Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 30 janv. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [J] [V] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Karima MIMOUNI
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à l’UDAF
copie à Monsieur le PG
le 30/01/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOOQ
Minute n° : 08/25
ORDONNANCE du 30 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
né le 13 Octobre 1997 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], ni comparant ni représenté
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, ni comparant ni représenté
UDAF DU HAUT-RHI, ni comparant, ni représenté
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 30 Janvier 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat, en date du 19 mars 2019, prise par Monsieur le préfet du Haut-Rhin,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet du Haut-Rhin du 19 juillet 2024, portant maintien de cette mesure,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet du Haut-Rhin du 23 décembre 2024, décidant la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu le certificat médical établi le 16 janvier 2025 par le docteur [S] [Z],
Vu l’arrêté du 16 janvier 2025 portant réintégration de Monsieur [V] [J] en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur le préfet du Haut-Rhin, en date du 21 janvier 2025, concernant Monsieur [V] [J], né le 13 octobre 1997 à [Localité 5] , demeurant [Adresse 1],
Vu l’ordonnance en date du 23 janvier 2025, par laquelle la vice-présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [J], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [V] [J], par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025,
Vu l’avis du parquet général du 24 janvier 2025, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 28 janvier 2025.
MOTIFS
Monsieur [V] [J] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 23 janvier 2025, par déclaration motivée reçue le 24 janvier 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
À l’appui de son appel, Monsieur [V] [J] expose, en substance, qu’il conteste les faits ayant conduit à sa réintégration.
A l’audience, Monsieur [V] [J] n’a pas comparu en raison de son inaptitude.
Son conseil s’en est rapporté à la décision de la cour.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public, il doit caractériser les faits venant au soutien de cette affirmation et il doit le faire ressortir dans sa décision.
Les articles L3211-11 et L3212-4 du code précité précisent que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Dans ce cas, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique
l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, ait statué sur cette mesure(…)avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de son hospitalisation complète, Monsieur [J] a fait l’objet, le 20 décembre 2024, d’un programme de soins comprenant des temps d’hospitalisation en milieu ouvert, la fréquentation de l’hôpital de jour, un suivi médical mensuel, une injection de neuroleptique mensuelle et le passage quotidien des infirmiers.
Le 16 janvier 2025, il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sur la base du certificat médical établi le même jour par le docteur [S] [Z].
Ce certificat mentionne que le patient, admis en soins libres, à sa demande, le 14 janvier 2025, a présenté rapidement des troubles du comportement dans le service, manifestés par l’irrespect des règles institutionnelles, des menaces de conduite hétéroagressives envers le personnel et les autres patients, le tout alimenté par des idées délirantes de persécution avec mécanisme intuitif, le consentement aux soins s’avérant alors impossible et le passage en milieu fermé s’imposant alors.
En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 27 janvier 2025, par le Dr [P] [X], vient indiquer que le patient présente un trouble psychiatrique chronique, compliqué par une déficience intellectuelle et des prises de toxique.
Le médecin rédacteur indique que lors de l’entretien le patient a un mauvais contact avec un regard fixe, il présente des idées de grandeur avec un comportement de toute puissance (insultes, menaces), il soliloque, évoque des hallucinations auditives.
Le médecin ajoute que les idées délirantes de persécution sont toujours présentes, le patient soupçonne les soignants de vouloir le tuer par leurs injections. Il est également relevé que, malgré les injection le patient n’est pas sédaté et qu’il recrache les traitements administrés par la voie orale.
Le médecin précise qu’une demande pour son admission en Unité pour malade difficile a été régularisée.
Il fait état de sa dangerosité psychiatrique, rendant impossible son transport à la cour.
En conséquence, les troubles mentaux de Monsieur [V] [J] nécessitent toujours des soins et
l’état de santé du patient est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public, si bien que la poursuite de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat doit être ordonnée, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 23 janvier 2025, rendue par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Colmar,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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