrecevabilité des conclusions au fond du syndicat des copropriétaires déposées le 21 novembre 2025 en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Il a également demandé que soient écartées les pièces 1 à 10 communiquées à l’appui de ces conclusions, que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à être dispensé des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions d’incident du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a de nouveau conclu à la caducité de l’appel et à la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant message RPVA du 16 décembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a demandé qu’il ne soit pas tenu compte de ses écritures.
Le 17 décembre 2025, un avis d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel a été transmis aux conseils des parties par le greffe.
Le 19 mars 2026, le conseil de Monsieur [V] y a répondu en indiquant que celui-ci résidant en Guadeloupe, bénéficiait d’un délai supplémentaire d’un mois de telle sorte que son appel n’était pas caduc.
Par conclusions du même jour, Monsieur [V] a de nouveau conclu à l’absence de caducité de l’appel et à l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires du 21 novembre 2025 avec rejet des pièces communiquées à l’appui de celles-ci et a réitéré sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu en réponse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
Si aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, l’article 915-4 du même code prévoit que ce délai est augmenté d’un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent outre-mer et notamment en Guadeloupe.
L’adresse de Monsieur [V] figurant sur la déclaration d’appel est [Adresse 5].
Monsieur [V] résidant en Guadeloupe, bénéficiait donc d’un délai de quatre mois pour conclure, soit jusqu’au 27 janvier 2025.
Ses premières conclusions au fond ayant été déposées le 24 janvier 2025, la caducité de son appel n’est pas encourue.
Sur l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’appelant ayant notifié ses conclusions le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai expirant le 24 avril 2025 pour conclure.
Dès lors qu’il n’a conclu que le 21 novembre 2025, ses conclusions sont irrecevables et les pièces communiquées à leur appui seront donc écartées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [C] [V], la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sera condamné aux dépens de l’incident.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [V] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au titre du présent incident, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS l’absence de caducité de l’appel interjeté le 27 septembre 2024 par Monsieur [C] [V],
DECLARONS irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 6] à [Localité 7], en date du 21 novembre 2025,
ECARTONS des débats les pièces 1 à 10 communiquées à l’appui de ces conclusions,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 7] à [Localité 7] à payer à Monsieur [C] [V], une indemnité de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 7] à [Localité 7] aux dépens de l’incident,
DISPENSONS Monsieur [C] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au titre du présent incident, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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