Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 janvier 2023, N° 2021003887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/412
N° RG 23/01142 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZMV
Jugement (N° 2021003887) rendu le 05 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [P] [V]
né le 22 Mars 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SARL Web Immersions prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Ideal Buro prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Didier Lebon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 après prorogation du délibéré du 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 avril 2025
****
La SARL Ideal Buro, exerçant sous l’enseigne IB Web communication, est un prestataire de services qui créé et développe des sites internet.
La SARL Web Made In Breizh, également spécialisée dans la création et le développement de sites internet, proposait notamment à ses clients la location financière de sites à créer en partenariat avec la société de financement Locam.
M. [P] [V] en est l’unique associé et le gérant.
A compter de 2019, des pourparlers ont été entamés par la société Ideal Buro en vue d’acquérir le fonds de commerce de la société Web Made In Breizh. Le 23 mars 2020, les sociétés Ideal Buro et Web Made In Breizh ont signé un protocole de cession du fonds de commerce, sous conditions suspensives.
Les conditions suspensives ayant été levées, la société Web Made In Breizh a, par acte sous seing privé du 24 juillet 2020, vendu à la société Ideal Buro son fonds de commerce, moyennant un prix de 91 400 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2020, la société Ideal Buro s’est plainte à M. [P] [V] de différentes anomalies constatées selon elle dans la comptabilité clients de la société cédante.
La société Web Made in Breizh a sollicité une libération partielle du prix de vente à hauteur de 50'000 euros qui lui a été accordée le 17 novembre 2020.
Estimant avoir été trompée dans le cadre de la cession du fonds de commerce, la société Ideal Buro a, par acte du 3 mars 2021, fait assigner la société Web Made In Breizh et M. [P] [V] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui payer 70'724,14 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente en raison des vices cachés affectant le fonds de commerce ainsi que diverses autres sommes à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 19 juillet 2021, la société Ideal Buro a fait assigner la société Web Immersions, anciennement dénommée Web Made in Breizh et M. [P] [V], devant le tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé aux fins de les voir condamner provisoirement à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de la garantie légale d’éviction et non-respect de son obligation contractuelle de non-rétablissement. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge des référés a renvoyé ce dernier litige au fond.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— a dit établie l’existence de vices cachés affectant le fonds de commerce cédé ;
— a condamné in solidum la société Web Immersion et M. [P] [V] à payer à la société Ideal Buro la somme de 67 604,83 euros au titre de la restitution du prix de cession ;
— a ordonné que la libération du prix se fasse par libération du séquestre au profit de la société Ideal Buro, à concurrence des sommes disponibles, hors oppositions acceptées, le surplus devant être acquittés solidairement par la société Web Immersions et par M. [P] [V].
— a condamné in solidum la société Web Immersions et M. [P] [V] à lui rembourser les droits d’enregistrement assis sur la fraction du prix reversé ;
— a ordonné la cessation immédiate du fonds concurrent, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, dans les trente jours de la signification du présent jugement ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a condamné in solidum la société Web Immersions et M. [P] [V] à payer à la société Ideal Buro la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— a condamné in solidum la société Web Immersions et M. [P] [V] à payer à la société Ideal Buro la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum la société Web Immersions et M. [P] [V] aux dépens';
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté la société Ideal Buro du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour par voie électronique le 7 mars 2023, la société Web Immersions et M. [P] [V] ont interjeté appel de ce jugement sur l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Lille Métropole compétent et a rejeté le surplus des demandes de la société Ideal Buro.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société Web Immersions et M. [P] [V] demandent à la cour de réformer le jugement du 5 janvier 2023, et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Ideal Buro de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la libération du prix sous séquestre au profit de la société concluante ;
— condamner la société Ideal Buro à leur payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ideal Buro aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société Ideal Buro demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a :
° jugé établie l’existence de vices cachés,
° condamné in solidum la société Web Immersions et M. [V], à restituer à la société Ideal Buro une partie du prix de cession ;
