Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 142
N° RG 24/00083 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BI52
PG/HP
[K] [N]
[G] [C]
[B] [X] [O]
[A] [C]
C/
COMMUNE D'[Localité 22]
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23], décision attaquée en date du 17 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/01952
APPELANTS :
Madame [K] [N]
[Adresse 28]
[Adresse 32]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG de la SELAS CHONG SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
Madame [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG de la SELAS CHONG SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [B] [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Stéphan DOUTRELONG de la SELAS CHONG SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
Madame [A] [C]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG de la SELAS CHONG SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
COMMUNE D'[Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 08 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2022,Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] ont fait citer la commune d’Apatou devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de voir constater la prescription acquisitive concernant l’ensemble immobilier cadastré [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] situées [Adresse 29].
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— débouté Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] de leur demande avant dire droit aux fins de commission d’un notaire pour dresser un acte notarié,
— débouté Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] de leur demande aux fins de faire constater la prescription acquisitive concernant les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] situées [Adresse 29],
— débouté l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 mars 2024, Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] ont relevé appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par avis en date du 21 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
La commune d'[Localité 22] a constitué avocat le 18 mars 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 10 juin 2024 et les premières conclusions d’intimé ont été déposées le 4 septembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] sollicitent , au visa des articles 544,2258,2261, 2265 et 2272 du code civil, que la cour :
— réforme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 17 janvier 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] de leur demande aux fins de faire constater la prescription acquisitive concernant les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] situées [Adresse 29],
— débouté l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— constate l’acquisition de la prescription au profit des requérants sur l’ensemble immobilier cadastré [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], situé [Adresse 30],
— dise qu’il en sera fait mention dans le fichier immobilier de la conservation des hypothèques,
— condamne la commune d'[Localité 22] au paiement d’une somme de 3000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] exposent que feu [T] [C] a occupé le terrain litigieux depuis 1954, qu’il l’a mis en valeur en qualité d’agriculteur, ayant été affilié à la CGSS en qualité de chef d’exploitation. Ils expliquent que ses 5 enfants ont été élevés sur ce terrain, que sa fille aînée, Mme [G] [C], y possède sa maison qu’elle a fait construire dans les années 2000, que Mme [A] [C], sa 2ème fille, y a aussi fait construire sa maison en 1995, que l’un de ses fils,[B] [C], a développé une activité de cultures vivrières sur le terrain depuis 2000, et que deux autres enfants, [I] [C] et [U] [C], ont également développé des activités de culture sur la parcelle.
Les appelants soutiennent qu’ils occupent la parcelle de façon continue, paisible et publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Ils se prévalent de l’attestation émise par la CGSS de la Guyane le 7 juin 2019 concernant l’exploitation par M. [T] [C], dit [N], du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1993, date de son départ à la retraite, de ce que M. [N] a vécu sur son abattis avec ses huit enfants de 1974 jusqu’à son décès le 6 mars 2013, et de ce que ces derniers y ont poursuivi une activité de culture vivrière et continuent d’occuper l’abattis ainsi que le démontrent les éléments produits.
Aux termes de ses conclusions transmises le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune d'[Localité 22] sollicite que la cour :
— dise que les requérants n’établissent pas une possession conforme aux dispositions de l’article 2261 du code civil,
— déboute les requérants de l’intégralité de leurs demandes,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne,
— condamne les appelants à payer solidairement la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la commune d'[Localité 22] soutient que les appelants n’apportent aucune des preuves prescrites par les articles 2261 et 2272 du code civil, rappelant que deux notions sont attachées à la possession, le corpus et l’animus. Elle fait valoir successivement l’absence de preuve relative à l’exercice du corpus, l’absence de caractère continu de la possession en l’absence de facture d’électricité et d’avis d’imposition au nom de M. [T] [C]. Elle souligne qu’il ressort de l’audition de Mme [N] dans le cadre de sa plainte du 9 août 2019 que M. [T] [C] a vécu dans le bourg d'[Localité 22] et non sur la parcelle revendiquée, et qu’il y a rejoint ses enfants seulement à compter de 2006, ceci contredisant la possession de trente ans revendiquée.
L’intimée souligne que les éléments produits ne permettent pas de connaître précisèment la situation géographique de la parcelle exploitée, et n’établisssent pas une possession continue de trente ans. Elle relève que les attestations produites ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en l’absence de justificatif de l’identité de leurs auteurs.
La commune d'[Localité 22] ajoute qu’il ressort des délibérations du 6 novembre 2019 et du 6 mai 2022 l’interruption de la possession revendiquée, et elle souligne l’absence d’animus, relevant qu’une simple tolérance ou une concession qui aurait été accordée ne peut servir de fondement à une demande de prescription.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Sur ce, la cour
Sur la prescription acquisitive alléguée
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Les dispositions de l’article 2258 du code civil prévoient que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En application des dispositions de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il est admis que la possession suppose la réunion de deux éléments constitutifs, le corpus, qui s’établit par les actes matériels de possession, et l’animus qui traduit l’intention de se comporter comme véritable propriétaire et non comme simple occupant. Le fructus, comme l’usus sont des éléments du corpus, de telle sorte que la perception de loyers et l’exploitation économique du bien peuvent être retenues pour déterminer le corpus.
Les dispositions de l’article 2272 du code civil prévoient que le délai de prescription requis afin d’acquérir la propriété est de trente ans.
