Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 septembre 2023, N° 22/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/199
N° RG 23/03327 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWQN
NP/EB
Décision déférée du 17 Septembre 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (22/00070)
JP.MESLOT
[V] [Y]
C/
Caisse CARSAT AQUITAINE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic VALAY de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau D’AGEN
INTIMEE
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Y], née le 6 octobre 1956, a présenté à la CARSAT AQUITAINE une demande de retraite personnelle le 6 juin 2018 à laquelle il a été répondu par la caisse le 15 novembre 2018.
Le 19 novembre 2018, Mme [Y] a indiqué à la caisse qu’elle reportait le point de départ de sa retraite.
Mme [Y] a déposé une nouvelle demande de retraite le 27 mai 2021 avec un point de départ souhaité au 1er novembre 2021.
La CARSAT a proposé une retraite minorée de 45% à Mme [Y]. Toutefois, en l’absence de réponse de sa part, l’organisme de retraite lui a notifié un rejet de sa demande le 2 septembre 2021.
Mme [Y], par l’intermédiaire de son époux, a contesté cette décision devant la CRA par courrier parvenu le 28 octobre 2021.
A la suite du rejet implicite de sa demande par la CRA, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen par courrier du 25 février 2022.
Par jugement du 17 août 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses prétentions.
— condamné Mme [Y] aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2023.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de juger recevable et bien fondé son recours contre la décision de la CARSAT du 2 septembre 2021 et de lui ordonner de rétablir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2021 avec effet rétroactif.
A défaut, elle demande à la Cour de constater la faute commise par la CARSAT, de la condamner au paiement de la somme de 9 178 euros à titre de préjudice économique et de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de la perte de chance.
Elle sollicite enfin la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la notification de la CARSAT le 15 novembre 2018 concernant l’acquisition d’une retraite à taux plein à compter du 1er novembre 2021, en qualité d’aidant familial, était créatrice de droit justifiant alors un versement rétroactif de sa retraite à partir de cette date. De plus, elle s’estime fondée à demander réparation car une telle notification a eu des effets sur les choix familiaux et patrimoniaux ultérieurs des époux qui n’ont donc pas eu la possibilité d’anticiper au mieux leur vie future. Elle fait valoir que la CARSAT a donc commis une faute en communiquant des informations erronées, entraînant des préjudices financiers et moraux et ouvrant droit à réparation.
La CARSAT conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes et au titre de l’article 700 du CPC. Elle sollicite néanmoins, si la Cour estime que la Caisse a commis une faute, de ramener la demande indemnitaire au titre du préjudice économique de l’appelante à de plus justes proportions.
L’intimée conteste avoir commis une faute dans le traitement des demandes de retraite de Mme [Y], à laquelle elle a répondu avec diligence et exactitude au cours de l’examen de son dossier.
MOTIFS
Relativement aux droits à retraite de Mme [V] [Y] :
Les parties s’opposent factuellement sur le déroulement et la chronologie du traitement de la demande de retraite de Mme [V] [Y].
En effet, si les parties expliquent que Mme [V] [Y] a déposé son dossier le 18 mai 2018 pour une liquidation au 1er novembre 2018, dont il lui a été indiqué le 6 juin 2018 par la CARSAT qu’il avait été correctement réceptionné, elles présentent des interprétations différentes des événements ultérieurs.
Il est constant encore que le 15 novembre 2018, la CARSAT a notifié à l’assurée un document intitulé 'Evaluation de votre retraite personnelle’ et indiquant 'Vous avez souhaité obtenir une évaluation de votre future retraite personnelle. Au 01/11/2021, date à laquelle vous envisagez de partir à la retraite, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 294,39 euros’ dès lors qu’elle bénéficierait d’un 'taux de 50 %' compte tenu des 77 trimestres cotisés et de son âge.
Il n’est pas non plus discuté que, par la suite, le 19 novembre 2018, la CARSAT a adressé courrier du 19 novembre 2018 comportant la levée d’option avec soit un départ immédiat, avec un taux réduit, soit le report de sa date de départ à la retraite ni que c’est cette dernière option qu’a choisie l’appelante.
Cependant, Mme [V] [Y] explique que figurait en plus du courrier du 15 novembre 2018 un document manuscrit constitué d’un 'post-it’ sur lequel était écrit 'Madame [Y], vous allez recevoir un rejet inapte, avec une proposition à taux minoré, mais le taux plein est acquis au 1er novembre 2021 pour motif « aidant familial »', qui, selon l’appelante explique l’option qu’elle a allait choisir quelques jours plus tard, escomptant le bénéfice de ce que mentionnait le papier manuscrit. Elle estime que ce 'post-it’ est une décision créatrice de droits dont elle a demandé à bénéficier en présentant une nouvelle demande dans ce sens en 2021.
