Infirmation partielle 7 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 7 nov. 2023, n° 22/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 14 février 2022, N° 20/02517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01283 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PK2C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/02517
APPELANTE :
SELARL [L] [D] représentée par Maître [L] [D] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [K], agriculteur domicilié [Adresse 6], désignée à ces fonctions selon jugement rendu le 24 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Béziers
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.P. [O] LOUBET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui n’a pas fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement en date du 28 juin 2010, le tribunal de grande instance de Béziers a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [I] [K], agriculteur.
L’extrait du jugement a été publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (Bodacc) le 20 juillet 2010 à la demande du greffe de grande instance de Béziers.
Le 24 janvier 2011, ce tribunal a constaté l’impossibilité d’un redressement judiciaire et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La mention de ce jugement a été publiée par le greffe au Bodacc le 11 février 2011.
Par acte authentique du 18 novembre 2016 dressé par Me [H] [O], notaire à [Localité 4], membre de la SCP de notaires [O]-Loubet, M. [I] [K], M. [N] [K] et M. [M] [K], ont vendu à M. [F] [V] et à Mme [C] [W], un bien immobilier sis à [Adresse 7] cadastré section LN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Chaque indivisaire a reçu 55 863 € correspondant à sa part du prix de vente.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Béziers en date du 23 avril 2018, Me [A], initialement désigné comme mandataire liquidateur, a été remplacé pour cause de cessation d’activité par Me [L] [D], membre de la Selarl [L] [D].
Par exploit du 7 décembre 2020, la Selarl [L] [D], en la personne de M. [L] [D], a fait assigner la SCP de notaires [O]-Loubet en inopposabilité de la vente intervenue et en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement en date du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a':
— constaté que M. [K] a été dessaisi de l’administration et la disposition de ses biens en application de l’article L 641-9 du code de commerce de par son placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 28 juin 2010, puis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre par jugement du même tribunal du 24 janvier 2011 ;
— constaté l’inopposabilité à l’égard du mandataire liquidateur et de la procédure de liquidation de la vente reçue au rang des minutes de la société [O]-Loubet, notaires, le 18 novembre 2016, entre, d’une part, M. [I] [K], M. [N] [K] et M. [M] [K], vendeurs, et d’autre part, M. [F] [V] et Mme [C] [W], acquéreurs, et portant sur un immeuble sis à [Adresse 7] et cadastré section LN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— constaté que la société [O]-Loubet a commis une faute en ne vérifiant pas préalablement que M. [K] était dessaisi du droit de disposer de ce bien;
— mais constaté que la société [L] [D] ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce chef ;
— l’a déboutée en conséquence du surplus de ses demandes ;
— condamné la société [L] [D] payer à la société [O]-Loubet la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— et rejeté toute demande plus ample ou contraire.'
Le 7 mars 2022, la Selarl [L] [D], en la personne de [L] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 juillet 2022, le liquidateur demande à la cour, au visa de l’article L 641-9 du code de commerce, et des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil :
— de recevoir en la forme l’appel de la société [L] [D] ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société [L] [D] ne démontre pas avoir subi un préjudice, l’a débouté en conséquence du surplus de ses demandes, et a condamné la société [L] [D] à payer à la société [O]-Loubet la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, rejetant toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau :
— de juger que la vente litigieuse, reçue aux minutes la société [O]-Loubet, notaires, le 18 novembre 2016 entre, d’une part, M. [I] [K], M. [N] [K] et M. [M] [K], vendeurs et d’autre part, M. [F] [V] et Mme [C] [W], acquéreurs et portant sur un immeuble sis à [Adresse 7] et cadastrée section LN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] a causé un indéniable préjudice financier à l’intérêt collectif des créanciers inscrits au passif de la procédure collective de M. [K].
— de juger que le préjudice financier résultant de la vente litigieuse s’élève à la somme totale de 10 491,18 euros se décomposant comme suit :
— 6 109,61 euros au titre des créances de la procédure collective à l’encontre de M. [K],
— 4 367,57 euros au titre des émoluments et frais engagés par le mandataire liquidateur,
— 14 euros au titre des frais de conservation des hypothèques.
