Infirmation 29 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 29 sept. 2023, n° 22/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 septembre 2022, N° 21/01115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG N° RG 22/03681 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LRMM
C1
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
notifié par LRAR aux parties
le
copies aux avocats le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2023
Appel d’un Jugement (N° RG 21/01115) rendu en matière gracieuse par le tribunal judiciaire de Valence en date du 14 septembre 2022 suivant déclaration d’appel du 12 Octobre 2022 transmis à la cour d’appel le 11 Octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assisté et plaidant par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Madame [A] [T] épouse [UX]
née le 4 Février 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [X] [H] [N] [F]
né le 15 Août 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [I] [O] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
tous trois comparants en personne assistés et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Abla AMARI, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
DEBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil du 13 Juin 2023, après communication du dossier au Ministère Public, [P] [U] a été entendue en son rapport, et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries.
Madame Baudoin, Avocate générale a été entendue en ses conclusions écrites.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2021, M. [X] [F] a déposé une requête tendant à ce que soit prononcé à son profit l’adoption simple de Mme [A] [T] épouse [UX], fille de son épouse Mme [I] [O] épouse [F].
Mme [A] [T] a donné son consentement à son adoption simple par acte dressé par Maître [Y] [R], Notaire à [Localité 11] en date du 21 avril 2021.
Mme [I] [O] épouse [F] a également donné son consentement à l’adoption simple de sa fille Mme [A][T], par son époux M. [X] [F], par acte dressé par Maître [Y] [R], Notaire à [Localité 11] en date du 21 avril 2021.
M. [J] [F], fils de M. [X] [F] s’est opposé à l’adoption simple de Mme [A] [T] épouse [UX] par un courrier reçu au greffe le 10 janvier 2022.
Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment :
— prononcé l’adoption simple de [A] [T] épouse [UX] née le 4 février 1979 à [Localité 6] par [X] [F], né le 15 août 1952 à [Localité 13],
— dit que le nom patronymique de l’adoptée sera désormais '[T]- [F]',
— dit qu’à la requête du procureur de la République, la mention du dispositif du présent jugement sera effectuée en marge de :
l’acte de naissance de [A] [T] dressé le 5 février 1979 par l’officier d’état civil de [Localité 6],
l’acte de mariage de [E] [M] [K] [V] [UX] et [A] [T] dressé le 19 mai 2001 par l’officier de l’état civil de [Localité 8],
l’acte de naissance de [E] [M] [K] [V] [UX] dressé le 12 septembre 1978 par l’officier de l’état civil de [Localité 10],
l’acte de naissance de [D] [C] [L] [K] [UX] dressé le 20 décembre 2004 par l’officier de l’état civil de [Localité 10],
l’acte de naissance de [Z] [W] [I] [UX] dressé le 26 octobre 2013 par l’officier de l’état civil de [Localité 10],
— condamné M. [X] [F] aux dépens.
Le 23 septembre 2022, M. [J] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 14 septembre 2022 prononçant l’adoption simple de Mme [A] [T] par M. [X] [F].
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2023, M. [J] [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Valence le 14 septembre 2022,
— et en conséquence rejeter la demande présentée par M. [X] [F] aux fins d’adoption simple de Mme [A] [T] épouse [UX],
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, M. [X] [F] demande à la cour de:
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 14 septembre 2022 qui a prononcé l’adoption simple de Mme [A] [T],
— statuer sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2023, Mme [A] [T] épouse [UX] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 14 septembre 2022 qui a prononcé l’adoption simple de Mme [A] [T] par M. [X] [F].
Mme [I] [O] qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Le dossier a été communiqué au procureur général près la cour d’appel qui a conclu le 9 février 2023 à la confirmation de la décision au motif que l’appelant ne démontre pas que l’adoption simple aurait pour seule motivation la volonté de transmettre ses biens à l’adoptée ce qui constituerait un détournement de procédure ; il relève que les liens entre l’adoptant et son fils ont été fortement distendus à compter de l’année 2010, période à compter de laquelle la relation filiale entre l’adoptant et l’adoptée s’est créée et développée. Ces conclusions ont été notifiées aux parties par RPVA à la même date.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
M. [J] [F], M. [X] [F], Mme [A] [T] épouse [UX] et Mme [I] [O] épouse [F] ont été convoqués par lettre recommandée du 10 février 2023 à l’audience du 13 juin 2023. Toutes ont accusé réception de leur convocation.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 351 et suivants du code civil ;
