Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 27 janv. 2026, n° 24/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 septembre 2023, N° 2021019275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit polonais, Société JCM CONSULTING - c/ Société CAPTAIN WATT, Société RGREEN INVEST, société par actions simplifiée, Société NEW CO SAB 37 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° 7 /2026 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02423 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3MM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu par la 3e chambre du tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2023, sous le numéro de RG n° 2021019275
APPELANTE (intimée à titre incident)
Société JCM CONSULTING – [X] [U] [B]
société de droit polonais, immatriculée au registre de l’activité économique de la République de Pologne sous le n° 140719079
ayant son siège social : [Adresse 7] (POLOGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Xavier PERNOT de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T004
INTIMEES (appelantes à titre incident)
Société CAPTAIN WATT
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 531 330 389
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société NEW CO SAB 37
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 843 043 183
ayant son siège social : [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société RGREEN INVEST
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 797 827 995
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocats plaidants : Me Marie DANIS assistée de Me Flore MAHIEU de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), le 28 septembre 2023, dans une affaire opposant la société JCM Consulting – [W] [B] (ci-après, « JCM Consulting » ou « l’appelante ») aux sociétés Captain Watt, New Co Sab 37 et RGreen Invest (ensemble, « les intimées »).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur le refus opposé par les intimées de payer à l’appelante un honoraire de résultat (success fee) que celle-ci prétend lui être dû en vertu d’une lettre de mission du 3 décembre 2018 par laquelle JCM Consulting s’est engagée à conseiller et assister Qair, devenue Captain Watt, et RGreen Invest pour l’acquisition de deux parcs éoliens situés en Pologne (« le Projet Amber »).
3. JCM Consulting est une société de droit polonais intervenant notamment dans le financement d’énergies renouvelables. Elle est dirigée par M. [W] [B], également dirigeant de la société Green Bear.
4. Captain Watt, anciennement dénommée Qair, est une société de droit français spécialisée dans la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Elle a pour filiale Qair International, qui détient certains éléments du Projet Amber et dont les actifs sont indirectement détenus par RGreen Invest (ci-après, « RGreen »). Société de droit français de gestion et d’investissement, cette dernière est spécialisée dans le financement de projets liés à la transition énergétique. New Co Sab 37 (« New Co ») est une société de droit français acquise par Qair en 2018 comme Special Purpose Vehicule (SPV) dédié au Projet Amber.
5. RGreen et M. [B] collaborent depuis 2017 afin d’identifier des projets de financement d’énergies renouvelables à acquérir en Pologne.
6. En janvier 2018, M. [B] a présenté à RGreen le Projet Amber portant sur l’acquisition de deux parcs éoliens opérationnels exploités par les sociétés de projet [T] et [P] (ci-après, « le Groupe Cible »).
7. Le 13 avril 2018, une première Lettre de mission a été conclue entre RGreen et Green Bear, par laquelle cette dernière s’engageait à assister la première pour l’acquisition et le financement du Projet Amber.
8. RGreen ayant proposé à Qair, alors dénommée [V] Holding, de partager le Projet Amber, une deuxième lettre de mission a été signée le 3 décembre 2018 entre ces deux sociétés et JCM Consulting (ci-après, « le Contrat »). Ce Contrat, qui se réfère à la précédente lettre de mission, confirme l’engagement du consultant pour une mission d’assistance et de conseil structurée en trois phases, les deux premières concernant l’acquisition du Groupe Cible, la troisième se rapportant au financement de la dette. Il prévoit une rémunération basée sur une part fixe et deux honoraires de résultat, le premier pour l’exécution des phases 1 et 2, le second pour l’exécution de la phase 3.
9. Le Share Purchase Agreement (contrat d’achat d’actions) finalisant à l’acquisition du Projet Amber par Qair et RGreen a été conclu le 3 décembre 2018.
10. Le 3 janvier 2019, un contrat d’émission d’obligations a été signé par New Co, Infragreen et Eiffel Energy afin de contribuer au financement de l’opération à hauteur de 60 millions d’euros.
11. Le premier honoraire de résultat a été versé à JCM Consulting le 6 mars 2019 pour un montant de 782.814,46 euros, au titre des deux premières phases.
12. Le 15 mai 2020, deux Facility Agreements (conventions de crédit) relatifs au Projet Amber ont été contractés auprès de la BERD et de BNP Paribas Polska.
13. Par courrier du 1er juillet 2020, JCM Consulting a demandé à Qair et RGreen le paiement du second honoraire de résultat à hauteur de 529.653,64 euros, au titre de la phase 3.
14. Un refus ayant été opposé à cette demande, JCM Consulting a, le 22 décembre 2020, mis en demeure Qair, RGreen et New Co d’avoir à lui régler cette somme.
15. Par actes introductifs d’instance des 31 mars, 1er et 2 avril 2021, JCM Consulting a fait assigner Qair, devenue Captain Watt, RGreen et New Co devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle prétend lui être dues et l’octroi de dommages et intérêts.
16. Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
« – Dit que la SAS NEWCO SAB 37 n’est pas débitrice de la société de droit polonais JCM CONSULTING-[W] [B] dans le cadre de la présente instance et la met hors de cause.
— Dit que l’obtention d’un financement sans recours constitue bien une condition suspensive au versement du « second success fee » qui n’a pas été remplie.
— Déboute la société de droit polonais JCM CONSULTING-[W] [B] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir condamner les sociétés SAS CAPTAIN WATT, SAS NEWCO SAB 37 et SAS RGREEN INVEST à lui payer le « second success fee », outre intérêts.