En l’espèce, les appelants produisent au soutien de leur demande tendant à voir constater la prescription trentenaire acquisitive à leur profit des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 15], AL65 et [Cadastre 17] situées [Adresse 29] un certain nombre d’éléments :
— une attestation de situation de la CGSS certifiant que M. [C] [T] dit [N] était affilié à la MSA du 01/01/1974 au 31/12/1993 en qualité de chef d’exploitation (pièce N°1) ;
— une attestation du maire d'[Localité 22] en date du 17 août 2004 (pièce N°4) certifiant que "Mme [N] [K] née le 11/04/1978 [Localité 31] exploite une parcelle de un hectare cinquante (1,5) dont les trois quart sont plantés en cultures vivrières et fruitières et le reste défriché au nord-est de la section AN sur le territoire d'[Localité 22]. Cela ne lui confère aucun droit sur la parcelle";
— une attestation de la mairie en date du 28 octobre 2019 (pièce [27]°5) certifiant que "le logement de M. [L] [Y] né le 27 12 1967 à [Localité 22] et Mme [C] [A] née le 17 06 1972 à [Localité 24] est situé à l’adresse postale ci-dessous: [Adresse 9]";
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 20 mai 2022 (pièce N°6) certifiant notamment " m’être rendu ce jour sur le terrain de ma requérante, [Adresse 4] à [Localité 22] (Guyane) (…) J’ai procédé aux constatations suivantes : Le terrain [N] est un ensemble immobilier d’un seul tenant sur lequel sont installés plusieurs des co-indivisaires de la succession de M. [T] [N] [C]. M. [R] m’indique que les références de cet ensemble immobilier sont AM5, AM87, AL53, AL55, AL65, AL66. M. [R] m’explique que cette division cadastrale est récente. Il ne m’est pas remis de plan cadastral de ces parcelles; ce constat reproduit ensuite des photos des parcelles faisant apparaître des habitations, des carbets ou des zones entretenues et clôturées, avec notamment à la limite extérieure d’une parcelle de "Mme [E]« la présence de trois coffres de compteurs numérotés 202, 204A, et 204B portant le nom »[C]" (pièce N°6);
— un avis d’imposition de taxes foncières 2013 au nom de Mme [K] [H] domiciliée [Adresse 5], (pièce N°8);
— un plan de situation foncière certifiant que "Mademoiselle [N] [K] occupe un terrain d’environ 1300m2 sur la parcelle cadastrée [Cadastre 18] (p) à l’emplacement précisé (…) A ce jour, la parcelle est desservie par une voie en latérite, les réseaux d’eau potable et d’électricité basse tension"(pièce N°9) ;
— un arrêté en date du 25 août 2011 accordant un permis de construire à Mme [K] [N] "demeurant [Adresse 25]« »pour des travaux de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 26] à [Adresse 21] ([Adresse 13]) pour une surface hors-oeuvre nette créée de 120m2" (pièce N°10), et d’autres documents concernant cette demande de permis de construire;
— une facture d’électricité établie en date du 29 novembre 2022 au nom de M. [Y] [L] [Adresse 8] (pièce N°13), une seconde facture en date du 8 juin 2019 au nom de Mle [K] [N] [Adresse 4] (pièce N°14), une troisième facture en date du 23 septembre 2019 au nom de M. [B] [C] [Adresse 3] (pièce N°15);
— une facture d’eau à régler le 20 novembre 2017 au nom de M. [U] [C] [Adresse 2] (pièce N°16);
— un dépôt de plainte en date du 23 décembre 2021 de Mme [K] [N] auprès des services de gendarmerie de [Localité 31] et un PV d’audition de victime en date du 23 décembre 2021 (pièce N°17);
— 4 attestations 'pièces N° 19 à 22" ne comportant cependant pas le justificatif d’identité des personnes ayant établi lesdites attestations;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, s’il ressort que certains héritiers de M. [T] [C] dit [N] ont pu s’installer sur les parcelles litigieuses ou y effectuer des cultures, il ne peut qu’être constaté que les appelants ne produisent aucun acte valant titre de propriété et n’établissent ni la durée de trente années d’occupation continue requise, ni des actes de possession permettant de se prévaloir de la prescription trentenaire.
En outre, les éléments produits par la commune d'[Localité 22] établissent que cette dernière a acquis le 6 janvier 2011 auprès du département de la Guyane 314 parcelles de terrain englobant celles revendiquées, et que la parcelle AL55 a été vendue en 2019 à Mme [W] [E], et les parcelles AL [Cadastre 10], AL [Cadastre 11] ont été vendues au CHAR le 6 mai 2022.
Dès lors, à supposer même qu’une possession aurait été démontrée, celle-ci aurait été interrompue par les éléments susvisés, et n’aurait pu présenter les critères d’une possession continue, non interrompue et paisible tels qu’exigés par les dispositions de l’article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle débouté à juste titre Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] de leur demande tendant à constater la prescription acquisitive sur les parcelles litigieuses.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] seront déboutés de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et seront condamnés à payer à la commune d'[Localité 22] la somme de 2000€ sur ce fondement au titre des frais exposés en appel.
Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] à payer à la commune d'[Localité 22] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et LES DEBOUTE de leur demande formée sur ce fondement,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [N], Mme [G] [C], M. [B] [O] et Mme [A] [C] aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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