Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 9 janv. 2026, n° 22/12557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
(n° /2026, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12557 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022-Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 15/14388
APPELANTS
Monsieur [J] [V],
[Adresse 1]
[Localité 7]
né le 20 Novembre 1984 à [Localité 9]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Madame [L] [G] ÉPOUSE [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
née le 01 Avril 1986 à [Localité 13]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
né le 11 Septembre 1953 à [Localité 11]
Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
INTERVENANT
S.A.R.L. CALESPARD, Société à responsabilité limitée au capital de 1 310 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°899 314 207, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré
.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ensemble immobilier du [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 2] dénommé "[Adresse 15]" est soumis au statut de la copropriété et il est régi par un règlement de copropriété dressé par un notaire. Il est constitué de quatre immeubles ou groupes d’immeuble et de neuf hôtels particuliers ou pavillons desservis par une voie privée autour du parc central.
M. et Mme [V] ont acquis, par acte notarié du 5 mai 2011, au sein de cette copropriété, le pavillon « annexe Delacroix » correspondant au lot n°116 de l’état descriptif de division, décrit de la façon suivante :
« Lot n° CXVI, pavillon annexe Delacroix qui comprend :
1°/ à titre de propriété privative : un pavillon sur terre-plein composé de deux pièces.
La mitoyenneté suivant le bâtiment actuel avec l’Hôtel Delacroix et le groupe d’immeubles Lavoisier-Pascal.
2°/ à titre de parties communes : le droit aux parties communes du syndicat général de la Villa Adrienne dans la propriété fixée pour son lot à 2 millièmes. "
Souhaitant agrandir leur pavillon, M. et Mme [V] ont d’abord sollicité l’autorisation de le surélever, ce qui leur a été refusé par l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2011.
Sur les conseils de leur maître d''uvre, M. [Z] [X], ils ont alors opté pour une solution consistant à affouiller le sol sur une profondeur d’un mètre pour leur permettre de créer une mezzanine et ont signé une convention de mission d’architecte le 21 juillet 2011 laquelle comprenait l’étude, la consultation des entreprises et des fournisseurs, le dépôt de la demande d’autorisation, le suivi de chantier, l’assistance à la réception, le contrôle des factures et la souscription des assurances. Ils ont conclu ensuite un marché de travaux avec la société Coprema, le 23 octobre 2011.
Les travaux d’affouillement du sol du pavillon ayant été engagés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndic de la copropriété les a mis en demeure par courrier du 24 novembre 2011 de cesser ces travaux et de remettre les lieux en l’état.
M. et Mme [V] ont d’abord interrompu le chantier, mais ils ont finalement décidé de poursuivre les travaux à leur terme, le chantier s’est terminé début 2012.
C’est dans ce contexte que M. et Mme [V] ont assigné, une première fois, le 15 mai 2012, M. [X] aux fins d’obtenir :
— la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre et la restitution de la somme de 4 000 euros versée à titre d’honoraires,
— sa condamnation en paiement de diverses sommes pour frais de consultation d’un avocat, pour leur préjudice moral et au titre du surcoût du marché Coprema, outre l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance de Paris a par jugement du 27 août 2013 :
— constaté que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre signé entre les parties est intervenue le 7 décembre 2011,
— débouté M. et Mme [V] de leur demande de remboursement de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre d’honoraire,
— débouté M. [X] de sa demande reconventionnelle en versement d’un supplément d’honoraire,
— condamné M. [X] au paiement à M. et Mme [V] de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. et Mme [V] de leur demande en paiement de la somme de 12 037,50 euros au titre du surcoût du marché Coprema et de celle de 3 000 euros pour frais de consultation d’avocat,
— condamné M. [X] au paiement à M. et Mme [V] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est devenu définitif.
Parallèlement, la demande de ratification des travaux réalisés présentée par les époux [V] à l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2012 a été rejetée et le projet modificatif de l’état descriptif de division présenté pour l’assemblée générale du 27 mai 2013 avec proposition de compensation financière pour l’affouillement du sol a été rejeté faute de quorum ; cette assemblée générale a voté une habilitation du syndic à engager une action à leur encontre.
C’est ainsi que M. et Mme [V] ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier de justice du 27 mars 2014 par le syndicat des copropriétaires aux fins de les voir condamner à remettre les lieux en leur état antérieur, c’est-à-dire à démolir les ouvrages et les aménagements réalisés dans le décaissement du sol et à remettre le tréfonds en l’état initial sous astreinte de 500 euros par jour ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêt ; cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 14/5125 et a fait l’objet d’un jugement en date du 18 février 2022.