M. [J] [F] sollicite la réformation du jugement et le rejet de l’adoption simple de Mme [A] [T] demandée par M. [X] [F].
Il conteste le fait que les relations avec son père ont toujours été mauvaises. S’il reconnaît qu’il y a eu des discordances de points de vue entre eux celles-ci ont tout au plus entrainé une simple distance entre eux, de part les choix personnels et professionnels qu’il a fait une fois adulte. Cela ne les a pas empêchés par la suite de se retrouver et d’avoir des échanges affectueux entre juin 2017 et juillet 2018. C’est à l’occasion du règlement de la succession de [S] [F], père de l’intimé et grand-père de l’appelant que la relation s’est dégradée, [S] [F] ayant fait le choix de léguer par testament l’universalité de sa succession à son petit-fils, ce que M. [X] [F] ne s’est jamais résolu à accepter, contestant judiciairement cette succession et indiquant alors qu’il prendrait ses dispositions concernant sa propre succession envisageant notamment de gratifier les enfants de son épouse. M. [J] [F] relève que M. [X] [F] n’a même pas mentionné son existence sur la requête en adoption laquelle n’a d’autre objectif que de réduire au maximum la réserve héréditaire de son fils et de porter atteinte aux règles de succession et non de consacrer un lien filial préexistant qui en l’espèce n’existe pas. Il relève sur ce point que M. [X] [F] est entré dans la vie de Mme [A] [T] alors qu’elle avait 35 ans, alors qu’elle était adulte et installée dans la vie tant professionnellement que personnellement et que donc Mme [A] [T] n’a jamais vécu avec lui ni même
à proximité, celle-ci étant domiciliée à [Localité 10]. Il est donc faux selon lui de dire qu’ils ont développé un lien filial. Par ailleurs, il soutient que cette adoption compromet sa vie de famille, alors qu’il gardait l’espoir de se réconcilier avec son père notamment lorsque le litige né de la succession sera judiciairement réglé, ce que cette adoption vient compromettre, bouleversant son existence, puisque de fils unique il se retrouverait le dernier d’une fratrie de trois dont les deux autres font déjà partie de la fratrie [T]-[O] formée de quatre enfants qui ne le concerne pas, ne le connaît pas, ne le côtoie pas, ne lui laissant ainsi aucune place et moins encore à ses deux enfants.
En réponse aux écritures de l’intimé, il ajoute que lorsqu’il était étudiant à [Localité 9], il rentrait tous les week-ends chez ses parents ou ses grands-parents et qu’à la fin de ses études en 2011 il vivait à proximité de son père et entretenait avec lui des relations normales, tout en reconnaissant qu’il y avait des hauts et des bas, notamment en 2012 quand son père l’a informé de sa volonté de vendre deux biens immobiliers dont il avait cédé la nue-propriété à son fils, projet auquel il s’était opposé. Il relève que le contrat de mariage des époux [F]-[O] démontre que son père a largement avantagé son épouse notamment en apportant en communauté plusieurs biens immobilier et en prévoyant que le conjoint survivant se verrait attribuer ces biens en pleine propriété et qu’il a depuis son mariage vendu bon nombre de ses biens, les deux-tiers ayant été soit liquidés soit apportés en communauté. Il conclut donc que la question du patrimoine est bien au centre du dossier, en ce que les conséquences successorales de l’adoption combinées aux autres choix patrimoniaux de son père conduiraient à partager l’actif successoral entre tous les héritiers et de plus fort il devrait indemniser Mmes [A] et [FN] [T] au titre des donations dont il a été gratifié dans le passé.
M. [X] [F] sollicite la confirmation du jugement. Il rappelle qu’il a connu Mme [O] en 2010, qu’ils ont résidé ensemble courant 2012 et qu’ils se sont mariés le 12 avril 2014, celle-ci ayant eu auparavant trois enfants: [FN], née le 13 janvier 1973, [A] née le 4 février 1979 et [B] né le 26 novembre 1986. Il expose avoir progressivement noué des liens affectueux avec ses beaux-enfants, particulièrement avec les deux filles, trouvant une affection qu’il n’avait plus avec son fils. Il affirme qu’il importe peu que le lien de filiation se noue à la période adulte, ce qui d’ailleurs est permis et facilité par le régime de l’adoption simple. Il soutient que les digressions sur le plan patrimonial sont hors sujet tout en rappelant que son fils dispose d’un patrimoine important provenant de son grand-père mais également de son père puisqu’à l’âge de 18 ans, il a reçu de lui un immeuble à [Localité 7], un à [Localité 12] et un à [Localité 9] ajoutant que même avec l’introduction de deux personnes dans le cercle familial et patrimonial ses droits successoraux bien que réduits resteront importants.
Il rappelle également qu’à partir de 2002 il n’a plus eu de relation avec son fils parti à [Localité 9] poursuivre ses études de pharmacie, son père, [S] ayan tenté de les rapprocher en 2012, en vain. Si l’hospitalisation de son père et son décès en juin 2017 les ont rapprochés ce ne fut que momentanément et sans lendemain. Hormis cet épisode, les relations n’ont donc pas été consensuelles, le dissentiment étant ancien et les relations avec les enfants de son épouse sont devenues chaleureuses et affectueuses, trouvant auprès d’elles attention et affection, l’adoption étant l’aboutissement de ces années de relations. Il estime que le projet ne compromet nullement l’équilibre familial d’une part car les relations avec son fils sont quasiment inexistantes, d’autre part car en raison des donations importantes faitespar lui et de sa désignation en qualité de légataire universel par son grand-père, M. [J] [F] dispose d’une fortune importante.