° ordonné que l’indemnisation se fasse par libération du séquestre au profit de la société Ideal Buro à concurrence des sommes disponibles hors oppositions acceptées, le surplus devant être acquitté solidairement par la société Web Immersions et M. [P] [V] ;
° condamné in solidum la société Web Immersions et M. [V], au remboursement des droits d’enregistrement assis sur la faction du prix reversé ;
° ordonné la cessation immédiate du fonds concurrent, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, dans les trente jours de la signification du présent jugement,
° réservé la liquidation de l’astreinte ;
° condamné in solidum la société Web Immersions et M. [V] au paiement de dommages et intérêts ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
° limité à la somme de 67 604,83 euros le montant de l’indemnisation au titre des vices cachés ;
° limité à la somme de 5 000 euros le montant de l’indemnisation au titre du non-respect de l’obligation de non-rétablissement ;
— statuant à nouveau sur les quantums,
— condamner in solidum la société Web Immersions et M. [V] à lui payer la somme de 108 282,83 euros, sauf à parfaire, dont 91 400 euros au titre de la restitution de prix et 16 882,83 euros au titre du préjudice financier complémentaire ;
— condamner in solidum la société Web Immersions et M. [V] à lui payer la somme de 11'044,08 euros, outre les charges sociales sur les condamnations de nature salariales et sauf à parfaire, au titre du jugement du Conseil de Prud’hommes de Rennes en date du 12 décembre 2024 (RG N° F23/00249);
— dire que la société Web Immersions et M. [V] devront in solidum garantir et relever indemne la société Ideal Buro de toute condamnation définitive au titre de la procédure prud’homale ;
— condamner la société Web Immersions et M. [V] à lui payer une somme de 20 000 euros, à titre de provision sur dommages et
intérêts ;
— ordonner à la société Web Immersions et à M. [V] de produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard la liste des prospects contactés, un état comptable certifié par expert-comptable du livre journal et situation comptable depuis le 24 juillet 2021 date de la cession du fonds de commerce à ce jour, copie des bons de commandes et factures correspondantes, le relevé des appels téléphoniques de la société Web Immersions, les comptes sociaux des exercices sociaux 2021, 2022 et compte de liquidation ;
— débouter la société Web Immersions et M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner in solidum la société Web Immersions et M. [V] à lui payer la somme de 6'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure
d’appel ainsi que les dépens, avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la responsabilité du cédant à l’occasion de la cession de fonds de commerce
Le fonds de commerce cédé comprend, selon l’acte de cession, l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage attaché, les clients contrats Locam listés en annexe, les clients contrats Locam en retenue de garantie, le fichier de la clientèle en direct, le droit au bail, le nom de domaine, les droits de propriété et d’usage de comptes et pages internet et réseaux sociaux, le mobilier commercial, le matériel et outillage, les installations d’exploitation, décrits dans un document annexé, les droits sur les lignes téléphoniques et internet, les contrats de crédit-bail, le bénéfice des marchés et contrats passés auprès de la clientèle selon un état objet d’une annexe reflétant l’avancement et l’exécution des prestations livraisons arrêtées au jour de la cession, le bénéfice des contrats passés avec les fournisseurs selon un état reflétant l’avancement et l’exécution des prestations livraisons et objet d’une annexe établie par le vendeur, à remettre à l’acquéreur avant la signature de l’acte de cession, le bénéfice de contrats de prestation et de distribution nécessaires à l’exploitation du fonds et objets d’une annexe, le droit au bénéfice des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation, sous réserve de l’accord ou agrément des autorités compétentes.
D’une manière générale le fonds de commerce comprend tous les éléments corporels et incorporels qui le composent au jour de la cession.
Il est indiqué que le cessionnaire déclare parfaitement connaître le fonds de commerce pour l’avoir vu et visité en vue de la cession et pour avoir eu connaissance de tous les éléments qui le composent et eu accès à toute information qu’il a jugé utile de connaître, en particulier aux éléments comptables et financiers et autres documents permettant d’en établir la valeur, le vendeur déclarant de son côté avoir donné libre accès à l’acquéreur à tout élément indispensable à la parfaite connaissance du fonctionnement et de l’exploitation.
Aucune marque n’a été déposée auprès de l’INPI et le fonds est vide de tout stock.
La cour remarque que les pièces de la société Ideal Buro numéro 3, intitulée protocole de cession de fonds de commerce, et numéro 5, intitulée acte de vente sous seing privé du fonds de commerce, n’annoncent pas la production des annexes.
Les productions des parties ne révèlent pas davantage ces annexes.
En droit, le vice caché de la chose vendue s’entend d’un défaut qui rend cette chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement l’usage que si le vice avait été connu, elle n’aurait pas été achetée ou, du moins, qu’on en aurait seulement donné un moindre prix.
L’acheteur a la charge de prouver le vice caché qu’il allègue.