M. et Mme [V] ont assigné M. [Z] [X], par acte d’huissier de justice du 2 octobre 2015, en intervention forcée dans cette procédure aux fins d’être garantis par leur ancien maître d''uvre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 15/14388 et a fait l’objet d’un jugement en date du 18 février 2022.
La demande de jonction des deux procédures présentées par M. et Mme [V] au cours de la mise en état a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2016.
Par jugement du 18 février 2022, dans l’affaire opposant M. et Mme [V] à M. [X], le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette les demandes présentées par M. et Mme [V] à l’encontre de M. [X] par leur assignation du 2 octobre 2015 ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive soutenue par M. [X] ;
Condamne M. et Mme [V] in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Puybaret, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. et Mme [V] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 5 juillet 2022 M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour, M. [X].
La société Calespard est intervenue volontairement à la procédure d’appel en qualité de nouveau propriétaire du lot 116 de la copropriété,
Sur incident soulevé par M. [X], une ordonnance a été rendue le 2 mai 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état :
Se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, de l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et de la prescription de l’action de la société Calespard à l’encontre de M. [X] ;
Condamne M. [X] aux dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [X] et le condamne à payer à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (sic) la somme de 2 000 euros ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, suite à l’exécution de l’injonction de rencontrer un médiateur, mesure ordonnée par décision distincte.
La médiation n’ayant pas pu être mise en place, la clôture a été prononcée par une ordonnance du 4 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 Octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 Mars 2023, M. et Mme [V] et la société Calespard demandent à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [V] à l’encontre de M. [X],
Statuant à nouveau,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Calespard en sa qualité de nouveau propriétaire du lot 116 de la copropriété,
Déclarer recevable et bien fondée cette intervention volontaire et enregistrer en la cause la société Calespard en qualité d’intervenante volontaire et comme telle appelante,
Déclarer la société Calespard recevable en ses demandes et débouter M. [X] de tous ses moyens d’irrecevabilité,
Condamner M. [X] à relever indemne et garantir M. et Mme [V] de l’ensemble des condamnations ordonnées à leur encontre au titre du jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Condamner M. [X] à payer à M. et Mme [V], à titre de dommages- intérêts la somme de 17 287,34 euros correspondant à la moitié du coût des travaux réalisés avant l’arrêt du chantier,
Condamner M. [X] à payer à la société Calespard, venant aux droits de M. et Mme [V], la somme de 36 893,98 euros, sauf à parfaire, correspondant à la moitié du coût des travaux de remise en état du pavillon,
Débouter M. [X] de toutes ses demandes,
Condamner M. [X] à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Étevenard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
Dire l’appel interjeté par M. et Mme [V] et la société Calespard à l’encontre du jugement prononcé le 18 février 2022, recevable, mais mal fondé ;
En conséquence,
Confirmer purement et simplement la décision dont appel en ce qu’elle les a déboutés des demandes de condamnation qu’ils formaient à l’encontre de M. [X], dès lors que :
— elles se heurtent à l’autorité de chose jugée,
— aucune faute n’était démontrée à l’égard de l’architecte en relation avec la réalité des préjudices allégués.
I. Sur l’autorité de chose jugée du jugement prononcé le 27 août 2013
Juger que le tribunal a déjà dit que M. et Mme [V] savaient qu’ils devaient obtenir une autorisation de la copropriété pour réaliser leur opération ainsi qu’ils savaient qu’ils devaient obtenir les autorisations administratives ad hoc,
En conséquence,
Juger que le litige, soumis aujourd’hui à la cour, est partiellement revêtu de l’autorité de chose jugée
II. Irrecevabilité des demandes formées par la société Calespard
Juger que la société Calespard forme pour la première fois une demande de condamnation à l’encontre de M. [X] devant la cour,
En conséquence,
La dire irrecevable pour être nouvelle,
L’en débouter ;
Sur la prescription de l’action de la société Calespard
Juger prescrite l’action de la société Calespard à l’encontre de M. [X],
En conséquence,
Juger ses demandes irrecevables,
L’en débouter.
