Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 12 octobre 2023, n° 21/01822
CA Chambéry
Infirmation 12 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Impossibilité d'agir sur le fondement des vices cachés

    La cour a estimé que la responsabilité du producteur peut être recherchée sur le fondement des vices cachés, et que M. [N] [U] se plaint d'un vice caché rendant le bien impropre à son usage.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que le tribunal a répondu à l'objet de sa saisine et que l'évocation d'éléments supplémentaires ne constitue pas une violation du contradictoire.

  • Accepté
    Existence d'un vice rendant le poêle impropre à son usage

    La cour a confirmé que le poêle était affecté d'un vice caché, rendant son usage impropre, et que les conditions de l'action en garantie des vices cachés étaient réunies.

  • Accepté
    Coût des travaux nécessaires en raison des vices cachés

    La cour a jugé que M. [N] [U] devait être indemnisé pour les travaux de nettoyage et de peinture, en lien direct avec le dysfonctionnement du poêle.

  • Rejeté
    Indemnisation pour surconsommation d'énergie

    La cour a rejeté cette demande, estimant que la perte de chance de réaliser des économies n'était pas démontrée.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé une indemnisation à M. [N] [U].

  • Accepté
    Remboursement du prix d'achat en raison des vices cachés

    La cour a jugé que la société Leroy-Merlin devait rembourser le prix d'achat du poêle en raison des vices cachés.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 12 oct. 2023, n° 21/01822
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/01822
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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