Irrecevabilité 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 janv. 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 45/25
Copie exécutoire à
— la SELARL V² AVOCATS
— la SELARL ARTHUS
— Me Dominique HARNIST
Le 22.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00898 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIBE
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. JAMENDO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société SPRE, Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au public des phonogrammes du commerce
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MARTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES et APPELANTES PAR PROVOCATION :
S.C.P. NOEL-NODEE-[U], prise en la personne de Me [Z] [U], co-liquidateur de la société SA MAXI TOYS
[Adresse 2]
S.A. MAXI TOYS FRANCE
en liquidation judiciaire
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. MJM, prise en les personnes de Me [O] [S] et Me [B] [N], co-liquidateurs judiciaires de la SA MAXI TOYS
[Adresse 3]
Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
Société KING JOUET venant aux droits de la société MAXI TOYS FRANCE
[Adresse 5]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 27.05.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 1er juillet 2019, par laquelle la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) a fait citer la SA Maxi Toys France, devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Vu l’ordonnance du 21'novembre 2019 ordonnant la radiation de l’affaire,
'
Vu la reprise de l’instance par conclusions déposées le 27'novembre 2019,
'
Vu l’intervention volontaire à l’instance de la société de droit luxembourgeois SA Jamendo par conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2020,
'
Vu le jugement du 7'septembre 2020 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, plaçant en liquidation judiciaire la SA Maxi Toys France,
'
Vu l’intervention à la procédure de la SELARL MJM, prise en les personnes de Me [O] [S] et Me [B] [N], ès qualités de co-liquidateur de la société SA Maxi Toys France, ainsi que de la SCP Noël – Nodée – [U], prise en la personne de Me [Z] [U], mandataire liquidateur, en les mêmes qualités,
'
Vu l’ordonnance rendue le 14'décembre 2023, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'DECLARONS la SOCIETE POUR LA REMUNERATION EQUITABLE de la communication au public des phonogrammes du commerce, recevable à soulever une fin de non-recevoir relative à l’intervention volontaire de la société de droit luxembourgeois JAMENDO ;
DECLARONS l’intervention volontaire de la société de droit luxembourgeois JAMENDO irrecevable pour défaut d’intérêt ;
DEBOUTONS la SOCIETE POUR LA REMUNERATION EQUITABLE de la communication au public des phonogrammes du commerce de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la société de droit luxembourgeois JAMENDO à payer à la SOCIETE POUR LA REMUNERATION EQUITABLE de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société de droit luxembourgeois JAMENDO aux dépens de l’incident ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance.
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 25 janvier 2024',
'
aux motifs, notamment et en substance, que':
— la SPRE est recevable à soulever une fin de non-recevoir concernant l’intervention volontaire de la société Jamendo, car cette demande a bien été reprise dans ses dernières conclusions et le juge de la mise en état est donc valablement saisi de cette question,
— l’intervention volontaire de la société Jamendo, dont les seules prétentions consistent dans le renvoi de plusieurs questions préjudicielles au Conseil d’État et – à l’occasion d’un mémoire distinct – d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, ainsi qu’à surseoir à statuer dans l’attente de la réponse donnée à ces différents renvois, présente un caractère accessoire et non principal, car elle n’élève pas de prétentions propres, mais soutient les moyens de défense de la société Maxi Toys France'; de plus, elle ne revendique pas directement la rémunération équitable, mais cherche à faire annuler les barèmes appliqués par la SPRE.
— la société Jamendo ne justifie donc d’aucun intérêt direct à intervenir dans cette procédure pour la conservation de ses droits, n’ayant pas démontré de droit en jeu qui nécessiterait son intervention à titre principal, son intervention volontaire devant, en conséquence, être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt légitime à agir, conformément à l’article 31 du code de procédure civile.
— la SPRE ne démontre pas de préjudice découlant de l’intervention de la société Jamendo.