— de condamner la société [O]-Loubet, Notaires, à verser à la société [L] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [K] les sommes suivantes :
— 10 491,18 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et se décomposant comme suit :
— 6 109,61 euros au titre des créances de la procédure collective à l’encontre de M. [K],
— 4 367,57 euros au titre des émoluments et frais engagés par le mandataire liquidateur,
— 14 euros au titre des frais de conservation des hypothèques.
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance;
— de débouter la société [O]-Loubet de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, soit en ce qu’il a :
— constaté que M. [I] [K] a été dessaisi de l’administration et la disposition de ses biens en application de l’article L 641-9 du Code de commerce de par son placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 28 juin 2010, puis ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre par jugement du même tribunal du 24 janvier 2011 ;
— constaté l’inopposabilité à l’égard du mandataire liquidateur de la procédure de liquidation de la vente reçue au rang des minutes de la société [O]-Loubet, notaires, le 18 novembre 2016, entre, d’une part, M. [I] [K], M. [N] [K] et M. [M] [K], vendeurs et d’autre part, M. [F] [V] et Mme [C] [W], acquéreurs et portant sur un immeuble sis à [Adresse 7] et cadastrée section LN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— et constaté que la société [O]-Loubet a commis une faute en ne vérifiant pas préalablement que M. [K] était dessaisi du droit de disposer de ce bien.
Et ajoutant :
— de condamner la SCP [O]-Loubet, Notaires, à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 10 mai 2022, la SCP de notaires [O]-Loubet demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a retenu la faute du notaire ;
Statuant à nouveau.
— de dire la société [L] [D] irrecevable en sa demande en nullité de la vente du fait de l’absence aux débats des acquéreurs et du co-indivisaire;
— de dire qu’elle n’a pas commis de faute ;
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société [L] [D] de ses prétentions indemnitaires qui ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire ;
— de la débouter de ses demandes ;
— et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture datée du 14 septembre 2023.
MOTIFS
Attendu en premier lieu, s’agissant de la demande du notaire de dire la société [L] [D] irrecevable en sa demande en nullité de la vente, que liquidateur ne sollicite pas la nullité de la vente, mais seulement son inopposabilité à la procédure collective ; que faute de demande d’annulation de l’acte de vente litigieux, il n’avait pas à appeler à la cause les vendeurs et co-indivisaire, d’où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée ;
Attendu ensuite que pour retenir la faute professionnelle du notaire, le tribunal a exactement retenu que le placement sous procédure collective d’un non-commerçant (agriculteur, profession libérale, artisan, association') fait l’objet d’une publicité dans les conditions déterminées par l’article R.621-8 du code de commerce ;
Attendu dans sa version applicable du 14 novembre 2010 au 2 juillet 2014, au moment de l’ouverture de la procédure collective (et de même au moment où le notaire a instrumenté la vente, dans la version de cet article applicable du 1er octobre 2015 au 8 juin 2018), il est explicitement prévu à l’alinéa 3 de l’article R.621-8 « S’il s’agit d’une personne non immatriculée au RCS ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance (')», et à l’alinéa 4 « Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;
Attendu qu’en l’espèce maître [O] n’a pas contrôlé la situation de M. [I] [K], agriculteur, avant la vente, alors que la procédure collective de ce dernier avait bien fait l’objet de la part du greffe de plusieurs publications au Bodacc, et non seulement au greffe du tribunal de grande instance, de sorte que le notaire était en mesure de vérifier que M. [I] [K] ne pouvait pas disposer du bien en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, contrairement à ce qu’il prétend ;
Attendu que le notaire n’a pas eu le « réflexe Bodacc.fr », alors qu’il est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ;
Qu’il n’a pas veillé à la sécurité et l’efficacité de son acte et manqué aux devoirs de sa charge, en s’abstenant de vérifier la capacité de l’une des parties à contracter, engageant sa responsabilité civile professionnelle ;
Attendu, en ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité avec la faute de l’officier ministériel, que le tribunal avait retenu :
