Infirmation partielle 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 16 déc. 2022, n° 21/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 13 avril 2021, N° F19/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 1996/22
N° RG 21/00576 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSS2
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
13 Avril 2021
(RG F19/00048 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DUBOIS ANDRE exerçant sous l’enseigne SOFIDA, venant aux droits de la société CENTRE AUTOMOBILE RÉGIONAL CALAIS (CAR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Octobre 2022
FAITS ET PROCÉDURE
le 1er juillet 2004 M.[F] a été engagé en qualité de contrôleur technique par une société aux droits de laquelle s’est trouvée la société CENTRE AUTOMOBILE RÉGIONAL (CAR) membre du groupe SOFIDA. Par lettre du 18 mai 2018 faisant état de sa cessation d’activité celle-ci lui a proposé une modification du contrat de travail consistant en un transfert à son choix dans les effectifs de deux sociétés du groupe SOFIDA. Ayant refusé cette proposition M.[F] a été licencié le 10 juillet 2018. Par acte sous seing privé du 19 février 2019 la société CAR a été absorbée par son associée unique, la société FINANCIÈRE ANDRE DUBOIS (la société SOFIDA).
Le 11 mars 2019 M.[F] a attrait la société CAR devant le conseil de prud’hommes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation des règles de portabilité en matière de prévoyance. Assignée en intervention forcée en cours d’instance la société SOFIDA a conclu à l’irrecevabilité des demandes et à leur rejet au fond.
C’est dans ce contexte que selon jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges ont':
— déclaré l’action recevable et régulière
— condamné la société SOFIDA venant aux droits de la société CAR à verser à M.[F] 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1200 euros de dommages-intérêts pour non respect de la portabilité et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par la société SOFIDA contre ce jugement et ses conclusions du 15/7/2021 priant la cour d’infirmer le jugement et de':
«JUGER que la dissolution emporte disparition de la personne morale,
JUGER que la saisine du Conseil de prud’hommes de CALAIS est entaché d’une nullité de fond insusceptible de régularisation
JUGER que l’assignation en intervention forcée de la société absorbante SOFIDA est inefficace dès lors que l’instance dans laquelle elle est mise en cause est entachée d’une nullité de fond insusceptible de régularisation,
En conséquence,
JUGER Monsieur [F] irrecevable en ses demandes
A titre subsidiaire,
JUGER le licenciement de Monsieur [F] résultant de l’impossibilité pour l’employeur
de maintenir le contrat de travail fondé sur une cause réelle et sérieuse,
JUGER en toute hypothèse que le choix de ne pas avoir engagé de licenciement pour motif
économique est sans incidence sur le sort du contrat de travail de Monsieur [F] lequel
échoue à la démonstration d’un préjudice en lien avec cet aspect de procédure,
JUGER que Monsieur [F] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un préjudice
résultant du défaut de portabilité de la mutuelle sur la période de janvier à juillet 2019,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 4.000 euros en vertu de l’article
700 du Code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance».
Vu les conclusions d’appel incident du 14/10/2021 par lesquelles M.[F] prie la cour de confirmer le jugement sauf à porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 200 euros et à lui allouer en sus une indemnité de procédure.
MOTIFS
La recevabilité des demandes
La société SOFIDA soutient en substance que':
— par décision de son directoire du 15 février 2019, régulièrement publiée, la société CAR a été dissoute
— la société CAR ne disposant plus d’aucune personnalité juridique à compter du 15/2/2019 toute prétention à son encontre est irrecevable
— l’acte de saisine d’une personne morale n’ayant pas d’existence est nul et la nullité ne peut être régularisée
— la requête du 11 mars 2019 saisissant le conseil de prud’hommes après la dissolution de la société CAR est nulle
— le demandeur avait jusqu’au 11 mars 2020 pour l’attraire en justice
— l’assignation en intervention forcée délivrée le 17 mars 2020, intervenue hors délai, n’a pu interrompre le délai de prescription
— les demandes sont au final prescrites.
M.[F] rétorque que:
— au jour de sa saisine du conseil de prud’hommes la dissolution de la société CAR n’avait pas été publiée au registre des sociétés, ce qui n’a été fait que le 9 mai 2019
— sa requête initiale était donc valide et recevable
— la fusion-absorption du 15 février 2019 a eu pour effet de transmettre à la société SOFIDA l’ensemble des droits et obligations de la société CAR
— ses demandes dirigées contre celle-ci sont donc toutes recevables.
