Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSDR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 18 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2024-7041 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier D’HALESCOURT de la SELARL XAVIER D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE
M. [I] [H] a été engagé par la société Facilibot en qualité d’agent de service très qualifié par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 septembre 2022.
Après mise à pied à titre conservatoire le 3 mars 2023 et avoir été convoqué à l’entretien préalable le 6 mars 2023 pour le 15 mars suivant, le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 24 mars 2023.
Par requête du 12 mai 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement.
Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société Facilibot de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 31 janvier 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et laissé à sa charge ses propres dépens
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
— condamner, en conséquence, la société Facilibot aux sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 832,17 euros
congés payés sur préavis : 183,21 euros
indemnité de licenciement : 1 578,49 euros
dommages et intérêts : 3 664,34 euros
heures supplémentaires : 1 281,99 euros
congés payés afférents : 128,19 euros
dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de formation : 3 000 euros
indemnité en application des articles 700-1 et 700-2 du code de procédure civile : 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Facilibot demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes
— condamner 'la société Facilibot’ à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
— juger le licenciement de M. [H] pourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité de licenciement
— limiter le montant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation à 1 euro symbolique
à titre infiniment subsidiaire,
— si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant de dommages et intérêts à 500 euros et rejeter la demande d’indemnité de licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [I] [H] soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées, telle que cela ressort des fiches d’heures transmises à l’employeur, sans que ne puisse lui être opposé qu’elles n’ont pas été réalisées à la demande de l’employeur, puisque sa charge de travail les rendait nécessaire et qu’il n’est pas établi que l’employeur lui aurait interdit d’en accomplir.
La société Facilibot s’y oppose aux motifs que le salarié expose avoir accompli des heures supplémentaires en indiquant un volume sans fournir plus de détails, ni décompte à la semaine, validé et signé, alors que le contrat de travail prévoit une remise mensuelle d’une feuille de pointage correspondant aux heures réalisées dans le mois, validée et signée.Il ajoute s’être opposé à l’accomplissement d’heures supplémentaires dès qu’il en a eu connaissance, comme en atteste Mme [Y], et que le salarié travaillant en dehors des locaux de l’entreprise, il ne pouvait contrôler en temps réel les temps de travail, ajoutant que le salarié travaille en binôme et que son collègue n’a jamais mentionné d’heures supplémentaires.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Doivent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite et celles pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
M. [I] [H] a été engagé en qualité d’agent très qualifié de service à temps complet à compter du 5 septembre 2022. Le contrat de travail prévoyait la remise à la fin de chaque mois d’une feuille de pointage correspondant aux heures réalisées dans le mois considéré impérativement modifiés (si nécessaire), validée et signée.
M. [I] [H] sollicite un volume d’heures supplémentaires pour chaque mois qu’il soutient avoir accompli de novembre 2022 à février 2023 sur la base des feuilles de pointage remises à l’employeur, qu’il ne produit pas.
Néanmoins, dès lors que l’employeur ne conteste pas que le salarié lui a remis ces feuilles, qu’il admet que le salarié a accompli des heures supplémentaires, puisqu’il allègue le lui avoir interdit et que d’ailleurs il s’agit d’un grief au soutien du licenciement, le salarié apporte des éléments suffisamment précis mettant l’employeur en mesure d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour ce faire, la société Facilibot qui ne produit pas non plus les feuilles de pointage qui lui étaient remises, communique l’attestation de Mme [Y], responsable ressources, qui relate avoir été présente fin décembre 2022 lorsque qu’il a été signifié à M. [I] [H] de ne plus faire d’heures complémentaires pour les mois à venir sans une demande préalable de l’entreprise et non de sa propre initiative.
Ainsi, dès lors que les heures supplémentaires ont été accomplies en janvier et février 2023 sans accord préalable de l’employeur et qu’il n’est pas établi qu’elles étaient rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, seules les heures supplémentaires accomplies antérieurement à l’interdiction formelle d’en effectuer doivent être payées au salarié.
Aussi, alors que les heures supplémentaires s’apprécient à la semaine et que les 8 premières heures supplémentaires doivent donner lieu à une majoration à hauteur de 25%, comme justement allégué par l’employeur, que le salarié était rémunéré sur la base de 151,67 heures par mois, en l’absence de décompte plus précis, la cour retient :
— novembre 2022 : 19 heures x (12,08x 1,25) = 286,90 euros
— décembre 2022 : 32 heures x (12,08x 1,25) + 6 x (12,08x 1,50) = 591,92 euros.