III. Mal fondé des demandes formées à l’égard de l’architecte en l’absence de démonstration d’un manquement qui lui serait imputable dans la nécessité d’avoir à remettre les parties communes en état
Donner acte au concluant de ce qu’il ne conteste pas que le maître de l’ouvrage a mis unilatéralement fin à sa mission le 7 décembre 2011,
Juger que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable à l’architecte en relation avec leur obligation de remettre les lieux en l’état,
Juger qu’ils ne démontrent pas subir un préjudice direct, certain, actuel et licite,
En conséquence,
Débouter purement et simplement M. et Mme [V] des demandes qu’ils forment à l’égard de l’architecte,
A tout le moins,
Juger qu’ils sont principalement responsables de leur situation,
Confirmer la décision dont appel,
IV. Subsidiairement – Critique du montant des demandes formées
Juger que l’architecte n’est pas débiteur de l’obligation de remettre les parties communes en état,
Juger qu’il ne peut être condamné à garantir une condamnation sous astreinte,
Juger que le préjudice de la copropriété n’est établi ni en son principe ni en son montant,
Juger que M. et Mme [V] et la société Calespard n’établissent pas la preuve du préjudice qu’ils subissent et du lien de causalité qui pourrait exister entre ce préjudice et les prétendues fautes commises par l’architecte,
En conséquence,
Les débouter purement et simplement de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’ils forment à l’égard de M. [X],
Reconventionnellement
Condamner M. et Mme [V] à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
Les condamner à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [X]
1-Sur l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
M. [X] fait valoir que le tribunal a déjà tranché le litige portant sur les conséquences liées aux retards des travaux édifiés sous la maîtrise d’ouvrage des appelants et que sa responsabilité a été reconnue en ce qui concerne la seule décision de commencer les travaux mais pas dans celles de les poursuivre, en ce que notamment, M. et Mme [V] ont mis un terme à sa mission le 7 décembre 2011.
Il en déduit qu’il ne saurait être à nouveau poursuivi pour les préjudices consécutifs aux travaux de remise en état par une société nouvellement constituée par les époux [V].
Il ajoute que le jugement du 27 août 2013 est définitif et qu’il n’a constaté aucun manquement contractuel de l’architecte dans la conduite des travaux et que le préjudice lié au manquement à son devoir de conseil a été fixé et indemnisé.
M. et Mme [V] font valoir que dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 27 août 2013, ils n’avaient pas encore été assignés par le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir la remise du pavillon dans son état d’origine et ils n’avaient donc formulé aucune demande concernant la démolition de l’ouvrage rendue nécessaire du fait de l’absence d’autorisation du syndicat des copropriétaires.
Ils ajoutent que leur préjudice s’est considérablement aggravé car le syndicat a obtenu la remise en état des lieux. Ils soutiennent ainsi que cette procédure diffère de la précédente en ce qu’elle est liée à l’évolution du litige.
Réponse de la cour
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La liste des fins de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative et dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que seul le dispositif d’un jugement a autorité de la chose jugée et que les motifs en sont dépourvus, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif (2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-24.222).
En l’espèce,
Le jugement du 27 août 2013 a :
— constaté que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre signé entre M. [X] et M. et Mme [V] le 21 juillet 2011 est intervenue le 7 décembre 2011,
— débouté M. et Mme [V] de leur demande de remboursement de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre d’honoraires,
— débouté M. [X] de sa demande reconventionnelle en versement d’un supplément d’honoraire,
— condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. et Mme [V] au titre de leur préjudice moral,
— débouté M. et Mme [V] de leur demande en paiement de la somme de 12 037,50 euros au titre du surcoût du marché Coprema,
— débouté M. et Mme [V] de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros pour frais de consultation d’un avocat,
— Condamne M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. et Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamné M. [X] aux dépens.
C’est sur le fondement du manquement de l’architecte à son obligation de conseil et pour indemniser notamment la crainte de voir agir la copropriété en démolition que le tribunal a prononcé la condamnation de M. [X] à indemniser le préjudice moral passé et actuel de M. et Mme [V].
Devant la cour, M. et Mme [V] demandent de condamner M. [X] à les garantir et à payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de 17 287,24 euros correspondant à la moitié du coût des travaux réalisés avant l’arrêt du chantier et 36 893,98 euros sauf à parfaire correspondant à la moitié du coût des travaux de remise en état du pavillon.
