Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 déc. 2025, n° 23/11627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 6 mars 2023, N° 22/001385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11627 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4SN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG n° 22/001385
APPELANT
Monsieur [F] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012581 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL au capital de 2.959.968 €, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Caroline GAUTIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 décembre 2003, la société SCIC Habitat d’Ile de France, devenue société Osica puis société CDC Habitat Social, a donné à bail à M. [F] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] (93).
Par acte d’huissier en date du 4 août 2022, la société CDC Habitat Social a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers pour un montant de 867,07 euros, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, la société CDC Habitat Social a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que sa condamnation à verser une indemnité d’occupation, condamner M. [F] [L] à lui verser la somme de 698,90 euros au titre des loyers et charges impayés, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir et condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, la société CDC Habitat Social a maintenu ses demandes, sauf à actualiser le montant de la dette à hauteur de 766,60 euros, terme de décembre 2022 inclus, hors frais.
M. [F] [L], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a statué en ces termes :
— constate la résiliation à compter du 5 octobre 2022 du contrat de bail conclu le 5 décembre 2003 entre la SA CDC Habitat Social et M. [F] [L],
— ordonne à M. [F] [L] de libérer le logement et restituer les clés clans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. [F] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— ordonne en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur,
— rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
— condamne M. [F] [L] à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 625,77 euros au titre de sa dette locative au 6 janvier 2023, échéance de décembre 2022 incluse (dernier versement au crédit : 141,05 euros le 8 janvier 2023).
— condamne M. [F] [L] à verser à la SA CDC Habitat Social une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de janvier 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamne M. [F] [L] à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette pour le surplus les demandes des parties,
— condamne M. [F] [L] aux dépens,
— rappelle que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par M. [L] le 1er juillet 2023,
Vu les conclusions remises au greffe le 25 septembre 2023, par lesquelles M. [F] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Denis en date du 6 Mars 2023 ;
Statuant à nouveau ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que le bail se poursuit ;
— accorder un délai de paiement à M. [L] pour apurer sa dette pour une durée de 36 mois ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et dire ne pas y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qui concerne l’appel dire que chacun supportera ses frais et dépens M. [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les conclusions remises au greffe le 18 décembre 2023, par lesquelles la société CDC Habitat Social demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en en ce qu’il a :
— constaté la résiliation à compter du 5 octobre 2022 du contrat de bail,
— ordonné à M. [L] de libérer le logement et restituer les clefs dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut pour M. [L] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai la société CDC Habitat Social pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,
— condamné M. [L] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 625,77 euros au titre de sa dette locative au 6 janvier 2023, échéance de décembre 2022 incluse,
— condamné M. [L] à verser à la société CDC Habitat Social une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de janvier 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamné M. [L] à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Y ajoutant :
— condamner M. [L] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 1 750,15 euros au titre de sa dette de loyers, charges et indemnités d’occupation au 18 décembre 2023,
— condamner enfin M. [L] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— le condamner en tous les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour n’a pas été rendue destinataire du dossier de plaidoirie de M. [L], malgré le rappel des termes de l’article 912 du code de procédure civile dans l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025, et il n’a pas été fait suite à sa demande de remise du dossier de plaidoirie formée par message RPVA le 7 novembre 2025. La cour statuera donc au vu des conclusions des parties et des seules pièces produites par la société CDC Habitat social.
Sur le périmètre de la saisine de la cour
La cour constate que dans sa déclaration d’appel, M. [L] a visé l’ensemble des chefs du dispositif du jugement entrepris. Cependant, aux termes de ses conclusions, il ne conteste pas le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, mais sollicite des délais de paiement suspendant les effets de celle-ci, et sollicite l’infirmation du chef du jugement l’ayant condamné au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de la société demanderesse.
La société CDC Habitat social, pour sa part, a sollicité la confirmation du jugement entrepris, sauf à actualiser le montant de la créance locative, et conclut au rejet de la demande de délais de paiement.
En l’absence de prétention sur les autres demandes tranchées dans le jugement, la cour, saisie seulement d’une demande d’infirmation, ne pourra que confirmer le jugement sur ces points, étant rappelé que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (Cass., 2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230 ; 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288 ; 1ère Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64 ; 2ème Civ., 10 décembre 2020, n°1921187 ; 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’arriéré locatif et les délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire
M. [L] fait valoir qu’il dispose d’un revenu fiscal de 7 550 euros, que sa dette locative est d’un faible montant, moins de 700 euros, et estime qu’il est donc éligible à un échéancier pour régler celle-ci.
La société CDC Habitat social actualise la créance locative à la somme de 1 750,15 euros au 18 décembre 2023, fait observer que celle-ci a augmenté depuis le jugement dont appel et estime que M. [L], dont les revenus mensuels sont d’environ 631 euros, n’est pas en capacité d’apurer celle-ci par rééchelonnement de sa dette.
1) Sur la créance locative
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
Il résulte de l’historique des loyers, actualisé au 18 décembre 2023, produit par le bailleur, non utilement contesté, que M. [L] n’a effectué que des versements irréguliers d’un montant inférieur à celui du loyer, de sorte que la dette locative est en augmentation à la date de la demande, puisqu’il résulte de l’historique qu’elle s’élève à la somme de 1 750,15 euros au 18 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus et en tenant compte d’un versement de l’occupant, d’un montant de 200 euros, effectué le 8 décembre 2023.
Il convient donc, réactualisant la créance, de condamner M. [L] à verser à la société CDC Habitat social la somme de 1 750,15 euros arrêtée au 18 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus.
2) Sur les délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M. [L] soutient être en mesure de régler la dette locative, mais il résulte de l’historique des loyers, actualisé au 18 décembre 2023, produit par le bailleur, qu’il n’a effectué que des versements irréguliers d’un montant inférieur à celui du loyer, de sorte que la dette locative est en augmentation, puisqu’il résulte de l’historique que celle-ci s’élève à la somme de 1 750,15 euros au 18 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus et en tenant compte d’un versement de l’occupant d’un montant de 200 euros effectué le 8 décembre 2023.
En outre, M. [L] n’a pas fait parvenir son dossier de plaidoirie à la cour dans le délai imparti, de sorte que la cour ne dispose d’aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière, permettant d’examiner sa demande de délais de paiement conformément à l’article susvisé.
Ainsi, M. [L] ne justifie pas pouvoir s’acquitter du paiement de l’arriéré locatif dans le cadre d’un rééchelonnement de celui-ci, outre que cet arriéré est en augmentation depuis le jugement entrepris.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf à actualiser la créance locative au montant susvisé, en ce qu’il a ordonné à M. [L] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et en ce qu’il a dès lors, compte tenu de la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. En outre, l’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire, formée par M. [F] [L],
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 6 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, sauf à réactualiser la dette locative,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la société CDC Habitat social la somme réactualisée de 1 750,15 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 18 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [F] [L] à verser à la société CDC Habitat social la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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