En l’espèce, concernant l’existence de vices cachés, le tribunal de commerce a essentiellement retenu, après avoir affirmé le caractère hâtif et sommaire des diligences entreprises en vue de la cession, que':
— la société Idéal Buro a découvert «'au fil de l’eau'», le comportement de Mme [N] [ il s’agit de la salarié dont la modification du contrat de travail a fait l’objet d’une condition suspensive du protocole de cession ] et de M. [V] après la cession, les oppositions formées par des créanciers au prix de vente, les diverses réclamations de la part des clients ainsi que des différences concernant les restitutions de garanties de Locam';
— les défendeurs dénient toute force probante aux pièces qui leur sont opposées «'sans autre justification'»';
— ni Mme [N], après sa grossesse, n’avait repris le travail qu’elle devait poursuivre après la cession, ni M. [V] n’avait apporté d’affaires malgré son engagement en ce sens';
— toutes les réclamations des créanciers dans le cadre des oppositions sont réelles';
— il en va de même de la différence entre, d’une part, la créance figurant au bilan 2019 concernant les restitutions de garanties de la société Locam et, d’autre part, les montants transmis par cette dernière société elle-même';
— les défendeurs se sont abstenus de répondre aux demandes de la société Idéal Buro formées par lettre recommandée avec accusé de réception pour une somme de 30'046,14 euros, ainsi que de fournir des justificatifs, en dehors d’un accord partiel qu’ils ont consenti pour sur une somme de 2'889,02 euros seulement.
Les premiers juges ont indiqué qu’en l’absence de réponse et de justificatifs, cela montre «'a contrario'» la réalité des griefs imputés au cédant.
Ils ont également retenu le très faible pourcentage de clients satisfaits, soit 24'%, apparaissant dans l’enquête de satisfaction diligentée par la société Idéal Buro.
La société Idéal Buro soutient qu’elle a acquis un fonds de commerce entaché de vices cachés résultant de l’inexactitude volontaire des déclarations du cédant.
Il est soutenu que ce dernier a encaissé le prix de développement de sites sans contrepartie de réalité de prestations, dès lors que des clients se sont plaints que leur site nécessitait des modifications. Pour certains autres clients, ceux-ci avaient commencé de payer la location à la société Locam alors que leur site n’était pas même développé.
L’acquéreur expose que le cédant a frauduleusement obtenu le paiement de sommes par la société Locam. Il en va ainsi de plusieurs procès-verbaux de réception qui sont dépourvus de toute force probante et s’avèrent frauduleux, dès lors que les clients concernés les ont signés sans les dater, à la demande du prestataire, et que ces procès-verbaux ont été utilisés en l’absence de réception effective. La signature sans date par avance a permis d’obtenir de la société Locam le certains versements sans que la contrepartie des prestations ait été fournie.
L’acquéreur expose encore que le cédant a utilisé sans droit des photographies et n’a pas payé certaines licences administratives, qu’il a encore conservé du matériel informatique et n’a pas réglé certaines factures de téléphone, et qu’il a vendu un fichier clients artificiel.
L’acquéreur expose que le cédant lui a cédé une créance artificielle de restitution de retenues de garanties de la société de financement Locam.
Il fait également valoir que le cédant est à l’origine de la procédure prud’homale dirigée par Mme [N].
L’acquéreur expose que le cédant s’est fait remettre des sommes de la société de financement Locam en produisant de faux procès-verbaux de livraison des sites commandés par les clients, signés par ces derniers mais datés par la société Web Made In Breizh, alors même que certaines prestations dues auprès de ses clients n’étaient pas réalisées ou achevées, et que d’autre part les chiffres d’affaires annoncés et le fichier clients étaient artificiels.
Il indique avoir dû acheter des modules pour palier aux carences de la société Web Made In Breizh et faire appel à des sous-traitants pour achever certaines prestations. Il soutient que la société cédante et son gérant ont utilisé des photographies sans payer de droits et n’ont pas payé le coût des licences administratives, qu’ils ont, de plus conservé du matériel informatique et n’ont pas réglé certaines factures de téléphone.
Il précise qu’il a mené une enquête de satisfaction auprès de la clientèle et que sur les 182 clients de la société, 56 sont insatisfaits et 82 ont été perdus, de sorte que la clientèle attachée au fonds de commerce était totalement artificielle.
Il ajoute qu’ils ont également commis des fraudes comptables, les éléments comptables fournis au cessionnaire ne donnant pas une image réelle de la société puisque les montants figurant dans les comptes sociaux de la société cédante et les montants retenus en garantis étaient incohérents.
Il considère ainsi avoir été flouée d’une créance de 37 558,69 euros devant lui revenir.
Il affirme que la preuve des vices cachés est bien rapportée.
Il considère également avoir subi un préjudice du fait de sa condamnation devant le conseil des prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [N], concubine de M. [V] alors qu’elle estime que le licenciement est justifié par l’absence de reprise de travail de Mme [N] à la suite de son congé maternité et par son comportement totalement déloyal.
Il considère que le tribunal de commerce de Lille Métropole a fait une évaluation erronée des préjudices subis notamment en ne retenant comme chef de préjudice que le montant des oppositions de 30 046,14 euros et le montant retenu en garantie par la société Locam et reversé à la société Web Made In Breizh de 37 558,69 euros et que la juridiction a omis le préjudice résultant du perte de la clientèle évalué à 48 678 euros.