'
Procédure n°'RG 24/00898':
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SA Jamendo, société de droit luxembourgeois, contre cette ordonnance et déposée le 21'février 2024, intimant la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au public des phonogrammes – SPRE,
'
Vu la constitution d’intimée de la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au public des phonogrammes du commerce – SPRE en date du 15'mars 2024,
'
Vu la constitution d’intimées de la SA Maxi Toys France, de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [Z] [U], ès qualités de co-liquidateur de la SA Maxi Toys France et de la SELARL MJM, prise en la personne de Me [B] [N], ès qualités de co-liquidateur de la SA Maxi Toys France en date du 17'juin 2024.
'
Procédure n°'RG 24/00948':
'
Vu la déclaration d’appel, à fins complétive, formée par la SA Jamendo, société de droit luxembourgeois, contre l’ordonnance susvisée et déposée le 23'février 2024,
'
Vu la constitution d’intimée de la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au public des phonogrammes du commerce – SPRE en date du 17'mai 2024,
'
Vu la constitution d’intimées de la SA Maxi Toys France, de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [Z] [U], ès qualités de co-liquidateur de la SA Maxi Toys France et de la SELARL MJM, prise en la personne de Me [B] [N], ès qualités de co-liquidateur de la SA Maxi Toys France en date du 17'juin 2024,
'
Vu l’ordonnance du 20'septembre 2024 ordonnant la jonction des deux instances sous le n°'RG 20/898,
'
Vu les dernières conclusions en date du 9'octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Jamendo demande à la cour de':
'A titre principal,
ANNULER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg (RG n° 19/06570)
A titre subsidiaire :
INFIRMER l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg (RG n° 19/06570)
— En ce qu’elle a déclaré la Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) recevable à soulever une fin de non-recevoir relative à l’intervention volontaire de la société JAMENDO ;
— en ce qu’elle a déclaré la société de droit Luxembourgeois JAMENDO irrecevable à intervenir volontairement dans le contentieux opposant la Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) à la société MAXI TOYS France SA ;
— En ce qu’elle l’a condamnée à payer à la Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau
— DECLARER la Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) irrecevable en ses demandes fins et conclusions
— DECLARER que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non-recevoir qui relève du tribunal au fond
— DECLARER la société JAMENDO SA recevable en son intervention volontaire.
— DEBOUTER la Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) de l’intégralité de ses fins et conclusions
En tout état de cause :
Condamner la Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) à payer à la société JAMENDO SA la somme 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— à titre principal, la nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023, qui a déclaré son intervention irrecevable, au motif que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur une telle fin de non-recevoir, en raison de la date de la procédure antérieure au 1er janvier 2020 et ayant, ainsi, excédé ses compétences en déclarant son intervention irrecevable';
— à titre subsidiaire, la recevabilité de son intervention volontaire, justifiée par son statut d’entité de gestion indépendante (EGI) en vertu de la directive 2014/26/UE qui lui confère la capacité d’agir dans le cadre des litiges relatifs à la gestion collective des droits d’auteur, la rendant légitime pour intervenir dans la procédure puisqu’elle est en droit de percevoir la rémunération équitable prévue à l’article L.214-1 du CPI, contestée par la SPRE, sa qualité n’étant pas discutable au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et ne pouvant, le cas échéant, être discutée que devant les juridictions du Grand-Duché,
— en tout état de cause, un intérêt direct à ce que la SPRE soit déboutée de la totalité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Maxi Toys, poursuivie par la SPRE au titre de l’utilisation de son répertoire, la concluante, outre qu’elle aurait un intérêt moral, étant garante des condamnations auxquelles la société Maxi Toys, à laquelle elle est liée contractuellement à ce titre, pourrait être condamnée.