— Déboute la société de droit polonais JCM CONSULTING-[W] [B] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés SAS CAPTAIN WATT, SAS NEWCO SAB 37 et SAS RGREEN INVEST pour non-respect de leurs obligations de bonne foi.
— Déboute les sociétés SAS CAPTAIN WATT, SAS NEWCO SAB 37 et SAS RGREEN INVEST de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamne la société de droit polonais JCM CONSULTING-[X]-[U] [B] à payer aux sociétés SAS CAPTAIN WATT, SAS NEWCO SAB 37 et SAS RGREEN INVEST la somme de 169 615,96 € au titre de l’article 700 CPC ;
— Déboute les Parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamne la société de droit polonais JCM CONSULTING-[W] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 135,09 € dont 22,30 € de TVA »
17. JCM Consulting a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2024.
18. La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
19. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 au cours de laquelle :
— les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
— la cour a procédé à l’audition de :
M. [F] [R], consultant financier de l’appelante,
M. [H] [L], consultant financier des intimées,
M. [C] [Z], en qualité de témoin,
M. [M] [J], en qualité de témoin,
M. [W] [B], représentant la société appelante, et
M. [A] [K], représentant la société Qair International.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, JCM Consulting demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-6, 1304 et 1357 du code civil, de :
— RECEVOIR la société JCM Consulting – [W] [B] en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté les sociétés Captain Watt, RGreen Invest et New Co Sab 37 de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de la procédure abusive ;
— INFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions et dès lors en ce qu’il :
« Dit que la SAS NEWCO SAB 37 n’est pas débitrice de la société de droit polonais JCM CONSULTING-[W] [B] dans le cadre de la présente instance et la met hors de cause ;
Dit que l’obtention d’un financement sans recours constitue bien une condition suspensive au versement du « second success fee » qui n’a pas été remplie ;
Déboute la société de droit polonais JCM CONSULTING-[W] [B] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir condamner les sociétés SAS CAPTAIN WATT, SAS NEWCO SAB 37 et SAS RGREEN INVEST à lui payer le « second success fee », outre intérêts ;
Déboute la société de droit polonais JCM CONSULTING-[W] [B] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés SAS CAPTAIN WATT, SAS NEWCO SAB 37et SAS RGREEN INVEST pour non-respect de leurs obligations de bonne foi ;
Condamne lasociété dedroit polonais JCM CONSULTING-[W] [B] à payer aux sociétés SAS CAPTAIN WATT, SAS NEWCO SAB 37 et SAS RGREEN INVEST la somme de 169 615,96 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Déboute les Parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires (mais uniquement lorsqu’il déboute la société JCM CONSULTING-[W] [B] de ses demandes) ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société de droit polonaisJCM CONSULTING-[W] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 135,09 euros dont 22,30 euros de TVA ; »
Statuant à nouveau :
— JUGER recevable l’action de la société JCM Consulting – [W] [B] à l’encontre de la société New Co Sab 37 ;
— JUGER que la société SAS NewCo Sab 37 est débitrice de la société de droit polonais JCM Consulting – [W] [B] dans le cadre de la présente instance et n’y avoir lieu à la mettre hors de cause ;
À titre principal,
— JUGER que les conditions d’exigibilité du « success fees » ont été remplies ;
— CONDAMNER les sociétés Captain Watt, RGreen Invest et New Co Sab 37 in solidum à verser à JCM Consulting – [W] [B] 529.653,64 EUR au titre du paiement des « success fees » en vertu de l’article 4.2 de la lettre de mission du 3 décembre 2018 ;
— CONDAMNER les sociétés Captain Watt, RGreen Invest et New Co Sab 37 in solidum à verser à JCM Consulting – [W] [B] 56.536,83 EUR au titre des intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020 arrêtés au 28 février 2025 ;
— CONDAMNER les sociétés Captain Watt et RGreen Invest solidairement à verser à JCM Consulting – [W] [B] 60.000 EUR au titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 6.1 de la lettre de mission du 3 décembre 2018 ;
À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les conditions d’exigibilité de l’honoraire de succès n’étaient pas remplies,
— CONDAMNER les sociétés Captain Watt et RGreen Invest solidairement à verser à JCM Consulting – [W] [B] 529. 653,64 EUR au titre du préjudice subi du fait de leur manquement à l’exécution de bonne foi de la lettre de mission du 3 décembre 2018 ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER les sociétés Captain Watt, RGreen Invest et New Co Sab 37 de toutes les demandes fins et prétentions notamment au titre de la procédure abusive ;
— RAPPELER que la décision à intervenir constitue un titre de restitution des fonds versés en application des dispositions infirmées du jugement assorti de l’exécution provisoire, et notamment de la somme versée par JCM Consulting au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens suivant le jugement attaqué et rendu en première instance ;
— CONDAMNER les sociétés Captain Watt, RGreen Invest et New Co Sab 37 in solidum à verser à JCM Consulting – [W] [B] 230.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel ;
— CONDAMNER les sociétés Captain Watt, RGreen Invest et New Co Sab 37 aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX [Localité 5]-Versailles-Reims.
