Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 22/08410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2022, N° 19/0823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08410 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVO7
[P]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 05 Décembre 2022
RG : 19/0823
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000122 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
[6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 avril 2019, la [4] (la caisse, la [5]) a notifié à M. [P] (l’assuré) un indu d’un montant de 13 882,16 euros au titre d’une erreur sur le montant des indemnités journalières versées à ce dernier suite à l’accident du travail dont il avait été victime le 22 mars 2017.
Le 14 mai 2019, l’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé le bien-fondé de la somme réclamée à hauteur de 13 877,77 euros sur la période du 23 mars 2017 au 19 avril 2017 et du 20 avril 2017 au 31 janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2019, l’assuré a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la [5] la somme réclamée.
Par déclaration enregistrée le 14 décembre 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— débouter la caisse de sa demande en répétition de l’indu,
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 13 877,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la même aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de l’assuré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE L’INDU
L’assuré conteste l’indu qui lui est réclamé en son principe et son montant et soutient qu’il revient à la caisse, qui échouerait à le faire, à rapporter la preuve du calcul des indemnités journalières auxquelles il était en droit de prétendre. Il considère que la caisse ne peut se contenter de procéder par simples affirmations et que le premier juge a renversé la charge de la preuve.
En réponse, la [5] prétend avoir régularisé le dossier de l’assuré auquel a donc notifié un indu rectifié du 13 juin 2019, pour un montant résiduel de 13 877,77 euros. Elle prétend justifier de sa créance par la production des attestations de paiement des indemnités journalières, des justificatifs pôle emploi, des bulletins de salaire et d’un tableau récapitulatif reprenant des calculs précis.
Il résulte de l’article 1302-1 du code civil que « celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à la restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
En application de ces dispositions, en cas de versement indu, la caisse est en droit de récupérer les sommes versées à tort.
Par ailleurs, l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse a deux ans à compter du paiement des prestations pour recouvrer les sommes indument versées.
En l’espèce, la [5] justifie du principe et du montant de sa créance par les pièces qu’elle verse aux débats et les calculs précis qu’elle développe en ses écritures, le détail du calcul figurant également sur la décision de la commission de recours amiable.
Il est établi que les indemnités journalières ont été calculées sur la base de 53,34 euros nets par jour au lieu de 37,70 euros pour la période allant du 23 mars 2017 au 19 avril 2017, et sur la base de 70,24 euros nets par jour au lieu de 49,62 euros pour la période allant du 20 avril 2017 au 31 janvier 2019, soit un indu total de 13 877,77 euros. Si la caisse a varié SUR le montant des sommes réclamées, ceci résulte des régularisations qu’elle a dû, à bon droit, opérer.
La cour relève que l’assuré qui conteste le principe et le quantum de la dette ne produit aucun élément de nature à établir que le montant litigieux n’est pas dû et que les calculs produits sont infondés ou erronés.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’assuré au paiement de la somme de 13 877,77 euros au titre des indus sur les périodes concernées.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’assuré sollicite des dommages et intérêts en raison, selon lui, de l’erreur fautive de la caisse qui l’aurait placé dans une grande précarité, contestant toute réticence dolosive de sa part ainsi que toute attitude fautive le concernant. Il ajoute que non seulement la caisse a commis une faute dans le calcul des prestations devant lui revenir mais qu’elle a également fait pression sur lui en le laissant sans ressources alors qu’elle était informée de sa situation financière précaire
L’indu étant justifié, l’assuré est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts en raison d’une faute de la caisse qui n’est pas démontrée, une simple erreur ne revêtant pas de surcroît un caractère fautif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande indemnitaire de l’assuré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’assuré, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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