Sur ce,
Il ressort des débats que le 15 février 2019 la société CAR a été absorbée par la société SOFIDA dans le cadre d’une opération de fusion-absorption publiée au registre des sociétés après la saisine du conseil de prud’hommes. Suite à cette publication le salarié a valablement appelé en la cause la société absorbante. Le moyen inopérant pris d’une prétendue nullité de l’acte de saisine sera rejeté puisqu’au jour de celle-ci l’employeur était la société CAR et qu’en toute hypothèse la société SOFIDA a repris ses engagements par la suite. Du reste, le salarié a agi contre la société CAR dans le délai d’une année après le licenciement et il a ultérieurement tiré les conséquences de la fusion- absorption en assignant la société SOFIDA en intervention forcée. Ses demandes sont donc recevables.
Le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment …:
4° A la cessation d’activité de l’entreprise…»
En l’espèce, la lettre de licenciement, à l’en-tête de la société CAR, est ainsi rédigée':
«… vous exercez au sein de notre société depuis le 03 mai 2004 au dernier état en qualité de contrôleur technique. Ainsi que nous vous l’avons signalé, notre société devra cesser son activité à compter du 1er juillet 2018.
Nous vous avons donc proposé, par lettre recommandée en date du 18 mai 2018 la signature d’un avenant à votre contrat de travail, afin que les conditions d’exécution futures de celui-ci deviennent les suivantes:
Proposition 1 :
Réceptionnaire Après-vente
Maîtrise – échelon 20
Salaire de base 1896 € bruts
Au sein de la société LES CHEVRONS SOFIDA – site de [Localité 7], sis [Adresse 2]
[Adresse 2] à [Localité 8]
Proposition 2 :
Magasinier – vendeur confirmé pièces de rechange et accessoires
Maintien de votre statut et conditions salariales
Employé – échelon 9
Salaire de base 1761 € bruts
Au sein de la société SOFIDAP – site de [Localité 7], sise, [Adresse 4] à
[Localité 8]
Le 15 juin 2018 vous nous avez notifié votre refus toute modification de votre contrat
de travail. Nous vous avons néanmoins laissé la possibilité de changer d’avis jusqu’au 21 juin 2018
soit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la proposition de-
modification. Vous maintenez votre décision.
Lors de l’entretien préalable à la présente mesure, vous avez clairement réitéré votre
refus. Par cette décision, que nous regrettons, votre maintien dans un emploi dans notre
entreprise s’avère impossible.
Nous sommes contraints, compte-tenu des conséquences de votre refus, de rompre votre
contrat de travail…'»
Par lettre du 23/7/2018 elle a apporté les précisions suivantes à la demande du salarié':
«'Objet: Réponse à votre courrier en date du 16 juillet 2018
Monsieur,
Je reviens vers vous sujet de votre courrier du 16 juillet 2018 relatif à la demande de
précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Nous sommes surpris par cette démarche dès lors que les motifs repris aux termes de ce courrier vous ont été explicités dans le cadre de plusieurs entretiens depuis le début du mois de mai 2018. En effet, nous vous indiquions que la société CAR serait amenée à cesser son activité
dédiée au contrôle technique à effet du 1 er juillet 2018. Dans ces conditions, nous vous proposions deux reclassements sur les postes de réceptionnaire après-vente au sein de la société LES CHEVRONS SOFIDA de [Localité 7] ou de magasinier vendeur confirmé pièces de rechange et accessoires sur l’étab1issement SOFIDAP
de [Localité 7]. Vous refusiez ces propositions, ce que nous regrettons. Comme nous vous l’avons indiqué, ces reclassements se seraient accompagnés du maintien des avantages liés à votre ancienneté en ce compris de votre rémunération. Au surplus, vous auriez bénéficié de formation d’ adaptation, vous permettant ainsi d’acquérir de nouvelles compétences. Les postes de reclassement étant situés sur la commune de [Localité 7], vous n’auriez pas été amené à effectuer de trajet supplémentaire. Vous n’avez pas jugé utile d’expliciter votre refus, ressortant manifestement d’une convenance personnelle. Dans ces conditions nous nous sommes trouvés dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail . Afin d’éviter tout débat inutile, nous vous précisons que votre licenciement ne s’inscrit pas dans un motif économique puisque ne répondant pas aux conditions énoncées à l’ article L 1233-3 du code du travail. Il n’est justifié que par votre refus des postes de reclassement susvisés et l’impossibilité matérielle dans laquelle nous nous trouvons de vous offrir une prestation de travail et, par voie de conséquence, de maintenir votre contrat de travail compte tenu de la cessation d’activité de la société CAR .