Il conteste le motif du tribunal de commerce qui a relevé que l’attestation produite était insuffisamment probante pour justifier de la perte de la clientèle et qu’elle aurait dû faire preuve de prudence afin d’éviter une surévaluation de la clientèle.
Il soutient en effet qu’il n’a pas manqué de diligence puisqu’il s’est fondé sur des éléments comptables fournis par la société Made In Breizh elle-même et par l’expert-comptable du cédant et qu’en outre, la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée par le dol.
Exposant avoir droit à la réparation intégrale du «'préjudice'» qu’il a subi, il soutient que ces vices cachés dont le cédant et son dirigeant ont eu pleine connaissance lui ont causé un important préjudice financier, évalué à 108'282,83 euros, à savoir':
-30'046,14 euros au titre des préjudices repris dans son opposition';
-40'678 euros au titre de la perte de clientèle';
-37'558,69 euros au titre de l’écart de montant des retenues de garantie de la société Locam.
Ces montants ayant été alloués par les premiers juges, à l’exception de la somme au titre de la perte de clientèle, le cessionnaire demande la réformation sur ce seul point.
Cependant, la cour doit constater que le dispositif des conclusions du cessionnaire demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 67'604,83 euros le montant de l’indemnisation au titre des vices cachés, pour demander la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 108'282,83 euros, dont 91'400 euros au titre de la restitution de prix et 16'882,83 euros au titre du préjudice financier complémentaire.
Or, le tribunal de commerce a alloué la somme de 67'604,83 euros au titre de la seule restitution du prix.
Par conséquent, en appel, la société Ideal Buro sollicite 91'400 euros au titre de la restitution du prix, c’est-à-dire le montant total du prix de cession, outre 16'882,83 euros à titre de préjudice financier complémentaire.
De leur côté, les appelants à titre principal, concernant la demande de restitution du prix de vente pour vice cachés, soutiennent qu’il n’existe pas de vice caché, et que la motivation des juges de première instance est d’ailleurs trop générale pour l’établir.
Ils font valoir que l’acte de vente du fonds de commerce ne contient aucun engagement de la cédante à garantir que les prestations à effectuer pour les clients aient toutes été réalisées avant encaissement.
Ils estiment que les pièces produites ne sont pas probantes et qu’ils ont pu être établis pour les besoins de la cause, notamment ceux qui sont datés de février 2021 qui ne sont accompagnés d’aucune pièce d’identité ni d’aucun procès-verbal.
Selon eux, ni la société Locam ni les clients ne se sont plaints, s’agissant de la prétendue fraude au paiement de sommes par la société Locam.
Ils expliquent que la société Web made in Breizh n’a jamais connu d’action en défaut de prestations, preuve que ces prestations avaient bien été réalisées. Ils indiquent que si la société Idéal Buro a dû compléter des prestations même défaillantes, cela ne peut caractériser pas un vice caché, et ils font valoir que les clients ont aussi pu demander des prestations complémentaires sans remettre en cause celles qui avaient été déjà réalisées.
Selon eux, les pièces adverses n°29 à n°39 n’établissent aucun lien de causalité entre de prétendues inexécutions de sa part et la nécessité d’acheter des modules ou de faire réaliser des prestations en sous-traitance pour y remédier.
Les reproches adressés concernant l’utilisation de photographies sans droit ne sont pas justifiés selon eux. Il en va de même pour la prétendue conservation de matériel informatique et le non-paiement d’une facture de Bouygues, de même que pour le caractère prétendument artificiel du fichier clients, les causes des pertes de clients pouvant être diverses et étant inhérentes au commerce.
La prétendue cession d’une créance de restitution de retenues de garantie est formellement contestée.
Ils considèrent que les premiers juges ne sont pas justifiés à avoir mis à la charge de la société Web Immersions 30'046,40 euros au titre des préjudices repris dans l’opposition, et demandent la réformation sur ce point.
Selon eux, les prétendues réclamations des clients de clients ne sont pas prouvées. Ils soutiennent que l’absence de réalisation totale des prestations avant encaissement par la société Web Immersions ou l’achat postérieurs de modules par la société Ideal Buro pour faire réaliser des prestations en sous-traitance ne constituent pas des vices cachés. Ils considèrent qu’il n’est pas démontré que la société Web Immersions aurait conservé du matériel informatique ni en quoi les relances de la société Bouygues pour des factures de téléphonie constituent un vice caché. Ils soutiennent que la preuve n’est pas rapportée que la société Web Immersions aurait dû acheter des licences ou qu’elle a utilisé des photographies sans payer de droit d’auteurs et que la seule réclamation formulée par la société PC Rights Europe ne constitue pas une preuve suffisante. Ils estiment que la perte de certains clients n’est pas de leur responsabilité et qu’elle est inhérente à toute activité commerciale. Ils font valoir que les différences existantes entre les comptes sociaux et le montant des garanties retenues, liées à des restitutions opérées par la société Locam à son profit, ne constituent pas un vice caché dans la mesure où ces sommes n’étaient pas dues à la société Ideal Buro et ne déprécient pas la valeur du fonds.