'
Vu les dernières conclusions en date du 8'juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, déposées dans les deux instances n°'24/00898 et 24/00948, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au public des phonogrammes du commerce demande à la cour de':
'Ici expressément repris,
Vu les dispositions applicables
— DECLARER les appel et appels provoqués des sociétés JAMENDO, MAXI TOYS France et de la SELARL MJM et la SCP NOEL-NODEE-[U], es qualité de co-liquidateurs de la SA MAXI TOYS France mal fondés,
— LES EN DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société JAMENDO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la société MAXI TOYS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société JAMENDO à verser à la SPRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’irrecevabilité de la demande adverse de nullité qui intervient au stade de l’appel, alors que ni la société Jamendo, ni la société Maxi Toys France, qui ont conclu à de nombreuses reprises, y compris sur injonction faite par le juge de la mise en état saisi, n’aient jugé utile de contester sa compétence pour statuer sur une question de fond liée à une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile,
— la validité de l’ordonnance du 14 décembre 2023 qui aurait légitimement déclaré l’intervention volontaire de la société Jamendo, postérieure au 1er janvier 2020, irrecevable pour défaut d’intérêt direct à agir dans la procédure,
— l’absence de qualité à agir de la société Jamendo qui n’aurait pas prouvé qu’elle remplissait les critères légaux, qu’elle détaille, pour être qualifiée d’entité de gestion indépendante (EGI), une condition nécessaire pour percevoir la rémunération équitable due par la société Maxi Toys France, ni que la CJUE aurait statué sur son statut, le caractère probant des éléments présentés par la partie adverse étant réfuté dans le détail,
— la compétence du juge français pour apprécier le litige au regard de la loi luxembourgeoise invoquée par la société Jamendo, l’appréciation du respect d’une directive européenne d’application directe relevant de sa compétence pour apprécier la qualité à agir d’une partie, dans le cadre de l’examen d’une fin de non-recevoir dont il est saisi et sur laquelle il doit statuer,
— l’absence d’intérêt de la société Jamendo indépendamment de sa qualité d’EGI, à laquelle elle renoncerait tout simplement dans ses conclusions d’appel,
— la confirmation de l’ordonnance entreprise également envers la société Maxi Toys France.
'
Vu les dernières conclusions en date du 16'septembre 2024, transmises par voie électronique le 17'septembre 2023 dans les deux instances n°'24/00898 et 24/00948, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Maxi Toys France, la SCP NOEL-NODEE-[U], prise en la personne de Me [Z] [U], ès qualités et la SELARL MJM, prise en la personne de Me [O] [S] et Me [B] [N], ès qualités, demandent à la cour de':
'ORDONNER la jonction des procédures RG : 24/00898 et 24/00948 sous le premier numéro RG : 24/008980.
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel de la SA JAMENDO.
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel provoqué de la SELARL MJM et de la SCP NOEL-NODE-[U], ès-qualité de co-liquidateurs de la SA MAXI TOYS FRANCE d’une part, et de la SA MAXI TOYS d’autre part.
PRONONCER l’annulation de l’ordonnance querellée rendue le 14 décembre 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, 1ère Chambre Civile.
Subsidiairement,
INFIRMER l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SA JAMENDO et statuant à nouveau,
DECLARER recevable l’intervention de la SA JAMENDO dans la procédure RG : 19/06570.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE) à payer à la SELARL MJM et à la SCP NOEL-NODE-[U], ès-qualité de co-liquidateurs judiciaires de la SA MAXI TOYS FRANCE la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— un excès de pouvoir du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SPRE, en raison de la date de début de la procédure avant le 1er janvier 2020, justifiant l’annulation de l’ordonnance querellée,
— la recevabilité de leur appel provoqué, en ce qu’il vise à voir écarter les prétentions de la SPRE, sans que les co-liquidateurs de la société Maxi Toys n’aient jamais conclu à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Jamendo, qui n’aurait pas eu pour effet de créer une nouvelle instance,
— la légitimité de l’appel provoqué, au regard des demandes et de l’argumentation de la société Jamendo qu’elles rappellent – notamment en ce que la société Jamendo affirme être mise en cause dans cette affaire et que la position de la SPRE serait inconstitutionnelle – et des liens contractuels entre la société Maxi Toys et cette société, rien ne justifiant sur le fond qu’une créance soit reconnue à la SPRE pour des droits que la société Maxi Toys aurait déjà payés à la SA Jamendo.
