Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 22/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00159
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 22/02040 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZRQ
— -----------------
— Pole social du TJ de [Localité 17]
22 Juillet 2022
20/55-
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par M. [S], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I], né le 21 avril 1946, a travaillé dans le domaine de la sidérurgie, notamment pour le compte de la Société [8] ([5]) aux droits de laquelle est venue la Société [9].
Le 19 février 2019, M. [I] a déclaré à la [10] (désignée ci-après la caisse ou [13]) une demande de reconnaissance maladie professionnelle « due à l’amiante », en joignant à sa demande un certificat médical établi le 20 décembre 2018 par le Docteur [K], ce dernier faisant état d’une atteinte interstitielle pulmonaire bilatérale.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que le dernier employeur sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 15 juillet 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [I] au titre du tableau n°30 A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la Société [9] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié par LRAR du 14 septembre 2019.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai requis, la Société [9] ([6]), a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2020 afin de contester cette décision implicite de rejet confirmant l’admission de la reconnaissance de la maladie de M. [I] au tableau n°30A des maladies professionnelles.
Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré inopposable à la Société [9], venant aux droits de la Société [8] la décision de la caisse du 15 juillet 2019, emportant prise en charge de l’affection dont souffre M. [I] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles ;
— condamné la [11] aux entiers frais et dépens engagés à compter du 1 janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 10 aout 2022, la [14] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22 juillet 2022.
Par conclusions datées du 17 mai 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [14] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 11 avril 2022 ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable toute demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ;
— confirmer la décision de rejet implicite rendue par commission de recours amiable près la [11] ;
— condamner la Société [9], venant aux droits de la Société [5], aux dépens.
Par conclusions datées du 7 novembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son Conseil, la société [9] demande à la Cour de
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal Judiciaire de Metz du 22 juillet 2022, par conséquent :
— déclarer inopposable à la Société [9] , venant aux droits de la Société [5] la décision de prise en charge de l’affection dont souffre M. [I] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
— juger que le caractère professionnel de la pathologie de M. [I] n’est pas établi dans les rapports entre la [13] et [6].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur le respect des délais d’instruction
La société [9] se prévaut de l’absence de justification du délai complémentaire auquel a eu recours la caisse, ainsi que du non-respect du délai d’instruction, dès lors notamment que la décision finale de la caisse de prise en charge a été prise le 15 juillet 2019, soit en dehors des délais fixés par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, arguant d’un terme au 14 mai 2019 et en l’absence de justification d’un motif rendant nécessaire la prolongation de trois mois du délai d’instruction telle que prévue à l’article R.441-14 du même code.
Estimant que l’utilisation du délai prolongé présente un caractère exceptionnel, elle ajoute que la caisse ne justifie pas de la nécessité d’acte ou instruction complémentaire.
En déduisant l’irrégularité de la prolongation, elle invoque une reconnaissance implicite de maladie professionnelle dès le 14 mai 2019, expiration du premier délai, et fait valoir qu’elle n’a pas été placée en mesure de contester cette décision. Selon elle le contradictoire n’a pas été respecté, la décision implicite lui étant par suite inopposable.
La [14] quant à elle précise que le délai d’instruction initial a été prolongé par un délai complémentaire de trois mois, notifié par courrier du 10 mai 2019 à l’employeur, et d’autre part que cette prolongation était justifiée par le fait que le dossier était toujours en cours d’instruction, les avis de l’inspection du travail et du médecin conseil étant attendus.
Elle conteste la nécessité de justifier d’un acte d’instruction justifiant le recours au délai complémentaire et ajoute que la décision a effectivement été rendue le 15 juillet 2019, dans le délai de 6 mois ainsi ouvert.
Elle ajoute enfin que la seule sanction de l’irrespect du délai est une reconnaissance implicite de maladie professionnelle dont ne peut se prévaloir l’employeur.
**********************
Selon l’article R.441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 :
« La caisse dispose d’un délai ['] de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ».
L’article R.441-14 du même code, dans sa version applicable aux faits, ajoute:
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
En l’espèce, la cour relève que le certificat médical accompagnant la demande de reconnaissance porte un cachet d’entrée au service courrier de la [13] le 7 janvier 2019, et que le courrier de la caisse du 19 février 2019 mentionne :
« Cette déclaration m’est parvenue accompagnée du certificat médical indiquant asbestose, le 14 février 2019 »
Il s’ensuit que cette date doit être retenue pour le départ du premier délai de trois mois imparti à la [14] pour statuer, celui-ci étant expiré le 14 mai 2019, soit trois mois après la réception du dossier complet indiquée par cette dernière.