21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, les sociétés Captain Watt, RGreen Invest et New Co Sab 37 demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile de :
À titre principal :
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 28 septembre 2023 (n° RG 2021019275) en ce qu’il a jugé :
« Dit que la SAS NEWCO SAB 37 n’est pas débitrice de la société de droit polonais JCM CONSULTING [W] [B] dans le cadre de la présente instance et le met hors de cause
Dit que l’obtention d’un financement sans recours constitue bien une condition suspensive au versement du « second success fee » qui n’a pas été remplie
Déboute la société de droit polonais JCM CONSULTING [W] [B] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir condamner les sociétés SAS CAPTAIN WATT, SAS NEW CO SAB 37 et SAS RGREEN INVEST à lui payer le « second success fee », outre intérêts
Déboute la société de droit polonais JCM CONSULTING [W] [B] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés SAS CAPTAIN WATT, SAS NEWCO SAB 37 et SAS RGREEN INVEST pour non-respect de leurs obligations de bonne foi […]
Condamne la société de droit polonais JCM CONSULTING [W] [B] à payer aux sociétés SAS CAPTAIN WATT, SAS NEWCO SAB 37 et SAS RGREEN INVEST la somme de 169.615, 96 euros au titre de l’article 700 CPC
Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Condamne la société de droit polonais JCM CONSULTING [W] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 135,09 euros dont 22, 30 euros de TVA ».
— INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 28 septembre 2023 en ce qu’il a jugé :
« Débouté les sociétés SAS CAPTAIN WATT, SAS NEWCO SAB 37 et SAS RGREEN INVEST de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive » ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— CONDAMNER JCM Consulting à verser aux sociétés Captain Watt, RGreen Invest et New Co Sab 37 la somme de 80.000 € pour procédure abusive ;
À titre subsidiaire :
— JUGER que les conditions suspensives relatives à l’obtention d’un financement sans recours et l’atteinte de l’Equity TRI cible ont défailli ;
— JUGER que les conditions d’exigibilité du Second Success Fee relatives à l’atteinte de l’Equity TRI Cible et relatives à l’accomplissement par JCM Consulting de sa mission de conseil et d’assistance ne sont pas remplies ;
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 28 septembre 2023 (n° RG 2021019275) en ce qu’il a débouté JCM Consulting de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Captain Watt, RGreen Invest et New Co Sab 37 ;
— CONDAMNER JCM Consulting à verser aux sociétés Captain Watt, RGreen Invest et New Co Sab 37 la somme de 80.000 € pour la procédure abusive ;
À titre plus subsidiaire :
— JUGER que JCM Consulting n’a pas rempli sa mission de conseil et d’assistance au titre de la Lettre de Mission n° 2 ;
— RÉDUIRE le montant des sommes réclamées par JCM Consulting au titre du Second Success Fee à la somme symbolique de 1 euro ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER JCM Consulting de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER JCM Consulting à verser à Captain Watt, RGreen Invest et New Co Sab 37 la somme de 53.761,78 euros HT, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER JCM Consulting aux entiers dépens.
22. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande de mise hors de cause de la société New Co
Moyens des parties
23. L’appelante fait grief au jugement attaqué d’avoir mis hors de cause la société New Co, alors que :
— elle a manifestement un intérêt à défendre dans la présente procédure malgré son absence de signature du Contrat ;
— elle est le SPV du Projet Amber, objet du litige ;
— elle a souscrit le prêt relais relatif au financement de ce projet ;
— le directeur général de Qair, membre du conseil de surveillance de Qair International, elle-même présidente de New Co, a suivi les négociations et a produit un témoignage attestant du déroulement des faits, objets du présent litige ;
— New Co a réglé la première facture émise par JCM Consulting au titre des success fees relatifs à l’exécution des deux premières phases liées à l’acquisition du Projet Amber.
24. Les intimées concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a mis New Co hors de cause, en faisant valoir que cette société n’est pas signataire du Contrat.
Réponse de la Cour
25. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
26. En vertu de l’article 1199 du même code, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent, en principe, ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
27. Il est en l’espèce acquis aux débats que la lettre de mission invoquée par JCM Consulting comme fondement de ses demandes (pièce appelante n° 9) a été signée par cette société avec RGreen et [V] Holding, devenue Qair, le 3 décembre 2018.
28. La société New Co a été créée en octobre 2018 comme SPV dédié au Projet Amber. Elle n’est pas signataire de la lettre de mission, qui ne prévoit aucune obligation ni ne crée aucun droit à son égard.
29. Sa contribution à la réalisation du Projet Amber, y compris par la souscription d’un prêt-relais rendu nécessaire à sa mise en 'uvre, ne saurait lui conférer la qualité de partie à un contrat dont l’objet était d’organiser une prestation de conseil et d’assistance au bénéfice de RGreen et [V], devenue Qair.
30. Il en va de même de la participation de M. [J], membre du conseil de surveillance et Chief Investment Officer de Qair, aux négociations relatives au financement et au refinancement du Projet Amber. Il ne saurait en effet être déduit de la présidence de New Co par Qair, mise en exergue par l’appelante, une extension des obligations de cette dernière à la première, par effet de la participation de l’un de ses représentants à une négociation engagée pour les besoins du Projet. Le témoignage fait par M. [J] dans la présente procédure est également sans effet sur les droits et obligations de New Co.
31. Enfin, si la facture du premier honoraire de résultat désigne New Co comme « Client » ('Customer') (pièce intimées n° 4), il apparaît que cette mention est le fait de JCM Consulting, qui est à l’origine de ce document. Aucune pièce versée aux débats n’atteste le paiement de la somme correspondante par New Co, alors même que la facture a été adressée à M. [J], directeur exécutif de [V], devenue Qair, et que ce dernier, après avoir sollicité une rectification, indiquait en réponse à M. [B] : « Dès réception, je la forwarderai à la comptabilité de [V] Holding pour paiement » (pièce appelante n°50), de sorte qu’il ne saurait être déduit de ces pièces et éléments un quelconque engagement de New Co au paiement du second honoraire de résultat.
32. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé la mise hors de cause de cette société, le jugement attaqué devant sur ce point être confirmé.
