Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 22/04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 17 juin 2022, N° 20/01135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04608 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S65E
SAS [11]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/01135
****
APPELANTE :
LA SAS [11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2020, la SAS [11] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant Mme [C] [W], salariée en tant qu’hôtesse de caisse, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 mai 2020 ; Heure : 12h ;
Lieu de l’accident : [R] [Localité 9] [Adresse 14] ;
Activité de la victime lors de l’accident : La salariée en portant la bannette du courrier s’est bloqué le dos ;
Nature de l’accident : blocage ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : ne sais pas ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 10h à 14h et 15h à 19h ;
Accident connu le 8 juin 2020 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 26 mai 2020 par le docteur [J], fait état de 'dorsalgies Dte’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 17 juin 2020.
Par décision du 22 juin 2020, la [8] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 août 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 septembre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 19 novembre 2020.
Par jugement du 17 juin 2022, ce tribunal a :
— dit recevable l’instance introduite par la société ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 septembre 2020 ;
— dit opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont Mme [W] a été victime le 26 mai 2020;
— débouté la société du surplus de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [11] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— y faisant droit, de constater que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance à Mme [W] d’un accident au temps et au lieu du travail le 26 mai 2020.
En conséquence,
— de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 26 mai 2020 déclaré par Mme [W] ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont Mme [W] a été victime le 26 mai 2020 ;
— de débouter la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 avril 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d’un faisceau de présomptions et indices concordants.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’appelante conteste la matérialité de l’accident, relevant une information tardive de l’employeur, l’absence de témoin direct, de lésion apparente et un arrêt de travail initial établi en maladie simple mais non en accident du travail.
Elle considère que l’accident ne repose que sur les déclarations de la salariée.
En l’espèce, s’il existe un intervalle de plusieurs jours entre l’accident du travail survenu le 26 mai 2020 et la déclaration de l’employeur établie que le 9 juin, mentionnant que l’employeur n’a été avisé que la veille le 8 juin, il n’en demeure pas moins que Mme [W] décrit un blocage du dos en soulevant une charge et a consulté le jour même son médecin traitant qui l’a placée en arrêt maladie pour des dorsalgies droite, soit une lésion constatée par un médecin, suffisamment importante pour justifier d’un arrêt de travail immédiat et dont la nature correspond tout à fait avec les circonstances de l’accident, telles que décrites par la victime.
Certes, l’arrêt de travail a été prescrit initialement en maladie simple mais le médecin prescripteur a ensuite établi un arrêt de travail rectificatif de maladie en accident du travail (cf certificat médical initial du 26 mai 2020 pièce caisse n° 2).
La déclaration d’accident du travail faite sans réserves mentionne par ailleurs une personne avisée, M. [A] [X].
Dans un courrier adressé à la caisse intitulé 'annule et remplace arrêt de travail en accident de travail', l’assurée explique les circonstances à l’origine d’une prescription en maladie et non en accident du travail.
L’article L 441-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’employeur est tenu de délivrer une feuille d’accident nécessaire à l’indemnisation prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale et les articles R 441-8 et R 441-9 précisent que cette feuille est remise par l’assuré au médecin qui la complète et la signe.
Contrairement à ce que soutient la société [11], les termes employés par Mme [W] dans ce courrier ne permettent pas d’établir que ladite feuille lui aurait été remise dès le 26 mai :
'Je reviens vers vous pour vous expliquer cet annule et remplace.
Je travaille à [12] [Localité 5] en tant qu’hôtesse d’accueil. Le mardi 26 mai au travail j’ai porté une bannette de la Poste avec un paquet de catalogues assez lourd du standard jusqu’à l’accueil du magasin, une fois arrivé j’ai ressenti une pointe aiguë dans le dos qui au fur à mesure des minutes s’est amplifiée. J’ai donc appelé notre collègue, [A] [X] qui fait partie du personnel santé, il m’a emmené au PC sécurité pour constater et a demandé à [S], agent de sécurité, de faire mon arrêt de travail, celui-ci s’est exécuté. Ils m’ont demandé si quelqu’un pouvait venir me chercher car j’étais incapable de conduire, j’ai appelé une amie.
Avant que [S] ait terminé de remplir sa feuille M. [X] est parti, une fois sa feuille terminée l’agent est parti dans une autre pièce reprendre son travail. Entre-temps j’ai appelé mon médecin pour avoir un rendez-vous dans l’après-midi en lui expliquant ce qui s’est passé à sa secrétaire. (…). L’après-midi je suis donc allée voir le médecin en lui expliquant de nouveau ce qu’il s’était passé et (il) m’a mise en arrêt de travail.
Je n’ai jamais eu ou peut-être il y a 20 ans un accident du travail et je ne savais pas que mon entreprise devait me remettre une feuille pour la remettre à mon médecin et mon médecin n’a pas pensé à me la demander.
C’est quand j’ai reçu mon bulletin de salaire par la Poste et que j’ai vérifié sur mon compte [4] que je n’étais pas prise en accident du travail.
Je viens donc vers vous pour pouvoir rectifier, s’il vous plaît, ce malentendu avec une feuille que j’ai dû aller demander et chercher au PC sécurité de Leclerc et une feuille de rectification de mon médecin que je vous remets dans ce courrier. Je vous prie…'.
Par conséquent, en considération d’une lésion constatée le jour même ayant justifié d’une prescription d’arrêt de travail immédiat, du rectificatif établi par le médecin traitant, des explications de l’assurée et de l’existence non contestée d’une personne avisée de l’accident, il existe bien une réunion d’indice et de présomptions établissant la matérialité d’un accident survenu au temps et lieu du travail qui doit bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
L’appelante succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à la [6] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 20/01135 rendu le 17 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [11] aux dépens d’appel.
Condamne la SAS [11] à verser à la [8] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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