Si le fondement de la demande devant la cour est identique à celui qui a supporté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. et Mme [V] et sur lequel a statué le tribunal judiciaire de Paris en 2013, à savoir le manquement au devoir d’information et de conseil et le défaut d’obtention des autorisations administratives de M. [X] ; l’objet de la demande diffère s’agissant d’une demande en garantie et en paiement du coût des travaux réalisés.
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir de M. [X] au titre de l’autorité de la chose jugée.
2- Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Calespard
Moyens des parties
La société Calespar fait valoir qu’elle est devenue propriétaire du lot n°116 de la copropriété de la [Adresse 15], le 19 avril 2021 soit avant l’audience des plaidoiries mais après la clôture des débats.
M. [X] soutient que la société Calespar ne peut le priver d’un double degré de juridiction et que les demandes qu’elle forme sont nouvelles en appel.
Réponse de la cour
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d’appel un litige nouveau ( 2e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 94-13.507, Bulletin 1996, II, n° 134).
En l’espèce, la société Calespar intervient volontairement en appel aux droits de M. et Mme [V].
Les appelants et l’intervenante volontaire communiquent une attestation de Me [W], notaire en date du 15 septembre 2022 qui indique qu’il a été constitué une société à responsabilité limitée Calespar entre M. [V] et Mme [V] née [G] et que les associés ont apporté le lot de copropriété n°116 de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 14].
L’intervention volontaire de la société Calespar qui vient aux droits de M. et Mme [V] à compter du 19 avril 2021 ne modifie pas le litige et elle n’est pas irrecevable.
La fin de non-recevoir de M. [X] sera rejetée.
3- Sur la prescription de l’action de la société Calespar
Moyen des parties
M. [X] fait valoir que la société Calespar est un tiers au contrat de maîtrise d''uvre résilié et qu’elle ne peut rechercher sa responsabilité que sur le fondement délictuel qui se prescrit par 5 ans et qu’elle a formé ses demandes postérieurement à l’expiration du délai quinquennal.
La société Calespar soutient qu’elle n’est pas irrecevable puisqu’elle est devenue propriétaire le 19 Avril 2021 et qu’elle a présenté ses demandes dans ses conclusions du 28 septembre 2022.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, la société Calespar vient aux droits de M. et Mme [C] à compter du 19 avril 2021 et elle bénéficie à ce titre de l’interruption de prescription qu’ils ont effectuée en assignant en garantie M. [X] par acte du 2 octobre 2015 sans que celui-ci ne soulève une fin de non-recevoir à leur égard.
La fin de non-recevoir de M. [X] sera rejetée.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [X]
Moyens des parties
M. et Mme [V] et la société Calespar font valoir que M. [X] a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne les informant pas de la nécessité d’obtenir préalablement aux travaux, l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour affouiller le sol ainsi qu’une autorisation d’urbanisme.
Ils revendiquent une aggravation de leur préjudice en ce que, lors de la première procédure à l’encontre de M. [X], aucune procédure n’avait encore été diligentée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires visant à remettre le pavillon dans son état d’origine. Ils considèrent que la décision du 27 août 2013 a autorité de la chose jugée en ce qui concerne la responsabilité de M. [X]. Ils reconnaissent que le droit d’affouiller le sol est un droit accessoire aux parties communes et qu’en procédant ainsi, sur les conseils de M. [X], ils ont fait usage d’un droit qui ne leur appartenait pas. Ils ajoutent que M. [X] devait s’assurer du respect de l’exécution de l’obligation de déposer une demande d’autorisation administrative qui avait été transférée à la société Coprema et qu’il devait encore s’assurer de la souscription d’une assurance DO.
M. [X] fait valoir que les maîtres de l’ouvrage n’étaient pas profanes en matière immobilière et savaient qu’ils devaient obtenir l’autorisation de la copropriété pour effectuer les travaux et qu’ils se sont délibérément affranchis de cette demande. Il ajoute que sa responsabilité a été retenue pour la décision de commencer les travaux mais pas celle de les poursuivre. Il rappelle que M. et Mme [V] se sont adressés à lui car ils s’étaient vus opposer un refus de la copropriété pour un projet de surélévation et qu’ils étaient donc informés de la nécessité d’obtenir une autorisation de celle-ci avant tous travaux. Il ajoute que ce point a déjà été tranché. Il indique encore que M. et Mme [V] ont consulté un avocat pour tenter de contourner le refus de la copropriété concernant la surélévation avant les travaux d’affouillement du sol. Il soutient encore que les travaux ont été repris après la résiliation de son contrat en janvier 2012.