B. Sur l’exigibilité du second honoraire de résultat
Moyens des parties
33. L’appelante fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement du second success fees alors que les conditions d’exigibilité de cette somme se trouvaient remplies, les Facility Agreements ayant été conclus et le TRI Cible ayant été atteint. Elle précise, sur ce dernier point, que :
— les parties se sont accordées le Modèle GB, transmis par JCM Consulting, qui doit seul être retenu pour calculer l’Equity TRI ;
— en tout état de cause, elles ont toutes les deux retenu un Equity TRI Cible pondéré égal à 17,4 %, selon le Modèle GB, comme le confirment les cabinets Accuracy et Incent ;
— après intégration dans le Modèle GB des conditions réelles de financement, le TRI Final, obtenu à la signature des financements du Projet Amber, est largement supérieur au TRI Cible et s’élève à 18,6 %, ce que confirment les cabinets Accuracy et Incent :
— pour procéder à ce calcul, il est impératif et logique méthodologiquement d’intégrer le prêt relais, qui était prévu depuis le début pour le financement de l’acquisition du Projet Amber ;
— en s’opposant à la prise en compte de ce prêt relais dans le calcul du TRI, les intimées confirment en réalité la nécessité de l’intégrer au calcul ;
— conscients de ce biais méthodologique, les intimées et leurs experts essaient de modifier les données pour parvenir à un Equity TRI Final inférieur au TRI Cible ;
— le Projet Amber est extrêmement rentable pour les intimées et l’a toujours été, tous les éléments produits au débat et les propres publications des intimées le confirmant.
34. Elle ajoute, surabondamment, que le financement obtenu était sans recours, en exposant que :
— selon la définition de place, le financement sans recours est un financement sans recours à l’encontre de l’actionnaire ;
— les garanties croisées ne font pas échec à la qualification de financement sans recours et sont très souvent utilisées dans ce type de financement, ce que confirment les professionnels du secteur interrogés ;
— le financement obtenu par Qair et RGreen pour le projet Amber est conforme à la définition d’un financement sans recours ;
— le financement en portefeuille comprend des garanties croisées entre les différents projets à plusieurs degrés : d’une part, une garantie croisée entre [P] et [T] et, d’autre part, une garantie croisée entre le Projet Amber et les six autres projets, aucun recours à l’encontre des actionnaires des différents projets n’étant prévu ;
— il est impossible pour les banques d’exercer un recours à l’encontre des actionnaires/sponsors ;
— dès janvier 2019, le financement sans recours du Projet Amber était conçu comme un financement sans recours à l’actionnaire, sans exclure que [P] et [T] puissent se garantir entre elles ;
— les sociétés Qair, Qair International, New Co, et les sociétés polonaises [T] et [P] confirment que le financement est sans recours et le caractérisent comme tel dans leurs comptes sociaux publiés en France et en Pologne.
35. Elle fait enfin valoir n’avoir été tenue que d’une obligation de moyens, les honoraires étant dus à partir de la survenance de l’événement prévu dans les conditions suspensives, et considère avoir parfaitement rempli sa mission, en retenant que :
— en droit, un contrat d’assistance et de conseil ne génère qu’une obligation de moyens ;
— les honoraires de résultat d’un contrat de conseil sont dus à compter de la réalisation de l’événement, les parties ayant, à travers le Contrat, strictement encadré ce droit ;
— JCM Consulting a très largement accompli les diligences visées par le Contrat ;
— elle a identifié et contacté la BERD et BNP Paribas qui ont émis les offres de financement ;
— les développements des intimées sur l’existence de conditions suspensives sont inutiles, le caractère sans recours du financement obtenu n’étant pas une condition du versement de l’honoraire de succès, toutes les conditions ayant été réalisées en pratique.
36. Les intimées répondent que les conditions d’exigibilité du second success fee ne sont pas réunies, en relevant que la défaillance d’une condition suspensive entraîne la défaillance de l’obligation. Elles retiennent qu’en l’espèce, les deux conditions suspensives prévues par le Contrat pour l’obtention du second success fee ont défailli, en ce que :
— la conditions tenant à l’obtention d’un financement sans recours a défailli dès 2018 du fait de l’évolution du régime des « Green certificates » en Pologne ;
— la condition suspensive relative à l’obtention d’un financement bancaire permettant d’atteindre un TRI Cible était impossible.
37. Elles invoquent, sur le premier point, l’impossibilité pour Qair et RGreen d’obtenir un financement sans recours, en faisant valoir que :
— JCM Consulting témoigne d’une parfaite mauvaise foi en prétendant que l’obtention d’un financement sans recours ne serait pas une condition d’exigibilité du second Success Fee ;
— le financement obtenu ne peut être qualifié de financement sans recours ;
— cette notion doit être définie comme une dette non garantie par la maison mère de l’emprunteur et qui ne sera rémunérée et remboursée que grâce aux flux générés par l’emprunteur, la définition retenue par l’appelante ne pouvant être retenue ;
— la garantie CfD-Merchant accordée par les actionnaires pour le remboursement du financement du Projet Amber, est un recours ;
— JCM Consulting et ses experts ne sauraient se prévaloir d’un quelconque « effet portefeuille » ou d’un « enjeu classique de structuration de garantie » ;
— les intimées n’ont eu d’autre choix que d’octroyer aux banques prêteuses des garanties constitutives d’un recours ;
— la lecture des comptes annuels de [T] et [P], comme des autres sociétés des Projets CfD-Merchant ne permet pas de qualifier le financement obtenu de financement sans recours.