— que le liquidateur qui est redevable de la preuve du dommage et du lien de causalité ne produit qu’une liste des créanciers dont rien n''indique la validation par le juge-commissaire, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un état des créances et qu’on ignore lesquels ont été inscrits ; qu’il n’est pas fait état de la prisée des biens du débiteur et qu’il est ignoré quels biens pouvaient ou pourraient être aliénés pour désintéresser les créanciers inscrits ;
— que le liquidateur ne démontre pas l’état de la dette ni en quoi les biens restant seraient insuffisants pour assurer le remboursement total ou partiel ;
— et que le liquidateur prétend lui être dû pour sa mission 4 367,57 € alors que rien n’indique que la procédure aurait été clôturée pour insuffisance d’actif ou en voie de l’être et que le montant peut être réduit à 1 500 € ;
Attendu que Me [D] fait valoir son appel qu’il justifie des créances inscrites au passif de la procédure collective sur la base de la liste des créances vérifiées déposée au greffe du tribunal de grande instance de Béziers au sens de l’article R.624-8 du code de commerce pour un montant total de 6 109, 61 € ; qu’il ajoute que les biens restant en possession du débiteur seraient insuffisants pour en assurer le remboursement, même partiel (une parcelle de terre en nature de champ sise à [Localité 4] acquise en 2005 au prix de notamment 4935 €) et invoque taxation définitive de l’état de ses honoraires et frais pour un montant de 4367,57 € TTC ; et qu’eu égard à la faute du notaire, la procédure ne saurait être clôturée pour insuffisance d’actif ; et qu’ainsi le préjudice financier causé par la faute du notaire s’élève à la somme totale de 10 491, 18 € (6109, 61 + 4367,57 + 14 € de frais de conservation des hypothèques) ;
Mais attendu que le notaire reproche exactement au liquidateur de ne pas alléguer et a fortiori de ne pas démontrer avoir fait quelque démarche auprès des différents établissements bancaires pour retrouver les 55 863, 14 € que le notaire a versés à M. [I] [K] au titre du prix de vente, ni davantage d’établir que le prix de vente des deux parcelles demeurées en sa possession ne suffiraient pas à combler le passif ;
Attendu qu’il affirme sans être contredit par Me [D] que la valeur moyenne sur la plaine littorale se situe entre 3 000 € et 30280 € et lui reproche à bon droit de ne verser aucune estimation immobilière actualisée ;
Attendu qu’en effet la valeur d’achat par M. [K], aussi ancienne pour dater de 2005, ne peut être retenue ; qu’elle est insuffisante à établir l’insuffisance d’actif réalisable ;
Attendu que l’inopposabilité au liquidateur de la vente intervenue entre les parties, a été justement prononcée à la demande de celui-ci par le jugement déféré, confirmé par le présent arrêt ; qu’elle permet au liquidateur de considérer que le bien immobilier réintègre le patrimoine du débiteur et remplit le liquidateur de ses droits, lui permettant, s’il ne demande pas l’annulation de la vente, de rechercher entre les mains de quiconque le produit de la vente, de sorte qu’il est plaidé utilement que c’est son inaction qui est à l’origine du dommage allégué ;
Attendu en définitive que le jugement qui a retenu la faute du professionnel du droit mais qui a dit qu’aucun préjudice en lien de causalité avec cette faute n’est suffisamment établi, doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant publiquement contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la Selarl [L] [D], en la personne de [L] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [K], à payer la SCP de notaires [O]-Loubet la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Rejette les demandes des parties présentées tant en première instance en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Délivrance
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procuration ·
- Clôture des comptes ·
- Actif ·
- Décès ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Construction ·
- Congé ·
- Civil ·
- Usage ·
- Plantation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Acceptation ·
- Assurances ·
- Renvoi ·
- Partie
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Avis ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Observation
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Legs ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Apprenti ·
- Faute grave ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Délégués syndicaux ·
- Harcèlement moral ·
- Election ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Lorraine ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Identité ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Tva ·
- Échange ·
- Horaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.