Il ressort des pièces produites aux débats par les parties que pendant le délai susvisé, et en l’occurrence par courrier du 10 mai 2019 (pièce n°6 de l’appelante), la caisse a notifié à la société [9], un délai complémentaire d’instruction.
Or la cour relève que l’employeur a adressé sa réponse par courrier daté du 9 mai 2019, soit quelques jours avant l’expiration du délai de 3 mois, ceci sans tenir compte des délais d’envoi et acheminement du courrier à la caisse. En outre la caisse produit la réponse de l’inspection du travail par courrier daté du 3 juin 2019 au courrier qui lui a été adressé le 21 mai 2019, manifestement suite à réception du retour employeur, et la caisse produit la fiche remplie par le médecin conseil le 24 juin 2019.
Ainsi elle établit des diligences nécessaires dans le délai supplémentaire de trois mois, car elle n’avait pas réceptionné plusieurs documents essentiels, notamment l’avis de l’Inspection du travail, celui du médecin-Conseil, ainsi que manifestement, le questionnaire de l’employeur lui-même.
En outre il est constant qu’avant l’expiration du délai complémentaire imparti pour statuer, soit le 14 aout 2019, la caisse a notifié à la société [9] le 15 juillet 2019 sa décision de prise en charge d’une maladie professionnelle (pièce n°10 de l’appelante), après avoir informé l’employeur par courrier du 24 juin 2019 de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le prononcé de la décision prévu au 14 juillet 2019 (pièce n°9 de l’appelante).
Au regard des éléments qui précèdent, il est constant que la caisse a bien statué dans les délais prescrits par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale précités. Partant, le moyen tiré du non-respect des délais d’instruction est rejeté.
Sur la communication du dossier et le principe du contradictoire
La société [9] précise qu’elle a sollicité la communication des pièces du dossier d’instruction dès le 9 mai 2019, mais que la caisse ne les a envoyées que par courrier du 15 juillet 2019 et alors que la décision de prise en charge de la maladie était déjà rendue, le même jour.
Elle indique que, ce faisant, elle a ainsi été privée de la possibilité de formuler des observations à l’encontre d’éléments qui lui faisaient nécessairement grief, et qu’en conséquence la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] doit lui être déclarée inopposable.
La [14] rappelle qu’elle a transmis les pièces à l’employeur par correspondance datée du 15 juillet 2019. Elle soutient qu’elle n’était pas tenue de le faire, même en présence d’une demande expresse de l’employeur, ayant informé ce dernier de la possibilité de venir consulter le dossier sur place par lettre du 24 juin 2019 et mentionne le caractère suffisant de la notification de la clôture de l’instruction, même sans communication des copies demandées. Elle ajoute que la date à laquelle l’employeur prend effectivement connaissance des pièces reste sans incidence sur la régularité de la procédure.
**********************
Aux termes de l’article R.441-14 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-1 la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
En l’espèce, il est constant que la caisse a transmis à la société [9] un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 24 juin 2019 afin de l’informer de la clôture de l’instruction du dossier de M. [I], mais également de lui préciser que la décision interviendrait le 14 juillet 2019 et que l’employeur disposait dès lors de la possibilité de venir consulter le dossier sur place.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 28 juin 2019 selon cachet apposé (pièce n°9 de l’intimée), soit plus de 10 jours francs avant le 14 juillet 2019.
Il s’ensuit que, par cet avis, la caisse a transmis une information suffisante afin de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, et de faire valoir ses arguments le cas échéant.
La caisse a rendu sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] le 15 juillet 2019, de sorte que le délai de 10 jours francs laissé à l’employeur pour faire valoir ses observations après la clôture de l’instruction a été respecté.
Par ailleurs l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la période d’instruction du dossier, qui régit le contenu du dossier constitué par la caisse, prévoit expressément :
« Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. »
Il résulte de ces dispositions expresses, que la transmission des pièces du dossier d’instruction à l’employeur n’a qu’un caractère facultatif et non obligatoire pour la caisse, ladite transmission ne se substituant pas à une consultation du dossier sur place par l’employeur.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est rejeté et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’opposabilité
La [14] estime avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [I] se trouvent réunies.
Selon elle l’exposition au risque tout au long de la carrière de l’intéressé, même postérieurement à 1980, est établie par le dossier, et notamment par la description faite par l’assuré des tâches exécutées dans le cadre de son activité professionnelle, confirmée par l’inspecteur du travail dans son avis du 3 juin 2019.
Elle souligne que l’employeur indique le poste de stockiste et de lamineur au laminoir de [Localité 18] de 1967 à 2006, et qu’il reconnaît a minima que M. [I] a été en contact avec des matériaux contenant des fibres d’amiante au cours de ses activités, jusqu’en 1980.
Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à prouver que le travail exécuté par l’assuré a été totalement étranger à la survenance de la maladie et qu’il ne fait pas échec à la présomption d’origine professionnelle de ladite pathologie.
De son côté, La société [9] soutient que M. [I] a formé sa demande en 2018 alors que son exposition a cessé plus de 38 ans auparavant et que dès lors que le délai de prise en charge de 35 ans prévu au titre du tableau 30 A était écoulé depuis 3 ans, la caisse devait saisir un [15] du fait de l’absence de réunion des conditions prévues par le tableau.
Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30 A ne soient remplies, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante dans le délai prévu par le tableau. Elle rappelle que la preuve de l’exposition ne résulte pas de la seule contraction de la pathologie.
Elle indique l’absence de preuve produite par le salarié, relève que la seule attestation produite indique un travail avec le salarié sans mention d’amiante. Elle estime que le courrier type de la [12] sur une possible exposition n’est pas davantage probant à cet égard.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, fixe un délai de prise en charge de 35 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses activités postérieurement à 1980.
Il ressort du certificat de travail (pièce n°3a de l’intimée) que M. [I] a travaillé comme stockiste « PAB » ouvrier de février 1967 à 1970, puis 1er cisailleur Stabling de 1970 à 1980 et enfin contremaitre laminage TAB de 1980 à 2003, tous ces postes ayant été occupés pour la Société [19] sur le site de [Localité 18].
La cour relève que le salarié ne mentionne à aucun moment avoir été exposé aux poussières d’amiante dans le questionnaire transmis par la caisse lors de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°4 de l’appelante), alors que M. [I] se limite à nommer les sites concernés.
Le questionnaire rempli par le salarié, très lacunaire, ne permet pas d’établir que ce dernier a effectivement été exposé au risque du tableau n°30 A des maladies professionnelles, ceci d’autant que l’employeur a toujours contesté toute exposition du salarié postérieure à 1980 et n’a pas fourni plus d’éléments afin de décrire les postes occupés par ce dernier, indiquant en dernier lieu depuis 1980 qu’il a été « lamineur opérateur cabine aux laminoirs à chaud de [Localité 18] ».
La [14] verse également l’avis établi le 3 juin 2019 par l’inspecteur du travail afin de justifier de la réalité de l’exposition de M. [I] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Néanmoins, la cour relève que cet avis circonstancié mais général et ne comportant aucune précision susceptible de concerner le poste occupé depuis 1980, n’est pas susceptible de corroborer les déclarations du salarié, d’autant moins que l’inspecteur du travail n’a pas pu constater personnellement que M. [I] a été exposé à l’amiante postérieurement à 1980. De surcroît, l’utilisation massive de l’amiante dans le domaine de la sidérurgie à cette période ne saurait faire présumer de l’exposition d’un salarié sans autre élément de preuve.
Elle produit enfin une attestation de M. [O] qui indique qu’il a travaillé au stabling de 1971 à 1974 et au TAB de 1982 à 2004, et qu’il atteste avoir travaillé avec M. [I] au Stabling et au TAB.
Ainsi que le précise l’employeur, cet écrit ne comporte aucune indication relative à la présence d’amiante et encore moins à une exposition.
En l’espèce, en l’état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l’absence d’éléments de preuve objectifs, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de M. [I] n’est pas démontrée.
La caisse s’étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions du tableau, la pathologie dont est atteint M. [I] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
La caisse n’a produit aucune pièce de nature à établir objectivement l’exposition de M. [I] au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions du tableau n°30A.
Dès lors la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 15 juillet 2019 ne peut qu’être déclarée inopposable à la Société [9] venant aux droits de la Société [9].
La demande principale étant admise, il n’y a pas lieu d’examiner la demande relative à la désignation d’un [15].
Sur l’irrecevable de toute demande d’inscription à un compte spécial
La cour relève que la [14] sollicite dans ses écritures l’irrecevabilité de toute « éventuelle » demande d’inscription au compte spécial par la Société [9] .
Aucune demande d’inscription au compte spécial n’est formée par la société [9] dans le cadre des écritures déposées et soutenues oralement par elle.
En tout état de cause, en raison de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I], cette demande de la caisse est sans objet.
Sur les dépens
Partie succombante, la caisse est condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel formé par la [14] recevable,
Confirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déboute la [14] de ses demandes,
Déboute la société [9], venant aux droits de la Société [8] de ses demandes,
Condamne la [14] au paiement des dépens de la procédure d’appel
La Greffière La Présidente
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