Sur ce, concernant tout d’abord l’écart des montants de retenue de garantie de la société de financement Locam, que le tribunal a tenu comme un vice caché de nature à avoir entraîné une restitution de prix de 37'558,69 euros, la cour vérifie que dans l’acte de vente du fonds de commerce, le cédant n’a effectué aucune déclaration relative au montant de ces retenues de garantie, à la différence des montants de chiffre d’affaires et de résultats d’exploitation dont rien n’établit qu’ils aient été affectés par la différence alléguée relative au montant des retenues de garantie de la société Locam.
L’acte de vente distingue, concernant la clientèle cédée, à l’instar du protocole de cession, les «'clients contrats Locam'» renvoyant à une annexe IV non produite et les «'clients contrats Locam en retenue de garantie'» renvoyant à une annexe V non produite.
La cour considère également que, bien qu’elle soit chiffrée, la différence entre le montant des créances de restitution de garantie figurant au bilan 2019 et les montants transmis par la société Locam est, toutefois, insuffisamment étayée par un listing établi à l’entête de la société Locam, alors que ce document n’est nullement signé ni certifié par un expert-comptable, et qu’il ne peut suffire à affirmer que les comptes sociaux du cédant établis par son expert-comptable, M. [R], sont inexacts ou contraires au principe d’image fidèle, étant observé que cet expert-comptable a été interrogé par la société Ibweb communication pour le compte du cessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2021, sans que le résultat de cette consultation soit connu.
Par conséquent le vice caché allégué du chef d’une déclaration inexacte du cédant relativement à l’écart concernant le montant des créances de restitution de garanties n’est pas établi en fait.
Concernant les sommes retenues par les premiers juges pour une somme globale de 30'046,40 euros comme ayant été l’objet d’une opposition par le cessionnaire, il apparaît que cette somme résulte d’une lettre recommandée datée du 30 novembre 2020 adressée par la société Ibweb communication à la société Web made in Breizh, à laquelle est annexée un tableau établi par le gérant de la société Ibweb communication.
Les premiers juges ne sauraient être approuvés d’avoir dit que cette créance était prouvée sans avoir analysé de pièces.
Or, la somme de 30'046,14 euros est décomposée en deux parties': une somme de 22'836,14 euros et une somme de 7'210 euros.
Tout d’abord, la somme de 22'836,14 euros comprend diverses sommes (585,30 euros, 1'691,12 euros, cotisations patronales) qui sont autant d’éléments afférents à la rémunération d’une salariée («'[E]'»).
Cependant, même à supposer que cette salariée soit Mme [N], la cour ne dispose pas des éléments pour retenir que ces sommes dont le remboursement est demandé sont dues au titre d’un vice caché du fonds de commerce vendu.
D’ailleurs, si en appel le cessionnaire demande la condamnation du cédant et de M. [V], sur le fondement de la garantie des vices cachés, à lui rembourser des sommes mises à sa charge par un jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 12 décembre 2024, concernant le litige afférent à la salariée, comme suite à la rupture du contrat de travail tel que modifié selon l’avenant conclu par le cédant avec Mme [N] le 28 mai 2020 en exécution de la condition suspensive du protocole de cession tenant à ce que cette salariée devienne responsable d’agence commerciale, la cour estime que nul vice caché du fonds de commerce cédé ne peut résulter de la prétendue dissimulation au cédant du fait que la salariée était la «'concubine'» enceinte de M. [V] et qu’elle n’avait en réalité ni la volonté ni la capacité matérielle d’assumer ses fonctions dans le cadre de la cession.
Diverses sommes sont ensuite demandées pour des sites qui n’auraient pas été développés': modules traduction (159 euros), module réservation (156 euros), module paiement (199 euros) et licence Elementor (174 euros).
Pour autant, rien ne permet d’imputer à un vice caché du fonds de commerce le fait que des sites commandés à certains clients non-précisés aient dû être terminés par le cessionnaire.
Le contrat de cession produit sans ses annexes ne comporte aucune déclaration du vendeur ni aucune obligation de celui-ci concernant la qualité ou l’achèvement des travaux des clients cédés.
La somme de 22 836,14 euros comprend encore plusieurs sommes au titre de site ayant dû être modifiés par le cessionnaire.
Ainsi, il est demandé 660,85 euros au titre du chantier Bati Eco35, dont il est produit le détail du dossier Locam et le procès-verbal de livraison et conformité. Toutefois, le vice caché allégué de ce chef n’est pas démontré.
