Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 16 décembre 2022, n° 21/00576
CPH Calais 13 avril 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 16 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré la cessation d'activité de la société CAR avant le licenciement, et que le refus du salarié d'accepter un reclassement ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Non-respect des règles de portabilité de la mutuelle

    La cour a confirmé que la société CAR aurait dû maintenir la mutuelle jusqu'en juillet 2019, et a jugé que le salarié avait subi un préjudice en raison de cette violation.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de procédure

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner la société SOFIDA à verser une somme au salarié pour couvrir ses frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 16 déc. 2022, n° 21/00576
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/00576
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Calais, 13 avril 2021, N° F19/00048
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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