Infirmation partielle 26 octobre 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 oct. 2023, n° 23/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 26 janvier 2023, N° 22/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01346 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE56
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Melun – RG n° 22/00140
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
INTIMÉE
S.A.S. JL INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] a été engagé à temps partiel à compter du 8 mars 2019, au sein de la société JLI, en qualité de conducteur en période scolaire (CAPS), coefficient 137 V, groupe 7 bis , par un contrat de travail écrit à durée indéterminée
Son contrat de travail était intermittent à durée indéterminée et à temps partiel. Il occupait un poste de CAPS, coefficient 137 V.
En dernier lieu, M. [X] était affecté au marché du département du Cher (18).
La convention collective applicable à l’entreprise est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société compte plus de 10 salariés.
Le salarié s’est déclaré candidat aux élections professionnelles le 21 septembre 2022.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2022 par courrier daté du 23 septembre 2022.
Il a été licencié pour faute simple le 14 octobre 2022.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun.
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Melun qui a :
— dit n’y avoir pas lieu à référé,
— invité M. [X] à mieux se pourvoir,
— rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société JLInternational,
— mis les dépens à la charge de M. [X].
Vu la notification de cette ordonnance à la date du 2 février 2023.
Vu l’appel interjeté par M. [F] [X] à la date du 14 février 2023.
Vu les dernières conclusions déposées par M. [F] [X] qui demande de :
— infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Melun statuant en référé du 26 janvier 2023,
Et en conséquence :
— annuler le licenciement de M. [X],
— réintégrer M. [X] au sein de la société JLI eu égard à la violation de son statut protecteur,
— condamner la société JLI à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire : 1.200 €
* Provision sur dommages et intérêts afférente à la pression exercée à l’encontre de ce nouveau candidat C°D TRV afin de l’atteindre : 10.000 €
— ordonner à la société JLI de réintégrer puis fournir du travail à M. [X] sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification de l’arrêt et dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la remise des documents sociaux conformes,
— ordonner à la société JLI le maintien des garanties couverture santé et prévoyance,
Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €,
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine articles 1231-6 et suivants du code civil,
Condamner l’employeur aux éventuels dépens article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS JL International qui demande de :
— déclarer Monsieur [X] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance de référé, y ajoutant qu’elle condamne M. [X] à verser une somme de 3 500 € au titre de l’article 700.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
M. [X] fait valoir qu’il s’est vu évincer à la suite de sa déclaration de candidature aux élections professionnelles, sans que l’inspection du travail ne soit sollicitée contrairement aux prescriptions légales les plus impératives.
Il estime que le dépôt de sa candidature, le 21 septembre 2022, constitue bel et bien une candidature imminente, que le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole d’accord préélectoral (PAP), outre que la négociation d’un protocole d’accord préélectoral a été sinistrée par le comportement de l’employeur.
Il ajoute que son éviction lui cause un dommage imminent, alors que la date limite de dépôt des candidatures syndicales au premier tour, au sein du PAP ouvert à signature était fixée au 9 mars 2023 et qu’ainsi, faute de réintégration dans un délai raisonnable, il sera privé de la possibilité de présenter sa candidature de manière effective.
Il demande d’être réintégré sous astreinte afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il estime subir.
Il précise qu’il a été licencié pour faute, sans l’autorisation de l’inspection du travail, le 14 octobre 2022, soit moins d’un mois après sa déclaration de candidature, que la société JLI l’avait convoqué à un entretien préalable par courrier daté du 23 septembre 2022, mais qu’elle ne produit pas d’accusé de réception de sorte qu’il ne peut être établi la date à laquelle il a reçu son courrier de convocation à un entretien préalable.
Il indique que l’inspection du travail a dénoncé la violation flagrante du statut protecteur du salarié et qu’en toute mauvaise foi, l’employeur se prévaut de sa propre turpitude en faisant état du retard pris dans la conclusion du PAP, ajoutant que ce retard est entièrement imputable à l’employeur.
La société JLI fait valoir en réplique, à titre principal, qu’il n’y a pas lieu à référé, au vu de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence d’urgence ; à titre subsidiaire, elle estime que les demandes du salarié sont infondées.
Elle estime que craignant d’être licencié, il a écrit à JLI, dès le 22 septembre 2022, pour lui « signifier » l’imminence de sa candidature au premier tour des élections à la délégation du personnel au CSE sur la liste Codièse.
Elle indique que le comportement de M. [X] était inadmissible, invoquant des propos irrespectueux et désobligeants à l’égard d’un enfant transporté et de l’équipe pédagogique, un manque de patience et désinvolture dans l’exécution de ses missions et une utilisation personnelle de son véhicule de service et que son licenciement pour faute simple lui a été notifié le 14 octobre 2022.
Elle fait valoir que la demande d’annulation du licenciement et de réintégration ne relève pas de la compétence du juge des référés, estimant que M. [X] ne démontre ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite.
Elle soutient plus précisément que dans le cas présent il n’y a aucune situation d’urgence alors que M. [X] est encore en préavis et que lorsqu’il sortira des effectifs il sera a minima pris en charge par pôle emploi, qu’il y a une obligation sérieusement contestable, celle de l’existence contestée de sa protection comme candidat aux élections professionnelles, que le dommage imminent n’est pas évoqué et qu’il n’y a nulle preuve d’un trouble manifestement illicite.
Elle ajoute que pour être candidat, encore faut-il qu’un protocole d’accord préélectoral ait été régularisé, ce qui n’est pas le cas à ce jour, la candidature confèrant au salarié une protection dans ce seul cas-là, et que l’arrêt auquel se réfère M. [X] limite la protection au cas de l’élection imminente, non démontrée par le salarié, et non de la candidature imminente.