Ainsi, il est encore demandé 771,01 euros au titre du chantier Guilloux Charpente, dont il est également produit le détail du contrat Locam et le procès-verbal de réception du 16 juin 2020. Toutefois, le vice caché allégué de ce chef n’est pas davantage démontré.
Ainsi, il est encore demandé 410,37 euros au titre d’un chantier OTIMA, dont il est produit la facture du 26 juin 2020, le procès-verbal de réception définitive autorisation de mise en ligne du 16 octobre 2020, et la feuille de présence à la formation du 13 octobre 2020. Toutefois, le vice caché allégué de ce chef n’est pas démontré non plus.
Ainsi, il est encore demandé 1'497,04 euros au titre d’un chantier Tigween (en réalité Ti Gwenn, Mme [Z]) qui aurait dû être modifié et dont il est produit la facture et une attestation de la cliente. En réalité, il apparaît plutôt à la lecture des pièces que Mme [Z] indique que contrairement à un procès verbal de livraison daté du 25 juin 2020, le site n’a été réalisé, développé et mis en ligne qu’en novembre 2020 par l’équipe du cessionnaire.
Pour autant, nul vice caché affectant le fonds de commerce vendu n’est caractérisé de ce chef.
La somme de 22'836,14 euros comprend encore plusieurs créances alléguées pour des sites prétendument non développés.
Ainsi, il est réclamé 3'602,97 euros pour le client H2M Technologie, dont il est produit le dossier Locam, la facture du 8 juin 2020 et une attestation du dirigeant indiquant que le site n’était ni réalisé, ni développé ni mis en ligne à la date du 30 juin 2020 et qu’il était en cours de production par l’équipe du cessionnaire.
Toutefois, nul vice caché n’est prouvé par les seuls éléments produits.
Ainsi, il est demandé 2'989,63 euros au titre d’une facture pour le client Lion d’Or, dont il est produit la réclamation du 8 février 2021, la facture du 15 juin 2020 et une attestation de sa dirigeante du 23 février 2021 indiquant que le 15 juin 2020 fut la date d’une première rencontre, aucun travail n’ayant pu être effectué à cette date, la réalisation des travaux étant en cours du fait de l’équipe du cessionnaire.
Ainsi, il est encore demandé 4'966,83 euros au titre du client Sitadin, dont il est produit une réclamation du 23 février 2021, le contrat Locam avec pour première échéance de paiement le 20 janvier 2020, un courriel de Mme [N] daté du 9 décembre 2019 annonçant que le travail n’est pas terminé à cause de modifications en cours, un procès-verbal de réception provisoire au 5 février 2021.
Et il est encore demandé 3'602,97 euros au titre du client Sonj Architecture (même responsable que pour Sitadin), dont il est produit le contrat Locam avec pour première échéance de paiement le 10 septembre 2019, la facture du 12 août 2019, une lettre recommandée de mise en demeure par le client datée du 21 janvier 2020, pour prestation non effectuée, un procès-verbal de réception provisoire datée du 19 janvier 2021, ainsi qu’une attestation de la cliente datée du 23 février 2021 indiquant que le site présenté fin 2019 ne correspondait pas au cahier des charges et que bien qu’elle ait signé un procès-verbal de livraison et conformité, celui-ci n’était alors pas daté.
Toutefois il ne peut être tiré ses seuls éléments produits la preuve d’un vice caché du fonds de commerce objet de la cession litigieuse.
La somme de 22'836,14 euros est enfin composée de diverses créances prétendues, d’une part pour des objets allégués comme non-remis lors du protocole, à savoir un ordinateur portable (510 euros) et un disque dur externe129,98 euros et, d’autre part, pour un matériel Bouygues qui n’aurait pas été rendu (128,47 euros) et, enfin une facture de ce même opérateur antérieure à la cession.
Or, ces créances prétendues, que la cour ne peut pas rapprocher du détail des éléments du fonds de commerce déclarés par le cédant, ne saurait constituer un vice caché du fonds de commerce cédé.
La créance alléguée de 7'210 euros est annoncée par la lettre comme étant :
«'une provision pour la régularisation et l’achat de licences de droits d’auteur photos sur site existants (non libres de droits comme Taxi de [Localité 8], CM Balayage, CM-Recyclage, licences ou procédures à venir des clients comme Des Francpas, Hôtel Médor, SRV)'».
La somme provisionnelle de 7'210 euros est composée d’une créance prétendue de la société des Francpas.
Celle-ci a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce, par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2020, à hauteur de 9'504 euros en principal.
Toutefois, la pièce n°19 du cessionnaire, constitué d’une facture de création de site pour une maison de champagne et un document non signé comportant une évaluation critique de la prestation effectuée par le cédant pour le compte du cédant, ne prouve pas de vice caché ayant affecté la cession de fonds de commerce litigieuse.