38. Elles considèrent, sur le deuxième point, que le financement obtenu n’atteint pas le TRI envisagé par les parties, dès lors que :
— le prêt relais doit être exclu du calcul de l’Equity TRI Final ;
— même en prenant en compte le prêt relais dans les calculs, l’Equity TRI réel est inférieur à l’Equity TRI Cible ;
— en tout état de cause, la rentabilité du Projet Amber ne saurait être prise en compte pour le calcul du TRI.
39. Elles soutiennent enfin que JCM Consulting n’a pas rempli sa mission de conseil et d’assistance, en exposant que :
— JCM Consulting dénature l’obligation contractuelle de conseil et d’assistance à laquelle elle était tenue ;
— l’honoraire de succès ne sera dû que si le débiteur accomplit les diligences nécessaires pour atteindre un résultat particulier et si ce résultat est effectivement atteint ;
— JCM Consulting n’a pas accompli les diligences nécessaires pour l’obtention d’un financement conforme aux stipulations contractuelles.
Réponse de la cour
(i) Sur le cadre contractuel et la portée des obligations du consultant
40. L’article 4.2 du Contrat, relatif à l’honoraire de résultat, stipule que :
'A second Success Fee, as remuneration of execution of phase 3 under the scope of work, in the amount of 0.6% (sixty basis points) of the Enterprise Value will become due upon signing of a binding Facility Agreement with a lender with bank debt conditions achieving an equity IRR equal or greater than the equity IRR generated by the financial model agreed amongst the Parties and annexed hereto ('[Localité 6] IRR'). '
Ce qui signifie (traduction libre) :
« Un deuxième Honoraire de Résultat, comme rémunération de l’exécution de la phase 3 dans le cadre des travaux, d’un montant correspondant à 0,6% (soixante points de base) du prix d’Acquisition sera exigible à la signature d’une Convention de Crédit avec un organisme prêteur octroyant des conditions d’endettement bancaire permettant d’atteindre un TRI en fonds propres égal ou supérieur au TRI en fonds propres généré par le modèle financier approuvé par les Parties et annexé au présent acte (le 'TRI Cible'). »
41. La phase 3 de la mission à laquelle il est ainsi renvoyée est définie à l’article 3 du Contrat qui énonce :
'JCM will assist RGREEN and/or [V] in finding and negotiating non-recourse bank debt financing for the [Localité 6] Group; [']
JCM will assist RGREEN and/or [V] in selecting and coordinating advisors to draft and execute an external financing contract to finance the Proposed Transaction ('Facility Agreement')'
Ce qui signifie (traduction libre) :
« JCM assistera RGREEN et/ou [V] dans la recherche et la négociation d’un financement bancaire sans recours pour l’acquisition du Groupe Cible ; [']
JCM assistera RGREEN et/ou [V] dans la sélection et la coordination de conseillers chargés de rédiger et d’exécuter un contrat de financement externe destiné à financer l’Acquisition ('Facility Agreement'). »
42. L’article 4.3, consacré à la résiliation du Contrat, prévoit par ailleurs que :
' If in addition you complete the Financing with lenders previously presented by JCM within 12 (twelve months) of termination, JCM will be entitled to the full second Success Fee (0,6%) JCM would have properly charged according to clause 4.2'
Ce qui signifie (traduction libre) :
« Si, au surplus, vous concluez le Financement avec les prêteurs précédemment présentées par JCM dans un délai de 12 (douze mois) après la résiliation, JCM sera en droit de percevoir l’intégralité du Second Honoraire de Résultat (0,6%) que JCM aurait perçu selon les termes de la clause 4.2 ».
43. Le « Financement » ainsi visé doit être entendu comme un financement sans recours, ainsi qu’il résulte de l’article 1 du Contrat aux termes duquel :
' Following the completion of the Proposed Transaction, RGREEN and [V] will be seeking non-recourse project financing to refinance of the [Localité 6] Group (the 'Financing') '
Ce qui signifie (traduction libre) :
« À la suite de la réalisation de la Transaction proposée, RGREEN et [V] chercheront un financement de projet sans recours pour refinancer le Groupe Cible (le « Financement »). »
44. Il résulte de ces stipulations que le bénéfice du second honoraire de résultat revendiqué par l’appelante est subordonné à la réalisation d’une double condition tenant :
— d’une part, à l’exécution de la phase 3 de la mission, qui implique une prestation d’assistance dans la recherche et la négociation d’un financement bancaire sans recours ;
— d’autre part, à la signature d’une convention de crédit dans des conditions permettant d’atteindre un taux de rentabilité interne en fonds propres (' Equity TRI') supérieur ou égal au taux de rentabilité interne cible (' TRI Cible ') défini selon un modèle convenu.
45. La première de ces deux exigences ne peut être analysée comme mettant à la charge du consultant une obligation de résultat concernant l’obtention d’un financement sans recours. L’article 3 précité ne prévoit en effet qu’une mission d’assistance dans la recherche et la négociation d’un tel financement, sans viser le résultat recherché, soit l’obtention d’un financement sans recours. D’où il suit que cette stipulation ne crée, au regard de la nature de la mission ainsi contractée, qu’une obligation de moyens pour ce dernier.
46. La formulation de l’article 1 du Contrat, qui précise les caractéristiques du financement recherché par RGreen et [V], n’a pas davantage pour effet de conditionner le paiement de l’honoraire litigieux à l’obtention d’un tel financement, les articles 3 et 4.2 ne comportant aucune stipulation de cette nature. La réalisation de cet objectif ne peut dès lors être qualifiée de condition suspensive de la rémunération du consultant.