'
Vu les débats à l’audience du 6'novembre 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la demande d''annulation’ de l’ordonnance et sur la compétence du juge de la mise en état':
'
La société Jamendo, tout comme la société Maxi Toys France et ses liquidateurs, entendent voir 'annuler’ la décision de première instance et, le cas échéant, à titre subsidiaire sur infirmation, 'déclarer’ que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non-recevoir qui relève du tribunal au fond.
'
La SPRE leur oppose l’irrecevabilité de cette demande, non soumise au juge de la mise en état, dont la compétence n’aurait jamais été contestée à l’occasion de l’instance devant lui.
'
Cela étant, la cour observe que, par définition, la nullité de la décision rendue par une juridiction ne peut être soumise à son examen, aucune irrecevabilité n’étant, ainsi, encourue de ce chef.
'
La cour rappelle, à cet égard, que l’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
'
À ce titre, si la demande porte sur la contestation du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état au titre de laquelle, subsidiairement, la société Jamendo fait valoir une fin de non-recevoir qui peut elle-même être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois à hauteur d’appel, l’appelante n’en est pas moins recevable à contester, par la voie de l’appel et aux fins d’annulation, ainsi qu’elle le fait à titre principal, la décision du juge de la mise en état ayant méconnu l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, comme elle soutient que c’est le cas en l’espèce, peu importe qu’aucune contestation n’ait été émise à ce titre dans le cadre des débats en première instance, dès lors qu’il revient, en tout état de cause, au juge de la mise en état de statuer dans le cadre de ses attributions.
'
À cet égard, la cour rappelle que l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°'2019-1333 du 11'décembre 2019, prévoit que':
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;'
2. Allouer une provision pour le procès ;'
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;'
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;'
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.'
'
L’article 789 6° du code de procédure civile, en sa version issue du décret précité, énonce que’le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
'
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
'
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir, par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir, même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
'
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
'
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 précité, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il est exact que la société Maxi Toys a été assignée par la SPRE en date du 1er juillet 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, la société Jamendo étant, cependant, intervenue volontairement par conclusions du 22'mai 2020 et donc postérieures à cette date.
'
Cela étant, il convient de rappeler que l’intervention constitue une demande incidente au sens de l’article 63 du code de procédure civile, formée de la même manière qu’un moyen de défense, selon l’article 68 du code précité et a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, comme l’énonce l’article 66 du même code, s’agissant, du reste, d’une intervention par simple voie de conclusions.
Ainsi, le juge de la mise en état n’avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur une fin de non-recevoir soulevée dans une instance engagée en première instance avant le 1er janvier 2020, fût-ce concernant la recevabilité d’une intervention formée ultérieurement.
'
En conséquence, la cour annulera la décision du juge de la mise en état.
'
Cela étant, en vertu de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, 'la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
'
Il n’en reste pas moins que la cour, ayant annulé l’ordonnance entreprise pour excès de pouvoir, ne saurait statuer, au titre de la dévolution, que dans la limite des pouvoirs eux-mêmes dévolus au juge de la mise en état à l’occasion de sa saisine, de sorte qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur la recevabilité de l’intervention de la société Jamendo.
''
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
La société SPRE, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux relevant de la procédure de première instance.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société SPRE une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'000 euros au profit de la société Jamendo, d’une part, de la société Maxi Toys France et de ses co-liquidateurs, d’autre part, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Jamendo.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Annule l’ordonnance rendue le 14'décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Rappelle que la cour n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SA Jamendo,
'
Condamne la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au public des phonogrammes du commerce aux dépens de première instance et d’appel,'
Condamne la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au public des phonogrammes du commerce à payer à la SA Jamendo la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au public des phonogrammes du commerce à payer à la SA Maxi Toys France, à la SCP NOEL-NODEE-[U], prise en la personne de Me [Z] [U], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SA Maxi Toys et à la SELARL MJM, prise en la personne de Me [B] [N], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SA Maxi Toys, conjointement, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au public des phonogrammes du commerce.
La Greffière : le Président :
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Textes cités dans la décision
- CRM - Directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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