La somme provisionnelle de 7'210 euros est encore composée d’une créance au titre du client Hôtel Médor.
Il est établi que ce client a formé opposition au paiement du prix du fonds de commerce pour la somme de 3'974,40 euros, par lettre recommandée datée du 8 décembre 2020.
Pour autant, la réclamation de ce client et la nécessité éventuelle de modifier les prestations réalisées par le cédant, à la supposer démontrée, ne démontrent pas la réalité d’un vice-caché ayant affecté la vente du fonds de commerce.
La somme provisionnelle de 7'210 euros est encore composée d’une créance au titre du client SRV.
Il est établi que la société SRV Finance a demandé le remboursement de 80'% du montant de sa facture pour une prestation tenue pour défectueuse, soit la somme de 4'608 euros HT, tout en menaçant d’une procédure judiciaire.
Pour autant, cette réclamation de client mécontent dont les conséquences ne sont pas précisées ne peut suffire à démontrer l’existence d’un vice caché du fonds de commerce cédé.
La somme provisionnelle de 7'210 euros est enfin composée d’une créance au titre de droits d’auteur ou de licence concernant le client Taxi de [Localité 8].
Il est établi par courriel du 2 décembre 2020 que la somme de 844 euros a été réclamée au titre de l’utilisation non autorisée d’une image pour les besoins d’une prestation au bénéfice de l’entreprise Taxi de [Localité 8], cliente du cédant.
Toutefois, cette réclamation, dont les conséquences ne sont pas précisées, ne peut suffire à démontrer la réalité d’un vice caché affectant la vente de fonds de commerce litigieuse.
La somme provisionnelle de 7'210 euros est enfin composée de prétendues créances sur le cédant concernant les clients dénommés CM Balayage et CM Recyclage.
Il est établi que par courriel du 19 février 2021, le client s’est plaint du mauvais fonctionnement des deux sites internet qu’il avait commandés au cédant, tandis que le gérant du cessionnaire lui a répondu le 24 février 2021 en stigmatisant le travail du cédant (mise à jour non effectuée, mauvaise installation et utilisation de modules payants sans licence ne permettant pas les mises à jour supplémentaires).
Toutefois, la réclamation de ce client, même jointe au courriel du cessionnaire admettant la responsabilité du cédant, ne prouve pas la réalité d’un vice caché affectant la vente de fonds de commerce litigieuse.
Cependant, bien que certains créanciers du cédant aient formé opposition sur le paiement du prix de vente du fonds de commerce
(* le trésor public (service de l’enregistrement des entreprises) pour un montant de 11 585 euros le 11 septembre 2020 ;
* la société EARL des Francpas pour un montant de 9 724,31 euros le 7 décembre 2020 ;
* L’Hôtel Médor pour un montant de 3 974,40 euros le 8 décembre
2020 ;
* la SARL Menuiserie Honoré pour un montant de 1'972 euros le 16 octobre 2020), peu important que le cédant ait pu acquiescer à certaines de ces oppositions, cela ne tire nullement à conséquence en l’espèce pour la preuve des vices cachés ou manquements invoqués par le cessionnaire.
Les griefs déjà analysés, même à les considérer ensemble et globalement, ne peuvent constituer un vice caché.
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ne peuvent être approuvés d’avoir retenu l’existence de vices cachés du fonds de commerce cédé.
En effet, aucun des vices cachés allégués par le cessionnaire n’est prouvé.
Nulle fraude n’est davantage prouvée concernant la cession de fonds de commerce litigieuse.
Nulle réticence dolosive n’est davantage prouvée.
Nul manquement contractuel dommageable à l’occasion de la formation du contrat de cession de fonds de commerce n’est en outre caractérisé.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a condamné in solidum la société Web Immersions et M. [V] à payer 67'604,83 euros au titre de la restitution du prix.
Les demandes formées par le cessionnaire à hauteur de 108'282,83 euros sauf à parfaire au titre de la garantie des vices cachés, préjudice financier complémentaire inclus doivent être rejetées.
Il en va de même de la demande formée en appel sur le fondement de la garantie des vices cachés également à hauteur de 11 044,08 euros outre les charges sociales, au titre des condamnations prononcées contre le cessionnaire par le conseil des prud’hommes de Rennes.
En outre, il sera observé, concernant la présente demande de restitution de l’entièreté’du prix de vente, qu’en vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Alors en l’espèce que le cessionnaire du fonds de commerce souhaite le conserver, il ne saurait avoir vocation à se voir restituer l’entièreté du prix, mais seulement une partie.
Par conséquent, la demande au titre de la restitution de la totalité du prix de vente formée devant la cour par la société Ideal Buro est illégale et doit être nécessairement et de plus fort rejetée.
La demande subsistante est donc en réalité une demande en dommages-intérêts d’un montant de 16'882,83 euros.
