Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 févr. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°139
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPFQ
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 février 2025
[H]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 03 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 décembre 2024, notifiée le même jour à 15h11 concernant :
M. [J] [H] alias [H] [L], [M] [A], [M] [T], [M] [S]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 16 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 février 2025 à 10h42, enregistrée sous le N°RG 25/00705 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Février 2025 à 11h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [H] alias [H] [L], [M] [A], [M] [T], [M] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 10 février 2025 à 15h11 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [H] alias [H] [L], [M] [A], [M] [T], [M] [S] le 10 Février 2025 à 10h57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [B], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [W] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [H] alias [H] [L], [M] [A], [M] [T], [M] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [J] [H] alias [H] [L], [M] [A], [M] [T], [M] [S], substitué par Me Célestine BIFECK, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [H] a été condamné le 3 octobre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans, qui lui a été notifiée le jour même.
Le 12 décembre 2024, à la suite d’un contrôle d’identité à [Localité 4], il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 18 décembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 janvier 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 8 février 2025 à 10h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 9 février 2025 à 11h55.
Monsieur [H] a relevé appel de cette ordonnance le 10 février 2025 à 10h57. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [H] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [H] :
— déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est titulaire d’un passeport qui se trouve en Tunisie, qu’il a un suivi par un médecin et un psychologue au sein du centre de rétention, qu’il a été victime d’une agression le 31 juillet 2023 et qu’une procédure pénale est en cours dans laquelle il est victime,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de nullité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Fait valoir que M. [H] doit être en mesure de faire valoir ses droits dans la procédure pénale dans laquelle il est victime,
Relève le suivi médical de M. [H], sur le plan physique et psychologique.
M. [H] produit des documents médicaux attestant de son hospitalisation le 31 juillet 2023 pour une plaie à l’arme blanche. Il produit un certificat médical du 22 janvier 2025 établi par le médecin de l’unité médicale du CRA attestant d’un suivi par un médecin et un psychologue.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 8 février 2025 pour le Préfet du Var par M. [R] [P], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes le 13 décembre 2024, dès le placement en rétention de Monsieur [H], en leur transmettant notamment la copie du passeport de M. [H] en cours de validité. M. [H] a été entendu le 19 décembre 2024 par les autorités consulaires.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [H] a été condamné le 3 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants à 8 mois d’emprisonnement avec sursis.
Le prononcé de l’interdiction judiciaire du territoire français, conjugué à la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été définitivement condamné, caractérisent la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [H] ne produit aucun élément étayant la procédure pénale dans laquelle il a déclaré avoir la qualité de victime. S’il justifie d’une agression à l’arme blanche le 31 juillet 2023, aucun élément n’établit l’existence de cette procédure pénale, la qualité de victime de M. [H], ni le fait qu’une audience se tiendrait ultérieurement à laquelle la présence de M. [H] serait requise pour qu’il puisse faire valoir ses droits. M. [H] dispose en outre de la faculté d’être représenté.
Ce moyen, infondé, sera rejeté.
S’agissant de l’incompatibilité évoquée de l’état de santé de M. [H] avec la rétention, il produit lui-même un certificat médical émanant de l’unité médicale du CRA attestant de sa prise en charge physique et psychologique.
Ce certificat n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [H] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [H] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français. Il a en outre fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2022, notifié le 1er octobre 2022 et du 9 octobre 2023, notifié le jour même, auxquels il ne s’est pas conformé.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [H] alias [H] [L], [M] [A], [M] [T], [M] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [H] alias [H] [L], [M] [A], [M] [T], [M] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [H] alias [H] [L], [M] [A], [M] [T], [M] [S], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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