Aussi, par arrêt infirmatif, la cour condamne la société Facilibot à payer à M. [I] [H] la somme de 878,82 euros et les congés payés afférents.
II Sur le droit à la formation
M. [I] [H] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de formation alors qu’il était jeune embauché et qu’il était prévu une formation pour obtenir un CACES que l’employeur a annulée.
La société Facilibot s’y oppose au motif que le salarié, qui n’avait que quelques mois d’ancienneté, disposait des compétences nécessaires pour occuper son poste ; que néanmoins, dans le cadre du développement de ses compétences, il a souhaité le faire bénéficier d’une formation CACES qui n’a été annulée que pour des raisons de fonctionnement interne; s’agissant de la formation à la sécurité, l’entreprise considère avaoir rempli ses obligations en développant une chaîne Youtube qualité pour présenter les risques des postes de travail.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’il n’est démontré aucun préjudice.
L’article L.6321-1 du code du travail prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Selon l’article R.4141-2 du même code, l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
En l’espèce, alors que la relation contractuelle a débuté le 5 septembre 2022, il ne saurait être reproché à l’employeur un manquement à son obligation plus générale de formation telle que requise par l’artice L.6321-1, alors qu’il n’est pas établi que le salarié ne disposait pas des compétences nécessaires et suffisantes pour occuper ses fonctions et si la formation à la sécurité peut être jugée insuffisante en ce qu’elle ne consiste qu’en un accès à une chaîne Youtube, dont il n’est pas établi la consultation obligatoire, néanmoins, il n’est caractérisé aucun préjudice.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
III Sur le licenciement
La société Facilibot soutient que les manquements, qui caractérisent une faute grave compte tenu de l’insubordination répétée, alors que le salarié avait une faible ancienneté, sont établis comme cela résulte du compte rendu de l’entretien préalable.
M. [I] [H], rappelant qu’il appartient à l’employeur de faire la preuve de la faute grave et de mettre en oeuvre rapidement la procédure de licenciement dès qu’il a connaissance des faits supposés fautifs, conteste les faits qui lui sont reprochés.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, qu’il est reproché au salarié :
— des heures supplémentaires à son initiative
— des propos injurieux et irrespectueux envers sa hiérarchie
— la formation du 13 février 2023 et pose de congés payés.
Il est produit au débat la lettre de mise en demeure du 22 février 2023 aux termes de laquelle l’employeur a sollicité du salarié des explications alors qu’il s’est rendu le 13 février 2023 à une formation dont pourtant il avait été informé la semaine précédente de son report.
Le 2 mars 2023, le salarié a contesté avoir été informé du report de la formation avant son premier jour le 13 février, de sorte qu’il y est rendu.
Le 3 mars 2023, l’employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire dans l’attente du déroulement de la procédure de licenciement et lui a adressé la convocation en entretien préalable le 6 mars 2023 pour le 15 mars suivant.
S’il est communiqué le compte rendu d’entretien préalable, la cour ne lui accorde aucune force probante, comme étant signé uniquement de deux représentants de l’employeur et non par le salarié.
Il n’est produit aucun autre élément.
Aussi, quand bien même le salarié a continué à accomplir quelques heures supplémentaires en janvier ( 12,5 heures) et février 2023 ( 1,5 heures), au mépris de l’interdiction qui lui avait été faite fin décembre 2022, ce qui implique le non-paiement, les autres griefs contestés ne sont pas établis, de sorte que le licenciement pour faute grave est disproportionné.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
En considération d’un salaire moyen mensuel de 1 832,17 euros retenu par le salarié et non contesté, et d’une ancienneté de 6 mois, M. [I] [H] est fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :
— l’indemnité compensatrice de préavis : 1 832,17 euros
— les congés payés afférents : 183,21 euros
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant n’excédant pas un mois, que la cour fixe à 500 euros, faute de justifier plus amplement du préjudice.
M. [I] [H] est débouté de sa demande d’indemnité légale de licenciement comme ne réunissant pas les conditions d’ancienneté de l’article L.1234-9 du code du travail.
IV Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Facilibot est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi, dès lors que la partie bénéficie de l’aide juridictionnelle, seul son avocat peut prétendre à l’indemnité allouée en application de l’article 700 2°.
Or, en l’espèce, la cour n’étant pas saisie d’une telle demande et M. [I] [H] ne justifiant pas de frais restés à sa charge, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire au titre de l’obligation de formation ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Facilibot à payer à M. [I] [H] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 878,82 euros
— congés payés afférents : 87,88 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1 832,17 euros
— congés payés afférents : 183,21 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 500 euros
Déboute M. [I] [H] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société Facilibot aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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