Infirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 août 2025, n° 25/06581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06581 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQC2
Nom du ressortissant :
[V] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
PREFET DE L'[Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 9]
ET
INTIMES :
M. [V] [P]
né le 30 Janvier 2000 à [Localité 3]/[Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 9] [Localité 12] 2
Comparant assisté de Me Natalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [O], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. PREFET DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Août 2025 à 18 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [V] [P] par l’autorité administrative.
Par décision du 05 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 08 juin 2025 et par ordonnance du 04 juillet 2025 confirmée en appel le 06 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 02 août 2025, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 03 août 2025 à 15 heures 21 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 04 août 2025 à 16 H 15 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et que les diligences nécessaires et suffisantes ont été réalisées et que le silence actuel des autorités consulaires ne peut pas préjuger de l’avenir.
Par ordonnance en date du 04 août 2025 à 16 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 août 2025 à 10 heures 30.
[V] [P] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 9] en soutenant que les signalisations et les ordonnances pénales dont l’intéressé a fait l’objet suffisent à caractériser que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il a transmis aux parties les ordonnances pénales délictuelles dont l’intéressé a fait l’objet.
Le préfet de l'[Localité 5], représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du premier juge doit être infirmée
Le conseil de [V] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne comprend pas la décision du préfet, qu’il avait un logement, un travail et ne s’explique pas ce qu’il fait au centre de rétention.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— « -il a été placé en garde à vue le 4 juin 2025 pour port d’arme prohibé, violence avec arme sans ITT ;
— il s’était déjà s’est vu notifier le 7 juin 2021 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par le préfet de Police de [Localité 10] ,
— il s’était également vu notifier le 18 octobre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans par le préfet de la Seine-[Localité 11] ,
— il s’est vu notifier le 12 décembre 2024 une prolongation d’interdiction de retour portant l’interdiction à une durée totale de 36 mois ,
— il s’est vu notifié le 1er avril 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans.
— il n’a jamais déféré à ces mesures d’éloignement,
— il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol, vol simple, usage illicite de stupéfiants, violation de domicile, vol à la tire et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt,
— il représente donc une menace actuelle et caractérisée pour l’ordre public , »
— elle a saisi dès le 02 avril 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [V] [P] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 06 juin et 04 juillet 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu qu’au cas d’espèce il résulte des pièces transmises par M. L’Avocat Général que [V] [P] a été condamné à une peine d’amende par ordonnance pénale délictuelle le 07 mars 2025 pour des faits de violation de domicile et dégradation et s’est vu infliger 6 mois d’interdiction de paraître à [Localité 8] ; Que le 17 avril 2023 il s’était déjà vu infliger une amende avec sursis pour des faits de vol et usage illicite de stupéfiants ; Qu’il ne conteste pas avoir été placé en garde à vue le 04 juin 2025 pour port d’arme prohibé et violence avec arme ;
Qu’il n’est pas contesté que [V] [P] a fait l’objet de 3 mesures lui faisant obligation de quitter le territoire français depuis le mois de juin 2021 et que force est de constater qu’il n’a jamais tenté d’exécuter les mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ce qui révèle le peu de crédit qu’il porte aux décisions le concernant ;
Attendu que l’appréciation de la menace pour l’ordre public ne peut se réduire au seul inventaire des décisions pénales ou des signalisations figurant sur les fichiers ; Que l’attitude de M. [P] démontre qu’il peine à comprendre et à respecter la Loi et qu’être frappé d’une interdiction de paraître caractérise un comportement inapproprié face auquel seule une mesure de contrainte peut répondre ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que son comportement constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions légales contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que la décision querellée est infirmée et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture et que la rétention administrative de [V] [P] est prolongée pour une durée de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [P] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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