Or, ainsi qu’il a été dit, cette demande est mal fondée tant sur la garantie des vices cachés que sur le dol incident ou la responsabilité contractuelle qui sont également invoqués parmi les moyens du cessionnaire.
— Sur la responsabilité du cédant et de M. [V] pour violation des obligations de non-concurrence et de non-rétablissement
Les premiers juges ont exactement cité les obligations de non-concurrence à charge de la société Web made in Breizh, cédant, d’une part et de non-rétablissement de M. [V], d’autre part, stipulées dans l’acte de cession aux articles 4.2 et 16.2, qui sont définies en termes identiques et limités dans le temps (5 ans à compter du transfert de propriété du fonds) et dans l’espace ([Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5].
M. [V] s’est également porté-fort à titre personnel du respect des obligations de la société cédante.
Les premiers juges doivent également être approuvés d’avoir rappelé les obligations découlant de la garantie d’éviction, s’imposant au cédant et également à toute personne qu’il pourrait s’interposer pour s’échapper à ses obligations.
Or, il est constant que le changement de nom de la société cédante n’a été opéré qu’en février 2021, soit six mois après la cession.
Si la société Web Immersion et M. [V] indiquent qu’il ne s’est agi là que d’une négligence de la part de ce dernier, cela ne peut être accepté et force est de retenir, ainsi que l’a fait le tribunal de commerce que ce comportement déloyal a entraîné une confusion de l’esprit du public et que le préjudice qui en a découlé doit être réparé.
En outre, le tribunal de commerce a exactement relevé que le siège social de la société cédante, après changement de dénomination, est demeuré à Fougères en Ile-et-Vilaine, ce qui contrevient manifestement à l’obligation de non-concurrence stipulée, sans nécessité d’exiger du bénéficiaire de l’obligation de démontrer en outre que les clients résident également dans le territoire protégé.
Toutefois il est également établi par le jugement du conseil de prud’hommes du 12 décembre 2024 et par la pièce n°60 du cessionnaire que si Mme [N] a travaillé le 24 août 2020 à la création d’un site internet au bénéfice d’une société de ravalement de façade dénommée en utilisant une adresse internet personnelle et non celle de son employeur la société Idéal Buro, alors qu’elle était en congés payés du 3 août au 28 août 2020 et qu’à partir du 31 août 2020, elle a été placée en arrêt maladie pour cause de grossesse pathologique, que le cessionnaire l’a précisément fait travailler de manière illégale pendant cette période.
C’est pourquoi la société Idéal Buro échoue à rapporter la preuve de l’utilisation de Mme [N] par M. [V] pour frauder les droits du cessionnaire concernant l’obligation de non-concurrence ou de non rétablissement qu’il invoque ainsi que la garantie d’éviction.
Il reste qu’est bien rapportée la preuve de l’exploitation, au mépris des obligations de non-concurrence et de la garantie d’éviction, d’un fonds concurrent de celui qui a été vendu.
Pour autant, le cessionnaire échoue à rapporter la preuve d’un préjudice subi du fait ces violations qui soit supérieur à celui qui a été justement évalué par le premier juge à la somme de 5'000 euros, qui n’est nullement forfaitaire mais correspond au contraire au préjudice découlant du seul fait des violations retenues, qui ont été délibérées.
Si le cessionnaire affirme que le montant minimum de ces dommages-intérêts devrait être de 20'000 euros à titre provisionnel, la charge de la preuve de son préjudice lui appartient. Son affirmation n’est étayée par aucun élément probant et rien ne justifie la mesure d’instruction qu’il demande.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en tout ce qu’il a statué concernant l’atteinte aux obligations de non-concurrence et de non rétablissement.
Pour le surplus, le jugement entrepris sera également confirmé.
En équité, une somme complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel sera mise à la charge de M. [V] et de la société Web Immersion, tenus in solidum.
Ces parties supporteront également in solidum la charge des dépens d’appel d’appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum la société Web Immersions et M. [P] [V] à payer à la société Idéal Buro la somme de 67'604,83 euros au titre de la restitution de prix,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute la société Idéal Buro de son action en garantie des vices cachés,
Déboute la société Ideal Buro de sa demande en restitution de la totalité du prix de vente,
Déboute la société Idéal Buro de sa demande en dommages-intérêts de 16'882,83 euros pour préjudice financier complémentaire,
Déboute la société Idéal Buro de sa demande formée à hauteur de 11'044,08 euros, outre les charges sociales sur des condamnations de nature salariales et sauf à parfaire, au titre du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 12 décembre 2024 (RG N° F23/00249),
Pour le surplus et y ajoutant,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
Condamne in solidum M. [V] et la société Web Immersion à payer à la société Idéal Buro une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [V] et la société Web Immersion aux dépens,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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