Infirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 11 avr. 2024, n° 22/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 29 avril 2022, N° 2022/79;21/000407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° 134
GR
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Allégret,
le 18.04.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Gourdon,
le 18.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 11 avril 2024
RG 22/00248 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/79, rg 21/000407 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 29 avril 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 août 2022 ;
Appelante :
Mme [B] [T], demeurant [Adresse 1] ;
Représentée par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Sunzil Polynésie Services, société à responsabilité limitée, au capital de 23.898.250 F.CFP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le numéro Tpi 297 B (ancien numéro 7795-B) enregistrée sous le numéro Tahiti 567529, dont le siège social est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller, désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre et Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, non publiquement, de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La société Sunzil Polynésie Services, créancière de l’Eurl Nanutearii entretemps dissoute et liquidée, a assigné personnellement sa liquidatrice [B] [T] aux fins de voir condamner celle-ci au paiement de sa créance. La défenderesse s’est prévalue de la clôture de la liquidation amiable.
Par jugement rendu le 29 avril 2022, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a :
— condamné [B] [T] à payer à la Sarl Sunzil Polynésie Services les sommes suivantes :
. 1 272 621 francs CFP outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1 215 891 francs CFP depuis le 11 décembre 2019 pour faute en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Nanutearii ;
. 500 000 francs CFP au titre du préjudice moral ;
. 350 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [B] [T] aux dépens.
[B] [T] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 21 août 2022.
Il est demandé :
1° par [B] [T], dans sa requête, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter la Sarl Sunzil Polynésie Services de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui verser la somme de 210 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 325 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens ;
2° par la Sarl Sunzil Polynésie Services, dans ses conclusions visées le 25 mai 2023, de :
Vu les articles L.237-12 et L.225-254 du Code de commerce, vu l’article 1382 du Code civil, vu l’article 1844-5 du Code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 2022/79 rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 29 avril 2022 ;
A défaut, statuant à nouveau :
À titre principal :
— dire et juger que Mme [B] [T] est personnellement responsable des dettes de l’Eurl Nanutearii en raison de la transmission universelle de patrimoine opérée à son profit par suite de la dissolution sans liquidation de l’Eurl Nanutearii ;
En conséquence, condamner Mme [B] [T] à verser à la société Sunzil Polynésie Services la somme de 1.272.621 F.CFP, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1.215.891 F.CFP depuis le 11 décembre 2019, date de la sommation de payer ;
À titre subsidiaire :
— dire et juger que Mme [B] [T] a engagé sa responsabilité ès qualités de liquidatrice amiable de la société Nanutearii ;
En conséquence, condamner Mme [B] [T] à verser à la société Sunzil Polynésie Services à titre de dommages et intérêts la somme de 1.272.621 F.CFP, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1.215.891 F.CFP depuis le 11 décembre 2019, date de la sommation de payer ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [B] [T] à verser à la Sarl Sunzil Polynésie Services la somme de 500.000 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Mme [B] [T] à verser à la Sarl Sunzil Polynésie Services la somme de 500.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
Sur la méconnaissance de ses obligations par la liquidatrice amiable :
L’article L. 237-12 dispose que «Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. » C’est à juste titre que la Sarl Sunzil Polynésie Services déplore que Mme [B] [T] en sa qualité de liquidateur amiable de
la société Nanutearii a commis une faute en ne procédant pas délibérément au paiement de la dette réclamée par la Sarl Sunzil Polynésie Services et définitivement mise à sa charge par suite de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 7 mai 2020.
La chronologie est imparable :
. ordonnance d’injonction de payer : 7 mai 2020,
. signification de l’ordonnance à Mme [B] [T], en personne : 8 juillet 2020,
. en l’absence de toute opposition, l’ordonnance d’injonction de payer devient exécutoire : 18 août 2020,
. signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et commandement d’avoir à payer sous 48 heures : 20 novembre 2020,
. décision de dissolution de la société Nanutearii : 31 décembre 2020.
Alors qu’il est de principe que le liquidateur doit assurer un certain nombre d’opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et doit, en particulier, veiller à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable, il est établi que Mme [B] [T] a méconnu l’obligation qui lui incombait d’assurer le paiement de la créance de la Sarl Sunzil Polynésie Services.
Sa responsabilité est engagée.
Il convient donc de la condamner à payer la somme réclamée par la Sarl Sunzil Polynésie Services.
Sur le préjudice moral :
La mauvaise foi dont a fait preuve Mme [B] [T], tant durant les opérations préalables au présent procès que durant la présente procédure, refusant de régler une dette incontestable, contraignant son créancier à faire appel à la procédure d’injonction de payer, puis à poursuivre son action devant la présente juridiction, cause un évident préjudice moral à la Sarl Sunzil Polynésie Services qui s’est acquittée parfaitement de la commande, n’a essuyé aucune critique pour sa prestation et s’est vue récompensée par un refus obstiné et malveillant de la payer. Il convient de condamner Mme [B] [T] à lui payer la somme de 500 000 francs CFP.