47. Par suite, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu’il a dit que l’obtention d’un financement sans recours constituait une condition suspensive du versement du second success fee.
48. Il en va différemment de la seconde exigence tenant aux conditions d’endettement. Selon les termes de l’article 4.2, l’obtention d’un crédit offrant un taux de rentabilité supérieur à la cible convenue, qui constitue un résultat à atteindre, conditionne en effet, en elle-même, le bénéfice de l’honoraire de résultat. Sa non-réalisation fait obstacle au versement de la rémunération et ce, quelle qu’aient été les diligences et moyens mis en 'uvre par le consultant dans la phase de recherche et de négociation du dit financement.
49. Il apparaît à cet égard que, si l’article 4.3 ouvre droit au second honoraire de résultat en cas d’obtention d’un financement sans recours après résiliation du contrat, cette stipulation n’a pas pour effet de supprimer l’exigence tenant au taux de rentabilité de l’investissement. Celle-ci demeure en effet, même dans cette hypothèse, dès lors qu’il est expressément renvoyé à l’honoraire que le consultant « aurait perçu selon les termes de l’article 4.2 », qui subordonne son bénéfice à cette exigence de rentabilité.
50. Le bénéfice du second honoraire de résultat revendiqué par l’appelante suppose donc, outre l’exécution de la mission d’assistance dans la recherche du financement sans recours, la signature d’une convention réalisant les conditions d’endettement recherchée.
(ii) Sur la réalisation de la condition relative aux conditions d’endettement
51. L’article 4.2 du Contrat subordonne le paiement du second honoraire de résultat à la signature d’une convention de crédit octroyant des conditions d’endettement bancaire permettant d’atteindre un taux de rentabilité interne de l’investissement en fonds propres (Equity TRI) égal ou supérieur au TRI en fonds propres généré par un modèle financier devant être approuvé par les parties et annexé au contrat (le TRI Cible).
52. Il est acquis aux débats que deux contrats de financement (Facilities Agreements) ont été conclus le 15 mai 2020 par les sociétés de projet [T] et [P] (exploitant ensemble le Projet Amber), toutes deux filiales de New Co, avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et la BNP Paribas Bank Polska (BNP Paribas) (pièces intimées n° 14 et 15). La condition tenant à la signature d’une convention de crédit se trouve donc satisfaite.
53. S’agissant du taux de rentabilité de l’investissement, le Contrat ne comporte aucune annexe précisant le modèle financier permettant de déterminer le TRI Cible. Un modèle de ce type a néanmoins été adressé à Qair par JCM Consulting le 21 janvier 2019 (pièces appelantes n° 11 et intimées n° 16-2), auquel les parties se réfèrent pour les besoins de leurs argumentations respectives.
54. Sur la base de ce modèle, l’appelante et son consultant retiennent un TRI Cible de 17,4 %. Se référant aux analyses de leur consultant, les intimées pointent des différences dans l’appréciation du TRI Cible, selon que celui-ci intègre ou non le prêt-relais conclu pour les besoins du financement de l’opération : elles retiennent un TRI Cible de 15,2 % en l’absence d’intégration du prêt relais, ce taux étant porté à 19,9 % s’il est tenu compte de ce financement. Il n’existe donc pas d’accord entre les parties sur le TRI Cible applicable, la cour relevant que, si le deuxième rapport du consultant des intimées a pu retenir un TRI Cible de 17,4 %, hors prêt-relais, en appliquant la même approche que celle de son confrère, il n’en a pas moins corrigé cette conclusion dans son troisième rapport en se fondant sur une analyse différente des flux à intégrer dans la modélisation.
55. Les parties s’opposent par ailleurs sur le taux de rentabilité annuelle réel de l’investissement. Alors que l’appelante retient un TRI Final de 18,6 %, les intimées concluent à un taux de 14,7 %. Il ressort toutefois des rapports des consultants et de leurs auditions que ces divergences portent moins sur les données disponibles et les calculs opérés que sur l’inclusion ou la non-inclusion dans la détermination du TRI Final du prêt-relais dont la conclusion a été nécessaire à la finalisation de l’opération.
56. Ce prêt-relais a été formalisé par un contrat d’émission d’obligations souscrit par les sociétés Eiffel Energy et Infragreen auprès de New Co le 3 janvier 2019 (pièce intimées n° 31). Il vise à financer en partie l’acquisition des sociétés exploitant les parcs du Projet Amber, dans l’attente d’un financement bancaire à long-terme, par l’émission d’un emprunt obligataire de 60 millions d’euros.
57. L’appelante soutient que cette émission obligataire doit être intégrée dans le calcul du TRI Final. Elle relève sur ce point que le recours à un tel financement était envisagé dès mai 2018, ainsi qu’il résulte de la documentation échangée (pièces appelante n° 27-1 et 42) et du témoignage de M. [Z], gérant du fonds Eiffel Energy, souscripteur de l’émission obligataire, qui fait état de contacts avec RGreen en juin 2018, puis avec Qair en novembre 2018.
58. La cour relève toutefois que le modèle utilisé pour le calcul du TRI Cible de 17,4 % ne prend pas en considération ce prêt-relais, qui n’est pas intégré dans la détermination de la cible. S’il est établi que l’hypothèse du recours à un tel financement a été avancée dès mai ou juin 2018, cette considération ne saurait justifier la dissymétrie ainsi revendiquée par l’appelante entre la méthode de calcul du TRI Cible et celle qu’elle applique au TRI Final.
59. Aucun élément issu des négociations relatives à la lettre de mission ne permettant par ailleurs de justifier une telle différence de traitement dans la détermination des deux taux de rentabilité, il y a lieu d’appliquer la même méthode au calcul du TRI Cible et du TRI Final.