Il fait valoir encore que le préjudice des maîtres de l’ouvrage est lié à l’absence d’autorisation de la copropriété mais pas à l’absence d’autorisation administrative ou d’absence d’assurance DO. Il a rappelé l’obligation de déposer une déclaration préalable de travaux et cette obligation a été transférée à l’entreprise.
Il ajoute encore que les appelants ne prouvent pas la réalité de leur préjudice et ne produisent pas le jugement qui a été prononcé dans la procédure engagée à l’initiative du syndicat des copropriétaires et il prétend qu’un accord serait intervenu avec la copropriété.
Il conteste la demande de garantie puisque les travaux ont été ordonnés par les maîtres de l’ouvrage et non par lui.
Il conteste les demandes de dommages-intérêts car les appelants ne démontrent pas la réalité de leur préjudice et il ajoute que la poursuite des travaux résulte du seul choix des appelants.
Réponse de la cour
L’architecte est débiteur d’une obligation de moyen à l’égard du maître de l’ouvrage et il est également tenu à son égard d’un devoir de conseil et d’assistance dans le cadre de la mission qui lui est dévolue.
Les premiers juges ont par deux fois, en 2013 et 2022 (jugement soumis à la cour), retenu la responsabilité partagée du maître d''uvre et des maîtres de l’ouvrage quant à la nécessité d’obtenir une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant d’engager les travaux, ce que savaient parfaitement M. et Mme [V].
Ils avaient d’ailleurs précédemment sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des co-propriétaires d’ailleurs précédemment lors du premier projet de surélévation du pavillon.
M. et Mme [V] ne contestent pas ce partage puisqu’ils réclament la moitié des sommes qu’ils disent avoir payées au titre du coût des travaux déjà réalisés lors de la suspension du chantier soit 17 287,34 euros.
Cependant, concernant l’aggravation de leur préjudice, tenant à la demande de démolition des travaux exécutés, les époux [V] n’établissent pas la faute contractuelle de l’architecte dans le cadre de l’exécution du contrat du 21 juillet 2011. En effet, le jugement de 2013 a définitivement prononcé la résiliation de ce contrat à la date du 7 décembre 2011, soit juste après la mise en demeure du syndicat des copropriétaires d’interrompre les travaux.
Les maîtres d’ouvrage n’établissent pas que l’architecte est intervenu postérieurementà la résiliation et il est établi qu’ils ont pris seuls la décision de reprendre leur chantier postérieurement à cette résiliation du contrat.
Ils ne démontrent pas non plus l’existence d’un élément nouveau qu’ils ne pouvaient pas prévoir à la date de la précédente action dès lors que l’interruption des travaux est intervenue le 12 décembre 2011 et que les maîtres d’ouvrages ont décidé seuls de reprendre ceux-ci en janvier 2012 alors qu’ils connaissaient le risque de voir la copropriété demander la démolition des travaux, crainte qu’ils ont exprimée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 27 août 2013 et pour laquelle ils ont été indemnisés.
La remise en état du pavillon est liée à la reprise des travaux à l’initiative des maîtres de l’ouvrage après la résiliation du contrat avec l’architecte et elle n’est donc pas imputable à celui-ci.
En l’absence de faute de l’architecte au regard de l’aggravation du dommage, il n’y a pas lieu de statuer sur le préjudice de M et Mme [V].
Sur la procédure abusive
Moyens des parties
M. [X] demande la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que M. et Mme [V] font preuve d’un acharnement judiciaire à son égard.
M. et Mme [V] et la société Calespar sollicitent le rejet de la demande.
Réponse de la cour
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, comme l’a relevé le tribunal, M. [X] ne démontre pas la faute de M. et Mme [V] et de la société Calespar dans leur droit d’agir en justice à son égard ayant pu dégénérer en abus.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. et Mme [V], parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir opposées par M. [X],
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Calespar en cause d’appel,
Rejette les demandes indemnitaires de M. [J] [V] et de Mme [L] [V] née [G] et de la société Calespar,
Condamne M. [J] [V] et Mme [L] [V] née [G] et la société Calespar aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] [V], de Mme [L] [V] née [G] et les condamne à payer à M. [Z] [X] la somme de 4 000 euros à ce titre.
Le greffier, La Présidente,
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