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article R1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.2411-7 du code du travail dispose que :
« L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. »
Le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole d’accord préélectoral. (Cass, Soc., 25 octobre 2017, n°16-13.844 ; Soc. 30 septembre 2020, n°19-12.272 et 19-12.273).
En l’espèce, M. [X] a déclaré 'l’imminence de sa candidature’ par courriel en date du 21 septembre 2021, ainsi que selon courrier du 22 septembre 2022, pour les prochaines élections professionnelles (élections à la délégation du personnel au CSE) en soulignant que plusieurs jugements avaient condamné l’employeur en lien avec le retard dans mise en place du CSE.
Il a été convoqué à un entretien préalable par courrier daté du 23 septembre 2022.
Il est ainsi établi qu’antérieurement à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, le salarié avait fait part de son intention de se porter candidat.
Le salarié relève aussi justement que le courriel, daté du 16 septembre 2022, émanant d’une conseillère principale d’éducation (CPE) du collège [5] de [Localité 2], faisant état d’ 'incidents’ en lien avec le transport d’une élève, d’une part, ne désigne pas M. [X] et d’autre part est adressée à l’académie d'[Localité 6], de sorte qu’il n’est pas démontré qu’à cette date ni l’employeur ni M. [X] lui-même étaient informés de ces critiques, tandis que le courriel adressé à la société JLI par le département est daté du 23 septembre 2022, soit une date postérieure à celle de la candidature de M. [X].
Compte tenu de ces éléments, M. [X] bénéficiait de la protection résultant de l’article L. 2411-7 du code du travail, laquelle intervient dès lors que le salarié a fait la preuve, comme en l’espèce, que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement, et ce indépendamment du caractère imminent ou non de l’élection.
A cet égard, au demeurant, le salarié justifie que le processus électoral a déjà été retardé par le passé au sein de la société JLI et que par courrier du 21 septembre 2022 l’inspection du travail indiquait à la direction de l’entreprise avoir 'constat[é] une nouvelle fois une volontée délibérée de ne pas respecter vos obligations légales en matière de dialogue social'.
M. [X] a été licencié pour faute le 14 octobre 2022, moins d’un mois après sa déclaration de candidature, sans autorisation de l’inspection du travail.
La violation du statut protecteur du salarié est ainsi établie et caractérise un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu à référé en application de l’article R.1455-6 du code du travail et il est justifié de faire droit aux demandes de M. [X] de voir annuler son licenciement et d’ordonner à la société JLI de le réintégrer en son sein.
La réintégration sera ordonnée ; il sera ordonné en outre la remise par la société JLI à M. [X] de documents sociaux conformes et le maintien de ses garanties couverture santé et prévoyance du salarié. Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire.
L’ordonnance est infirmée de ces chefs.
Aux termes du dispositif de ses écritures, auquel doit se référer la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [X] sollicite également une provision sur dommages et intérêts 'afférente à la pression exercée à l’encontre de ce nouveau candidat C°D TRV afin de l’atteindre’ ; toutefois, comme la société JLI le fait justement valoir, lesdites pressions sur M. [X] ne sont pas clairement explicitées ni justifiées et il en est de même s’agissant d’un préjudice distinct en lien avec de telles pressions.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit, sur ce point, qu’il n’y a pas lieu à référé.
La demande se rapportant à l’exécution du contrat de travail (rappel de salaire) sera examinée en application des dispositions susceptibles d’être mobilisées, en l’occurrence l’article R. 1455-7 précité, peu important que la demande de rappel de salaire n’ait pas été présentée à titre provisionnel et dans la limite du montant de la demande, soit 1 200 euros.
L’obligation de la société JLI de rémunérer son salarié sur la base de son contrat de travail n’est pas sérieusement contestable à hauteur du montant de 1 200 euros ainsi sollicité, somme qui sera allouée à M. [X] à titre provisionnel.
L’ordonnance est infirmée sur ce point.
La créance salariale est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’équité commande de faire droit à l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. [X] dans la limite de 1 000 euros ;
La société JLI qui succombe pour l’essentiel à l’action sera déboutée en sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée au titre d’une pression sur le nouveau candidat C°DIESE TRV,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Annule le licenciement de M. [F] [X],
Ordonne à la SAS JL International de réintégrer M. [F] [X],
Ordonne à la SAS JL International de remettre à M. [F] [X] des documents sociaux conformes et de maintenir ses garanties couverture santé et prévoyance,
Condamne la SAS JL International à payer à M. [F] [X] à titre provisionnel la somme de 1 200 euros à titre de rappel de salaire,
Condamne la SAS JL International à payer à M. [F] [X] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Dit que la créance salariale est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS JL International aux dépens.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Service médical ·
- Délégation de signature ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Décision d’éloignement ·
- Examen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Personne âgée ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Trouble ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Licenciée ·
- Résidence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Réel ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Caractère ·
- Adresses ·
- Pakistan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Prescription ·
- Accident du travail ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Point de départ ·
- Intérêt à agir ·
- Victime ·
- Versement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Cessation d'activité ·
- Faute ·
- Obligation de reclassement ·
- Fraudes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Demande de radiation ·
- Électronique ·
- Conseiller ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alcool ·
- Antibiotique ·
- Victime ·
- Faute ·
- Compagnie d'assurances ·
- Jugement ·
- Sang ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Médecin ·
- Vie sociale ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Dissolution ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Patrimoine ·
- Créanciers ·
- Cession ·
- Injonction de payer ·
- Préjudice moral
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Profession judiciaire ·
- Postulation ·
- Procédure spéciale ·
- Rédaction d'actes ·
- Partie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.