Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11/04/2025
47/25
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QX3Z
Ordonnance rendue le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
SCI LUFRE, représentée par Monsieur [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE
S.C.P. ACTEIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud MALIK, substituant Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 11/04/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SCI Lufre a confié à Mme [G] [V], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une action en remboursement de charges de copropriété.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire total de 1 900 euros HT, soit 2 280 euros TTC, et stipulant un acompte de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, aussitôt réglé.
Le solde restant dû est donc de 1 080 euros TTC.
Par correspondance du 19 août 2024, Mme [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse d’une demande de taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 10 décembre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 1 900 euros HT, soit 2 280 euros TTC les honoraires qu’était en droit de solliciter la SCP Acteis représentée par Mme [V],
— en conséquence, dit que, compte tenu de la provision déjà versée, la SCI Lufre doit lui régler la somme de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 janvier 2025, la SCI Lufre a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par courrier du 7 mars 2025, soutenu oralement à l’audience du 14 mars 2025, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande la réformation de la décision du bâtonnier et la condamnation de la SCP Acteis aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels à venir.
Par conclusions reçues au greffe le 17 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Acteis demande à la première présidente de :
— débouter la SCI Lufre de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision ordinale,
— fixer en conséquence les honoraires dues par la SCI Lufre à la somme de 1 080 euros TTC,
— condamner la SCI Lufre aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SCI Lufre conteste la décision rendue par le bâtonnier en soutenant qu’elle ne devrait être redevable d’aucun honoraire au regard de la faute professionnelle de l’avocat, du défaut de défense et de présentation du dossier.
Toutefois, la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements formulés par l’appelante à l’encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Par ailleurs, l’intimée justifie de la conclusion d’une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 900 euros HT pour un ensemble de diligences dont la réalité n’est pas remise en cause.
Les parties s’accordent également sur l’acompte d’ores et déjà versé de 1 000 euros HT soit un solde dû de 900 euros HT ou 1 080 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée.
Comme elle succombe, la SCI Lufre supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 10 décembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons la SCI Lufre aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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