Au contraire, la CARSAT fait valoir que la notification du 15 novembre 2018 est explicite et conforme aux droits de l’assurée, un éventuel rajout manuscrit non signé n’étant pas de nature à modifier cet état. Elle estime que Mme [V] [Y] a choisi librement et de façon éclairée de reporter quelques jours plus tard, lorsque les différentes options lui ont été proposées, sa demande de retraite.
Il apparaît en premier lieu que l’attribution du 'post-it’ aux services de la CARSAT n’est nullement établie, de sorte que sa seule production ultérieure par l’appelante se heurte à la contestation de l’intimée. Faute de preuve de ce que ce document émane bien de la caisse, Mme [V] [Y] ne peut en invoquer le bénéfice.
En outre, ces mentions sont contredites tant par la notification officielle concomitante que par le courrier adressé quatre jours plus tard à Mme [V] [Y], qui n’affirme nullement le bénéfice d’un 'taux plein’ mais ouvre seulement une option, entre le taux minoré objet de la notification du 15 novembre 2018 et le report de la demande de retraite, sans précision ni de date ni de taux.
Il apparaît encore qu’il ne saurait être possible pour la caisse, à la date du 15 novembre 2018, de prédire les droits de son assurée à venir en définissant le taux dont elle pourrait bénéficier trois ans plus tard, et qu’il est peu probable, dans l’hypothèse où ce document manuscrit aurait été effectivement présent dans la lettre, que Mme [V] [Y] ait pu véritablement penser qu’il décrivait ses droits ultérieurs, ce d’autant que la notification quelques jours plus tard de l’option démentait ses éventuels espoirs.
Par ailleurs, l’examen réel des droits de l’assurée montre, ce qui n’est pas contesté, qu’elle ne remplit pas la condition pour bénéficier des avantages dédiés aux aidants familiaux, dès lors que contrairement aux exigences de l’article L. 351-8 du Code de la Sécurité Sociale et du décret n°2011-620 du 31 mai 2011, Mme [V] [Y] n’exerçait pas une activité professionnelle dans l’année civile au cours de laquelle a débuté l’interruption de l’activité en qualité d’aidant familial ou l’année civile la précédant.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [V] [Y] de sa demande tendant à voir établir ses droits pleins à compter du 1er novembre 2021.
Relativement à la demande de dommages et intérêts :
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, la faute ou la négligence qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
En conséquence, il appartient à celui qui sollicite la réparation d’un préjudice de rapporter la preuve de :
l’existence du préjudice ;
d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute ;
du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Il appartient dès lors à Mme [V] [Y] d’établir que la caisse a manqué à ses obligations.
En qualité d’organismes sociaux, les caisses de retraite sont tenues à une obligation générale d’information au profit de leurs assurés sur les conditions d’exercice et d’obtention de leurs droits.
Cette obligation générale d’information impose seulement aux caisses de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Il n’appartient pas, ainsi, aux caisses, en l’absence de demande des assurés, de prendre par exemple l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ou encore de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel. Enfin, les organismes sociaux ne sont pas tenus à un devoir de conseil de degré supérieur à l’obligation d’information.
En l’espèce, l’examen des échanges entre les parties montre que la CARSAT a fourni l’ensemble des informations que Madame [V] [Y] sollicitait lorsqu’elle en a fait la demande auprès de l’organisme de retraite. De plus, les notifications envoyées mentionnent que les réponses ne valaient pas demande de retraite et que les informations qu’elles contenaient étaient seulement indicatives.
De ce fait, en :
— notifiant le 15 novembre 2018 un droit à la retraite à taux réduit ;
— en proposant le 19 novembre 2018 une option entre cette retraite à taux réduit et un report de la demande de retraite ;
— en évaluant ensuite le droit à la retraite de Mme [V] [Y] lors de sa nouvelle demande présentée en 2021 conformément aux règles qui lui étaient applicables, l’intimée n’a pas manqué à ses obligations.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts devra être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé.
L’équité commande, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 aôut 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Mme [V] [Y] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Responsable ·
- Ressources humaines ·
- Marketing ·
- Licenciement ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Réserve spéciale ·
- Participation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Peinture et vernis ·
- Salariée ·
- Congé parental ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Congés payés ·
- Emploi
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Observation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Particulier employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Pièces ·
- Emploi ·
- Travail dissimulé ·
- Domicile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Entreprise ·
- In solidum ·
- Béton ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Magazine ·
- Activité économique ·
- Presse ·
- Royaume-uni ·
- Exécution provisoire ·
- Journal ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Copropriété ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Chose jugée ·
- Procédure ·
- Préjudice
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- État ·
- Fins
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.