60. Or, cette approche unitaire aboutit, dans toutes les configurations, à un TRI Final inférieur au TRI Cible :
— avec inclusion du prêt-relais : le TRI Final de 18,6 %, commun aux deux consultants, n’atteint pas le TRI Cible de 19,9 % déterminé par le consultant des intimés, non contredit sur ce point par celui de l’appelante ;
— sans inclusion du prêt-relais : le TRI Final de 14,7 % se situe en dessous des TRI Cible de 17,4 (appelante) et 15,2 % (intimées).
61. La condition tenant au taux de rentabilité en fonds propres de l’investissement n’est dès lors pas satisfaite.
62. La réalisation de cette condition subordonnant le bénéfice du second honoraire de résultat, il s’ensuit que JCM Consulting ne peut valablement prétendre au paiement de cette rémunération, peu important les diligences mises en 'uvre par cette société.
63. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’accomplissement de ces diligences, pas plus que sur la nature du financement obtenu, il y a lieu, par ces motifs propres, de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande de condamnation en paiement du second success fee.
C. Sur la violation par les intimées de leur obligation de bonne foi dans l’exécution du Contrat
Moyens des parties
64. L’appelante conclut, à titre subsidiaire, à la condamnation des intimées à lui payer des dommages et intérêts, à hauteur de 60.000 euros, auxquels s’ajoute une somme égale à son honoraire de résultat, à raison de la violation de leur obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat. Elle fait valoir à ce titre que :
— la loi, comme le contrat, prévoit le respect de l’obligation de bonne foi ;
— la violation de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat est sanctionnée notamment lorsqu’elle tend à priver délibérément de rémunération l’autre partie ;
— l’obligation de bonne foi dans l’exécution d’un contrat implique un devoir de loyauté et un devoir de coopération ;
— les juges sanctionnent celui qui n’exécute pas loyalement ses engagements à compenser la perte de chance de percevoir sa rémunération ;
— en toute hypothèse, lorsqu’un contractant a volontairement empêché l’exécution de l’obligation de son cocontractant, il ne peut se prévaloir de l’arrêt des diligences et doit verser l’intégralité des honoraires de résultat dus ;
— en l’espèce, les intimées ont violé leur obligation de loyauté et de bonne foi à l’égard de JCM Consulting et l’ont empêché d’accomplir sa mission ;
— elles ont agi de mauvaise foi dans l’exécution du contrat en excluant JCM Consulting à compter d’une réunion tenue en janvier 2019 ;
— en dépit de nombreuses relances, elles sont restées muettes durant 11 mois consécutifs ;
— elles ont manifestement souhaité faire financer ensemble leurs différents projets en portefeuille pour obtenir des conditions plus favorables ;
— elles ont agi de mauvaise foi depuis le début de la procédure, en répandant de fausses informations, en manipulant les données et dans l’administration de la preuve ;
— elles ont résisté abusivement à la demande de paiement et d’exécution de leur obligation de paiement.
65. Les intimées répondent n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de leurs obligations en exposant que :
— elles ne se sont pas emparées des travaux de la société JCM Consulting afin de lier le financement du Projet Amber au financement d’autres projets ;
— ce n’est que lorsqu’elles ont contacté les banques qu’elles ont été informées du fait que ces dernières exigeaient des garanties significatives ;
— dès lors que la société JCM Consulting n’as pas été en mesure d’obtenir des banques un financement sans recours, elles ont effectué elles-mêmes les diligences nécessaires pour obtenir, plus d’un an après, un financement long-terme ;
— le caractère sensible de certaines données justifiait leur non-communication ;
— néanmoins, elles ont immédiatement proposé de communiquer les données à ses seuls conseils financiers et avocats, dans le cadre d’un cercle de confidentialité ;
— elles n’ont en aucun cas sciemment dissimulé l’existence d’une « » dette mezzanine " dans le cadre de la structure du financement du Projet Amber ;
— le fait que JCM Consulting tente de solliciter, sur le même fondement juridique tiré de la violation d’une obligation de bonne foi, (i) la condamnation des Intimées au paiement de la somme de 60.000 euros à titre principal et (ii) au paiement de la somme de 529.653,64 euros à titre subsidiaire, disqualifie cette demande ;
— JCM Consulting n’est pas en mesure de justifier la différence de quantum du préjudice invoqué au titre d’une seule et même faute ;
— l’indemnisation de la perte de chance exclut toute demande à hauteur de la totalité des pertes subies ;
— les conditions de cette indemnisation ne se trouvent pas réunies.
Réponse de la cour
66. En vertu de l’article 1104 du code civil, qui est d’ordre public, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
67. L’article 6 du Contrat litigieux stipule que :
' The Parties shall at all times act in good faith and operate and cooperate in a proper professional manner in accordance with the customary standards of practice of the industry / profession. You shall, in a timely manner and without special request on the part of JCM provide JCM with all documents necessary to fulfill and perform the engagement and shall inform JCM of all activities and conditions pertinent to the performance of the Services. This includes all documents, activities and conditions that become known or available during the performance of the Services.
The Parties commit themselves to fulfill all their duties and obligations, which arise from this agreement based on Integrity, goodwill, honesty and trust. [']
RGREEN and [V] will support JCM in any aspects required for a successful and timely completion of the preparatory work and Propose Transaction as a whole.' '
Ce qui signifie (traduction libre) :
« Les parties doivent agir en tout temps de bonne foi et exercer leurs activités et coopérer de manière professionnelle, conformément aux normes habituelles de pratique de l’industrie ou de la profession. Vous fournirez à JCM, en temps opportun et sans demande particulière de sa part, tous les documents nécessaires à l’exécution et à la réalisation de la mission et informerez JCM de toutes les activités et conditions pertinentes pour la prestation des Services. Cela inclut tous les documents, activités et conditions qui sont connus ou disponibles pendant la prestation des Services.