À toutes fins utiles, et comme il vous l’a déjà été énoncé, nous vous encourageons à candidater aux différentes offres d’emploi des sociétés du groupe auquel nous appartenons. Nous étudierons votre candidature avec beaucoup d’intérêt…'».
Sans qu’il y ait lieu de répondre aux moyens des parties dont ne dépend pas la solution du litige la cour observe qu’aucune pièce ne démontre une cessation d’activité de la société CAR concomitamment au licenciement de M.[F]. Alors qu’il lui incombe de prouver la réalité du motif économique visé dans la lettre de licenciement complétée par les précisions apportées à la demande du salarié la société SOFIDA ne démontre pas la cessation de l’activité de la société CAR avant février 2019. Elle indique au demeurant qu’à la fin de l’année 2017 celle-ci présentait un résultat bénéficiaire «exclusif de tout difficulté économique», ce qui sans empêcher de constater sa cessation d’activité n’est pas de nature à en situer les effets en milieu d’année 2018. Il n’est versé aux débats aucun document étayant sa thèse d’une cessation d’activité totale en 2018. N’est produite aucune correspondance notamment commerciale ou administrative, aucune résiliation de bail commercial ou toute autre pièce pertinente. Dans la rubrique de ses écritures contestant la demande au titre de la portabilité l’appelante se prévaut d’une résiliation de la mutuelle d’entreprise «en raison de la cessation d’activité» à compter du 1er juillet 2019 ce qui conforte la thèse d’une cessation d’activité cette année-là et non concomitamment au licenciement litigieux. Par ailleurs, la cessation d’activité de la société ne peut se confondre avec la fermeture du centre de contrôle automobile, non datée, étant observé qu’aucun document n’est fourni permettant de déterminer si la société CAR avait d’autres établissements. Il sera ajouté que la société appelante ne justifie d’aucune démarche auprès des services fiscaux et du centre de formalités des entreprises accréditant sa cessation d’activité en 2018, ce alors qu’elle était en la matière tenue à des obligations déclaratives. Du reste, si l’appelante communique en cause d’appel des documents comptables afférents à l’année 2017 aucune pièce concernant l’année du licenciement n’est versée aux débats.
Pour contourner la difficulté l’employeur, se basant sur sa lettre de précision des motifs du licenciement, indique qu’il était en réalité motivé par le refus du salarié d’accepter son reclassement mais un tel refus n’est pas en tant que tel une cause de rupture du contrat de travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M.[F] a été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M.[F], de son âge, du revenu dont il a été privé (1761 euros de salaire brut mensuel), des revenus de remplacement perçus dans le cadre du chômage, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi dans ce secteur d’activité et de l’absence de tout justificatif sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 6000 euros de dommages-intérêts. Cette somme, excédant le plancher d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du code du travail, répare en totalité et de manière adéquate le préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
La demande de dommages-intérêts pour violation de la portabilité
M.[F] soutient que suite à la résiliation de la mutuelle en janvier 2019 il a été privé du concours d’une mutuelle jusqu’en juillet 2019.
Il n’est pas contesté qu’avec effet au 1er janvier 2019 la société CAR a résilié la mutuelle d’entreprise et qu’elle aurait dû la maintenir au moins jusqu’en juillet 2019 puisque M.[F] l’avait informée de son souhait d’en bénéficier pendant une année. Il justifie de l’engagement personnel de frais de santé dont il n’a pu obtenir le remboursement par la mutuelle d’entreprise. En réparation de son préjudice moral et financier il convient de confirmer le jugement ayant exactement évalué son préjudice.
Les frais de procédure
Il n’est pas inéquitable de condamner la société SOFIDA au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a chiffré les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société SOFIDA à payer à M.[F] les sommes suivantes':
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 6000 euros
— frais de procédure non compris dans les dépens d’appel': 1500 euros
ORDONNE le remboursement par la société SOFIDA à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[F] suite au licenciement, dans la limite d’un mois
DÉBOUTE M.[F] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société SOFIDA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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