Les moyens d’appel sont : la créance de la société Sunzil Polynésie Services ne faisait plus partie du passif de l’Eurl Nanutearii, lequel avait été transmis par la cession globale du patrimoine de cette société au profit de l’Eurl Tevahiura ; cette cession a été agréée par le créancier du fait que Sunzil Polynésie Services a conclu un avenant au contrat en cause avec l’Eurl Tevahiura; la liquidatrice n’a pas commis de faute.
La société Sunzil Polynésie Services conclut que : en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, la dissolution de l’Eurl Nanutearii a été faite sans liquidation puisque l’intégralité de son patrimoine a été transféré de plein droit à son associée unique [B] [T] ; celle-ci est devenue personnellement débitrice de la créance ; subsidiairement, elle a engagé sa responsabilité en qualité de liquidatrice amiable, en précipitant les opérations sans régler la créance de la société Sunzil Polynésie Services, causant à celle-ci un préjudice matériel et moral ; la cession de créance invoquée par [B] [T] n’a pas été agréée par le créancier et la société Sunzil Polynésie Services ne l’a d’aucune manière ratifiée.
Sur quoi :
Le jugement entrepris a exactement rappelé la chronologie du litige. S’y ajoute en cause d’appel la question de la transmission par l’Eurl Nanutearii à l’Eurl Tevahiura de sa dette envers la société Sunzil Polynésie Services.
Force est de constater que [B] [T] ne produit aucune pièce de nature à prouver l’existence de la cession de dette qu’elle allègue, non plus que de l’accord de la société Sunzil Polynésie Services, qui le conteste, à une telle cession. Or, en application des articles 1134 et 1165 du code civil en vigueur en Polynésie française, la cession d’une dette n’a pas d’effet à l’égard du créancier qui n’y a pas consenti (v. p. ex. Com., 27 janv. 1998, n° 95-12.034).
Ce moyen doit donc être rejeté pour défaut de preuve.
L’article 1844-5 du code civil en vigueur en Polynésie française dispose que :
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolu-tion si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
En l’espèce, l’avis de dissolution de l’Eurl Nanutearii a été publié au JOPF du 29 janvier 2021. Il n’est justifié d’aucune opposition de créanciers. A compter du 1er mars 2021, la dissolution a donc produit ses effets de droit, à savoir la transmission universelle du patrimoine de l’EURL Nanutearii à son associée unique [B] [T], lequel comprend dans son passif la créance de la SARL Sunzil Polynésie Services, dont le caractère certain, liquide et exigible est établi par ses productions (ordonnance d’injonction de payer exécutoire, signification d’un commandement de payer, dénonciation de saisie-attribution) qui ne sont pas discutées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fondé la condamnation de [B] [T] sur une faute en sa qualité de liquidatrice amiable de l’Eurl Nanutearii.
Il sera aussi infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl Sunzil Polynésie Services au titre d’un préjudice moral. En effet, celle-ci ne justifie pas qu’il ait été porté atteinte en l’espèce à sa réputation, à son image commerciale, à la bonne marche de son entreprise ou à un quelconque élément subjectif de son fonds de commerce. La publication de l’avis de dissolution de l’Eurl Nanutearii lui a permis de faire valoir ses droits avant la clôture de la liquidation amiable de celle-ci, et notamment de contester qu’il y ait matière à liquidation s’agissant d’une Eurl. Le subterfuge qui aurait consisté pour la débitrice à y recourir pour imposer à ses créanciers le risque de forclusion d’une déclaration de leur créance ne pouvait réussir en raison de la transmission de droit à l’associé unique du patrimoine de l’EURL.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé condamnation contre [B] [T] sur le fondement d’une faute et qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la Sarl Sunzil Polynésie Services ;
Statuant à nouveau :
Vu les articles 1134, 1165 et 1844-5 du code civil en vigueur en Polynésie française,
Constate que [B] [T] ne rapporte pas la preuve de la cession de la dette de l’Eurl Nanutearii envers la Sarl Sunzil Polynésie Services à un tiers ni celle de l’accord du créancier à une telle cession ;
Dit et juge que la Sarl Sunzil Polynésie Services avait contre l’Eurl Nanutearii une créance certaine, liquide et exigible, et que cette créance est entrée dans le passif du patrimoine de [B] [T] par l’effet de la dissolution de l’Eurl Nanutearii à compter du 1er mars 2021 ;
En conséquence, condamne [B] [T] à verser à la Sarl Sunzil Polynésie Services la somme de 1.272.621 F.CFP, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1.215.891 F.CFP depuis le 11 décembre 2019, date de la sommation de payer ;
Déboute la Sarl Sunzil Polynésie Services de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne [B] [T] à payer à la Sarl Sunzil Polynésie Services la somme de 500 000 F.CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [B] [T] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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