Les parties s’engagent à remplir toutes leurs obligations découlant du présent accord, dans un esprit d’intégrité, de bonne volonté, d’honnêteté et de confiance. [']
RGREEN et [V] soutiendront JCM dans tous les aspects nécessaires pour un accomplissement réussi et rapide des travaux préparatoires et de la proposition de transaction dans son ensemble. »
68. Pour conclure à la mauvaise foi des intimées dans l’exécution de leurs engagements contractuels, l’appelante fait en substance grief à ceux-ci de l’avoir écartée de la recherche de financement, en prenant directement contact avec les banques pour négocier une solution incluant un projet tiers, l’empêchant ainsi d’accomplir sa mission en dépit de multiples relances.
69. L’article 3 du Contrat, qui définit la mission du consultant, ne fait toutefois nullement interdiction aux sociétés bénéficiaires de cette prestation de prendre directement l’attache des banques. Cette stipulation ne prévoit en effet qu’une mission d’assistance par le consultant dans la recherche et la négociation d’un financement.
70. L’examen des pièces versées aux débats fait à cet égard apparaître qu’après avoir pris l’attache des établissements bancaires susceptibles de financer l’opération, [V] a informé JCM Consulting de ces contacts, le 7 mai 2019, en lui indiquant que les hypothèses de financement évoquées jusqu’alors pour le Projet Amber risquaient de ne pouvoir être atteintes ou nécessiteraient que des engagements supplémentaires soient pris (pièce appelante n° 13). Elle l’interrogeait à cette occasion sur les offres préliminaires ou expressions d’intérêt que JCM Consulting avait pu recueillir (ibid.). Un second message adressé au consultant le 13 mai 2019, soulignait l’infériorité d’un financement indépendant, fondé sur le seul Projet Amber, au regard des options offertes par un financement croisé associant le Projet Cfd, et l’interrogeait sur les conditions commerciales qu’il avait obtenues ou pensait pouvoir obtenir, afin d’opérer des comparaisons (pièce appelante n° 14).
71. Ces échanges, qui sont antérieurs aux Facility Agreements formalisant la solution de financement retenue in fine, établissent non seulement que JCM Consulting a été pleinement informée des négociations en cours, mais encore que son assistance a été sollicitée pour les mener à bien, sans que l’appelante ne fournisse la réponse qu’elle a apportée aux courriels précités.
72. Loin de démontrer le refus de contact allégué, le relevé des échanges téléphoniques entre JCM Consulting et des représentants de Qair et [V] fait par ailleurs apparaître, entre mars et mai 2019, des conversations longues, pouvant aller jusqu’à 34 minutes, durée contredisant l’exclusion et le défaut d’information avancés par l’appelante.
73. Si cette dernière met en avant l’absence de réponse par les intimées à son courriel du 14 juin 2019, qui sollicitait la communication d’informations supplémentaires sur le modèle que celles-ci lui avaient envoyé (pièce appelante n° 15), force est de constater que ce message est postérieur à la conclusion du financement litigieux, intervenue le 15 mai 2019, ce que JCM Consulting n’ignorait pas à cette date, puisqu’elle reconnait dans ses écritures avoir appris la signature des Facility Agreements au mois de mai 2019.
74. L’appelante ne peut enfin se prévaloir de l’attitude des intimées dans la présente instance, les griefs avancés à ce titre ne concernant pas l’exécution du contrat mais la conduite de la procédure.
75. Dans ces conditions, le faute alléguée par JCM Consulting n’est pas démontrée, ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour violation par les intimées de leur obligation de bonne foi dans la relation contractuelles étant infondées.
76. Le rejet de ces demandes par le jugement attaqué doit dès lors être confirmé.
D. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Moyens des parties
77. Les intimées sollicitent la condamnation de l’appelante pour procédure abusive en soutenant que celle-ci a fait preuve de mauvaise foi tout au long de la procédure, en prétendant que le financement sans recours n’était pas une condition d’exigibilité du second success fee, en déformant la réalité, en soulevant de manière dilatoire un incident de communication de pièce, en maintenant ses demandes en cause d’appel et en invoquant un nouveau fondement au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
78. L’appelante répond que l’affirmation d’un abus n’a jamais rendu la procédure abusive, les griefs qui lui sont opposés étant infondés.
Réponse de la cour
79. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
80. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
81. En l’espèce, l’action engagée par JCM Consulting ne révèle aucun abus dans l’exercice du droit d’agir, le caractère infondé des prétentions soutenues par l’appelante étant à cet égard insuffisant, les intimées ne démontrant aucune intention de nuire ni mauvaise foi caractérisée de la part de l’appelante.
82. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive.
E. Sur les frais du procès
83. L’appelante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
84. Elle sera en outre condamnée à payer aux intimées la somme de la somme de 53.761,78 euros hors taxes en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que l’obtention d’un financement sans recours constitue bien une condition suspensive au versement du « second success fee » ;
2) Condamne la société JCM Consulting – [W] [B] aux dépens ;
3) En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société JCM Consulting – [W] [B] et la condamne à payer aux sociétés Captain Watt, New Co Sab 37 et RGreen Invest la somme globale de cinquante-trois mille sept cent soixante et un euros et soixante-dix-huit centimes (53.761,78) hors taxes.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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