Mme [A] [T] sollicite la confirmation du jugement. Elle déclare que lorque sa mère lui a présenté M. [F] elle était ravie de les voir ensemble, celui-ci étant un homme agréable avec lequel elle s’est rapidement entendue, celui-ci étant très attaché à la vie de famille. Ils ont crée des liens comme une famille au fil des années passées ensemble. Ils ont ainsi de nombreux souvenirs pour avoir partagé tous les moments importants: naissance de sa fille, [G], anniversaires, vacances, mariages, baptêmes ou encore les spectacles de leur petite-fille qu’ils ne manquent pas, ses deux enfants âgés de 18 et 9 ans le considérant comme leur grand-père. Elle conclut que M. [X] [F] fait partie intégrante de la famille et que sa démarche est le résultat de nombreuses années de vie de moments et de sentiments partagés.
Le premier juge a ordonné l’adoption simple de Mme [A] [T] par M. [X] [F] considérant que :
— les dissensions entre le père et le fils sont anciennes et aucunement en lien avec la présente procédure ;
— cette adoption finalise la consécration et l’officialisation d’un rapport filial existant et conforme à la situation de fait ainsi que d’un attachement réciproque entre l’adoptant et l’adopté de sorte que M. [J] [F] échoue à démontrer que la demande serait fondée uniquement sur un mobile successoral.
Il est constant que lorsque M. [X] [F] s’est marié avec Mme [O] le 12 avril 2014, les deux filles de celle-ci, [FN] née le 13 janvier 1973 et [A] née le 4 février 1979, étaient respectivement âgées de 41 ans et 35 ans, M. [X] [F] déclarant avoir connu Mme [O] en 2010, sans en justifier. Au moment où M. [X] [F] a engagé la procédure d’adoption en mai 2021, il avait donc noué avec Mme [A] [T], depuis quelques années, une relation d’adulte à adulte, celle-ci étant alors financièrement indépendante et ne vivant plus sous le toit de sa mère depuis de nombreuses années et étant par ailleurs elle-même mère d’un enfant. Il s’ensuit qu’un lien affectif s’est progressivement et naturellement tissé du fait du lien matrimonial avec Mme [O] et au gré des rencontres familiales autour de Mme [O], ce que Mme [A] [T] décrit en faisant état 'de nombreuses années de vie de moments et de sentiments partagés'. Pour autant une relation empreinte d’affection réciproque et une relation filiale susceptible d’être consacrée par une adoption ne sauraient être confondues pour n’avoir pas la même intensité, cette dernière revêtant un lien profond, nourri par un vécu éprouvé dans le temps qui va au delà d’une affection nouée à l’occasion de moments familiaux partagés mais qui restent occasionnels. Or, pour justifier de la profondeur du lien qui l’unirait à Mme [A] [T], M. [X] [F] se borne à produire des photographies le représentant en compagnie de son épouse et de ses enfants, toutes les autres pièces produites étant en lien avec des considérations strictement patrimoniales. Alors que M. [X] [F] soutient justement que ces considérations patrimoniales sont étrangères à sa démarche, il fait pour autant référence à l’historique de ses relations avec son fils, aux donations dont il a été gratifié dans le passé et l’absence de lésion sur le plan successoral, ce d’autant qu’il a été institué, à son détriment, légataire universel de son grand-père. Les moyens développés par M. [X] [F] révèlent ainsi qu’indépendamment de la relation affective qu’il entretient avec les filles de son épouse, les intentions nourries à l’endroit de son fils sont ambivalentes et sous-tendues par ce qu’il qualifie de 'dissentement ancien'. Dans ce contexte, l’adoption sollicitée est de nature à compromettre l’équilibre familial, ce d’autant que si des dissensions existent entre le père et son fils, la preuve n’est pas rapportée que les liens seraient définitivement compromis et que la rupture serait acquise, comme le soutient M. [X] [F], les échanges versées à la procédure par l’appelant témoignant du contraire. La cour relève en outre que M. [X] [F] est resté taisant sur le troisième enfant de Mme [O], M. [B] [T], pour lequel la procédure d’adoption a été engagée et non poursuivie par M. [X] [F], ce qui au sein de cette même famille introduirait également un déséquilibre certain.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [X] [F].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales de Valence en date du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête en adoption simple déposée par M. [X] [F],
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [F] aux dépens,
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Entreprise ·
- In solidum ·
- Béton ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Magazine ·
- Activité économique ·
- Presse ·
- Royaume-uni ·
- Exécution provisoire ·
- Journal ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Responsable ·
- Ressources humaines ·
- Marketing ·
- Licenciement ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Réserve spéciale ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Peinture et vernis ·
- Salariée ·
- Congé parental ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Congés payés ·
- Emploi
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Observation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Particulier employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Pièces ·
- Emploi ·
- Travail dissimulé ·
- Domicile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- État ·
- Fins
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Prix ·
- Consommation d'énergie ·
- Produits défectueux ·
- Garantie ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Option ·
- Demande ·
- Manuscrit ·
- Notification ·
- Aquitaine ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Report
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Copropriété ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Chose jugée ·
- Procédure ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.